Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 21/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2021, N° 19/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/01683 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5GZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] – N° RG 19/00328
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le 16 novembre 1994 à [Localité 12] (11)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, substituée sur l’audience par Me Raphaële HIRAULT SPITZER, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Madame [G] [F], représentante légale de la [9] en vertu d’un pouvoir daté du 07/08/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 06 novembre 2025 à celle du 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M], employé par la société [7] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage, a été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2017 qui a été pris en charge par la [6] (ci-après dénommée la Caisse ou la [9]).
Le certificat médical initial mentionne « fractures vertèbres lombaires L1, L2, L3, L5, fracture arcs antérieurs cotes 7-8-9-10, contusion pulmonaire droite, plaie bras droit 5cm au 1/3 moyen ».
Le 17 décembre 2018 la caisse a notifié à M. [M] la date de consolidation de l’accident du travail fixée au 1er janvier 2019.
Par suite de la contestation de cette date de consolidation par M. [M] une expertise médicale a été diligentée qui a été confiée au docteur [I].
Aux termes du rapport d’expertise en date du 1er février 2019, l’expert a estimé que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date de l’expertise, soit le 31 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2019, M. [M] a contesté les conclusions de l’expert devant la commission de recours amiable ([11]), laquelle a rejeté sa demande le 20 mars 2019.
Par courrier recommandé du 14 mai 2019, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la décision rendue par la [11] le 20 mars 2019.
Par jugement du 23 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :
— Déboute Monsieur [J] [M] de sa demande d’expertise ;
— Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er février 20l9.
Le 15 mars 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 01 mars 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 04 septembre 2025.
' Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [M] sollicite de la cour de :
— DIRE son appel recevable,
— INFIRMER le jugement du 23 février 2021,
Statuant à nouveau :
— FIXER comme date de consolidation la date du 1er juin 2019,
— A défaut, DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière, notamment afin d’établir la date de sa consolidation et son taux d’IPP.
— CONDAMNER la [10] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de la présente procédure.
' Au soutien de ses écritures, la représentante de la [9] sollicite de la cour de :
— confirmer les conclusions médicales du médecin expert fixant une date de consolidation au 31 janvier 2019 ;
— confirmer en conséquence le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 23 février 2021 ;
— débouter M. [M] de sa demande d’expertise médicale ;
— rejeter toutes autres demandes de l’assuré, ou de son conseil, notamment la demande de condamnation de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [M] fait valoir que l’avis médical de l’expert-judiciaire doit être suffisamment complet clair et précis et si tel n’est pas le cas il appartient au juge d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise à la demande d’une partie.
Il souligne qu’en l’espèce l’expert désigné n’a pas motivé ses conclusions mais s’est contenté de procéder par affirmation alors que les conclusions du médecin-expert sont contredites par les pièces qu’il produit.
La [9] soutient que l’expert désigné, le Docteur [I] a parfaitement accompli sa mission et a rendu une décision claire, nette, précise et dépourvue d’ambiguïté.
Elle ajoute que l’assuré n’apporte à l’appui de son recours aucun élément médical susceptible de remettre en cause l’avis du médecin-expert quant à la date de consolidation retenue qui a été fixée au 31/01/2019.
Elle s’oppose à la demande de mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale qui ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve.
Elle souligne que si M. [M] sollicite également la nomination d’un médecin-expert pour qu’il se prononce sur le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP), l’objet de l’appel en cause porte sur la date de consolidation et non sur le TIPP qui lui a été attribué.
La cour rappelle que la consolidation contrairement à la guérison, est une stabilisation de l’état clinique de l’assuré, qui est parfaitement compatible avec la persistance de séquelles définitives, des douleurs persistantes et permettant d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation détermine donc la stabilisation de l’état de la victime et ce quel que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré. L’impossibilité de reprendre le travail n’empêchant pas la consolidation.
Il ressort des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 , R.141-3 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ces articles étant do-rénavant abrogés, que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est ren-voyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’article R. 141-3 du Code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical devait établir un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l’avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l’expert ou au comité et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d’expertise obligatoirement accompa-gnée de ce protocole.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole men-tionné ci-dessus, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
En l’espèce les parties ont versé aux débats les conclusions d’expertise établies par le docteur [I] en date du 1er février 2019.
L’expert a mentionné en réponse aux deux questions auxquelles il lui appartenait de répondre :
« – non l’assuré victime d’un accident de travail le 20 septembre 2017 ne pouvait être considéré comme consolidé le 1er janvier 2019.
— Oui il est consolidé à la date de l’expertise ».
Dès lors il ne peut être discuté que le médecin-expert a répondu de manière claire, précise et sans ambiguïté aux deux questions qui lui ont été posées.
Si M. [M] verses aux débats des pièces médicales intervenues postérieurement à la date de l’expertise médicale et la date de fixation de consolidation, elles ne peuvent en soi remettre en question les constatations de l’expert-médical quand bien même elles pouvaient justifier la mise en 'uvre d’une procédure de déclaration de rechute.
Il convient également d’observer que la [11] dans sa décision de confirmation du rejet du recours de M. [M] portant sur la date de consolidation ne manquait pas de rappeler à ce dernier qu’il lui appartient de « saisir éventuellement le Tribunal de Grande Instance ' Pôle Social en joignant à l’appui de sa contestation l’intégralité du rapport d’expertise qui lui a été transmis ».
Or force est de constater que M. [M] n’a nullement communiqué l’intégralité dudit rapport alors qu’il ne soutient pas qu’il ne l’aurait pas reçu.
Si M. [M] sollicite de la cour que l’expert désigné ait également pour mission d’établir son taux d’incapacité permanente partielle, il n’étaye nullement cette demande pour remettre en question le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin-conseil alors qu’il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin-conseil le 13 décembre 2018, que ce dernier a procédé à l’évaluation en question conformément au barème indicatif d’invalidité [13], livre 4 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’expertise ainsi que de le débouter de sa demande nouvelle, présentée devant la cour de céans de fixer comme date de consolidation la date du 1er juin 2019.
Sur les autres demandes :
M. [M] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens et débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Déclare l’appel de M. [M] recevable ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 23 février 2021;
Y ajoutant,
— Déboute M. [M] de sa demande de voir fixée la date de consolidation au 01 juin 2019 ;
— Condamne M. [M] aux entiers dépens ;
— Déboute M. [M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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