Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 avr. 2025, n° 25/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02467 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEPF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 18/04/25
à :
[V] [E] [S] en sa qualité de père d’ [L] [S] actuellement hospitalisée à l’hôpital de [Localité 4]
[L] [S]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 18 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Laure TOUTENU, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [E] [S] en sa qualité de père d’ [L] [S] actuellement hospitalisée à l’hôpital de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, sur présentation d’une pièce d’identité
Madame [L] [S]
actuellement hospitalisée à l’hôpital de [Localité 4]
Comparante, assistée de Me Tiphaine CAVALLIN, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d’office, présente
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 18 Avril 2025 où nous étions Madame Laure TOUTENU, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [S], née le 25 mai 2005 à [Localité 5], fait l’objet depuis le 24 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de son père M. [V] [E] [S].
Le 31 mars 2025, M. le directeur du centre hospitalier de Beaumont sur Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 14 avril 2025 par M. [V] [E] [S].
M. [V] [E] [S], Mme [L] [S], le centre hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 avril 2025 à 17h05, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 18 avril 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 4] n’a pas comparu.
M. [V] [E] [S] a repris les termes de sa déclaration d’appel. Il se plaint de l’absence de contact avec sa fille qui a fait l’objet d’une hospitalisation. Il déplore l’absence de notification de l’ordonnance. Il fait valoir que sa fille fait l’objet d’une information judiciaire pour des faits dans un collège public. Il ajoute que des éléments ont été transmis au service médical concernant sa dépression et ses antécédents, contradictoires avec les diagnostics du centre hospitalier. Il se plaint de mauvais traitements.
Le conseil de Mme [L] [S] soulève l’irrégularité de la procédure qui a causé un grief à Mme [S] et sollicite l’infirmation de l’ordonnance ainsi que la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Il fait valoir qu’il n’est absolument pas indiqué dans le dernier certificat médical que les troubles mentaux de Mme [S] compromettaient la sureté des personnes ou portaient gravement atteinte à l’ordre public. Il soutient que Mme [S] est soutenue par sa famille qu’elle pourrait très bien suivre des soins en ambulatoires pour l’aider pour sa dépression et ses troubles alimentaires. Il ajoute que l’hospitalisation ne se déroule pas bien selon son père, que Mme [S] a été privée de l’usage de son téléphone et qu’elle subit des mauvais traitements par des infirmières et une absence de sécurité avec des personnes internées.
La patiente a été entendue en dernier et a dit qu’elle avait demandé à être internée deux jours volontairement car son environnement familial était toxique. Elle soutient que son père tient des propos injurieux et irrespectueux à son égard. Elle présente un projet dans le domaine du marketing digital. Elle considère qu’elle se situe dans la normalité, qu’elle n’a pas de problèmes de santé et qu’elle ne cause pas de troubles à l’ordre public.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. La déclaration d’appel est motivée. L’appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la notification de l’ordonnance
Mme [S] était présente à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise. L’ordonnance lui a été notifiée comme confirmée par sa signature par remise de copie contre émargement. Ce moyen d’irrégularité doit donc être rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 24 mars 2025 du docteur [J] [Y] et les certificats suivants des 25 mars 2025, 27 mars 2025 et 31 mars 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [S]. Le certificat du 16 avril 2025 du docteur [F] indique que Mme [S] présente une excitation psychomotrice marquée, un discours parfois sans fil conducteur, logorrhéique, qu’elle reste émotionnellement très labile et instable avec une grande vulnérabilité, qu’elle présente également des troubles de la conduite alimentaire. Le médecin note une banalisation des troubles et un déni, une critique de sa prise en charge et des modalités de son hospitalisation. Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Mme [S] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En outre, aucun élément ne permet d’établir de mauvais traitements comme allégué.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [S] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [V] [E] [S] recevable,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le vendredi 18 avril 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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