Infirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mars 2024, n° 23/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 30 décembre 2022, N° 1122001562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 MARS 2024
N° RG 23/01995 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYGM
AFFAIRE :
C/
M. [E] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1122001562
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/03/24
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 719 807 406 R.C.S Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a ouvert un compte auprès de la société Société Générale laquelle a procédé à sa clôture le 23 mars 2022.
Le 28 mars 2022, la société Société Générale a cédé sa créance d’un montant de 9 732,17 euros à la société Franfinance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2022, la société Franfinance a assigné M. [Z] devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes,:
— 10 000,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2021, date de la mise en demeure adressée par la société Société Générale,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— rejeté la demande en paiement formée par la société Franfinance du fait d’un défaut d’opposabilité au débiteur de la cession de créance intervenue,
— rejeté la demande en paiement formée par la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Franfinance aux dépens,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juin 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 30 décembre 2022 en ce qu’il :
— a rejeté sa demande en paiement du fait d’un défaut d’opposabilité au débiteur de la cession de créance intervenue,
— a rejeté sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme principale de 10 000,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, date de la mise en demeure adressée par la Société Générale,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [Z] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2023, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la cession de créance
Le premier juge a retenu que la cession de la créance de la société Société Générale à la société Franfinance n’était pas opposable à M. [Z] du fait que sa signification par acte d’huissier de justice le 24 juin 2022 avait été effectuée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’avait pu en avoir connaissance.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société Franfinance fait valoir que si l’article 1324 du code civil impose que la cession de créance soit notifié au débiteur ou qu’il en ait pris acte, il n’interdit pas que ce dernier fasse l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dès lors qu’il ne réside plus à sa dernière adresse connue et qu’aucun élément ne permet de trouver sa nouvelle domiciliation. Elle ajoute que l’huissier de justice a accompli, aux termes de son procès-verbal de recherches infructueuses, l’ensemble des diligences nécessaires pour signifier la cession de créance à M. [Z] sans succès, ce dernier n’ayant laissé aucun élément permettant de connaître sa nouvelle adresse.
Sur ce,
En application de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la société Franfinance justifie avoir fait signifier à M. [Z] la cession de créance intervenue le 28 mars 2022 par acte d’huissier de justice lequel a dressé, le 24 juin 2022, un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile dans lequel il indique:
'Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
— J’ai rencontré le gardien de l’immeuble qui m’a indiqué ne pas connaître l’intéressé, sans plus de précision,
— Le nom ne figure pas sur les boites aux lettres,
— Le nom ne figure pas sur l’interphone.
De retour à l’étude, mes recherches à l’aide de l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement, permettant d’établir la certitude de la constance du domicile. Je n’ai pu obtenir l’adresse de l’employeur.'
Il apparaît ainsi que la société Franfinance a régulièrement procédé à la notification de la cession de créance par voie de signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte qu’elle a respecté les conditions de l’article 1324 susvisé qui n’impose pas que le débiteur en ait effectivement eu connaissance contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La cession de créance est donc opposable à M. [Z] de sorte que ce chef du jugement mérite d’être infirmé.
Sur la demande en paiement
La société Franfinance verse aux débats:
— la convention de compte auprès de la société Société Générale signé électroniquement par M. [Z] le 16 juillet 2021, la convention de preuve et la carte nationale d’identité du débiteur,
— le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2022 informant M. [Z] de la clôture de ce compte au 6 mars 2022 et le mettant en demeure de solder son compte débiteur d’un montant de 7 204,19 euros,
— le relevé de compte pour la période du 21 juillet 2021 au 23 mars 2022 faisant apparaître un solde débiteur de 9 732,17 euros au 23 mars 2022,
— l’acte de cession de créance du 28 mars 2023 entre la société Société Générale et la société Franfinance et sa signification par acte d’huissier de justice du 24 juin 2022,
— la sommation de payer délivrée par acte d’huissier de justice le 12 mai 2022,
— le décompte de la créance arrêté au 8 août 2022.
Il ressort des documents versés au débats que M. [Z] est redevable envers la société Franfinance de la somme de 9 732,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 mai 2022 et non à compter de la mise en demeure adressée par la société Société Générale à M. [Z] laquelle est antérieure à la cession de créance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [Z] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Franfinance peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [Z] à payer à la société Franfinance la somme de 9 732,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 ;
Condamne M. [E] [Z] à verser à la société Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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