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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mars 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00286 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK62 ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [Y] [K]
née le 1er janvier 1980 à [Localité 2] en Maurtanie
de nationalité Mauritanienne
Ayant déclaré vivre [Adresse 1]
[Localité 4] (91)
Actuellement en rétention administrative
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 11 heures 31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [Y] [K] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] et notifiée le même jour à 12 heures 30 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 22 mars 2025 à 15 heures 42, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15 heures 54 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [Y] [K] le 22 mars 2025 à 16 heures 00 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 22 mars 2025 effectuées par le parquet :
— à Me Jordane RAMM, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [Y] [K], par courriel à 15 heures 54
— au préfet du val d’Oise, par courriel à 15 heures 54 ;
Vu l’absence d’observations faites par Mme [K] ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, Mme [K] est dépourvue de tout document d’identité ; si elle a déclaré au cours de sa garde à vue le 20 février 2025 résider [Adresse 1] à [Localité 4] (91), elle n’a pas produit au cours de la procédure un justificatif de logement effectif à cette adresse ; par ailleurs, elle a déclaré refuser tout retour en Mauritanie et vouloir rester en France.
Au vu de ces éléments, il convient d’accueillir favorablement la demande d’effet suspensif à l’appel interjeté par le procureur de la République compte tenu de l’absence de garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du le 22 mars 2025 à 11 heures 31 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de Mme [Y] [K] et ordonné sa mise en liberté ;
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [Y] [K] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de Mme [K] et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le dimanche 23 mars 2025 à 14H00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance .
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
La conseillère
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