Infirmation partielle 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 24/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 16 juin 2022, N° 21/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 715 DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE : N° RG 24/00291 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVJJ
Décision attaquée : Jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 16 juin 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00405
APPELANTE :
Madame [J] [R] veuve [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charles Nathey de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 42 -
INTIME :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Karine Linon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 70 -
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 décembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffière.
Lors du prononcé : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [J] [R] veuve [U] et M. [P] [G] ont vécu en concubinage durant de nombreuses années, jusqu’à leur séparation en 2011.
Durant leur vie commune, ils ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain appartenant en indivision à M. [P] [G] et à son oncle, M. [B] [G], situé [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré AH n°[Cadastre 1].
Par acte du 23 juin 2021, Mme [R] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre afin d’obtenir sa condamnation, au visa de l’article 555 du code civil, à lui rembourser la somme de 54.881,76 euros correspondant à sa participation financière à la construction de la maison d’habitation ou, subsidiairement, la désignation d’un expert chargé de procéder à l’estimation de la maison et du coût des matériaux et de la main d’oeuvre nécessaires à sa construction.
Pour s’opposer à ces prétentions, M. [G] a soulevé devant le tribunal une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Après avoir retenu que cette fin de non-recevoir aurait dû être soumise au juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître, le tribunal a :
— dit que l’action en remboursement formée par Mme [R] à l’encontre de M. [G] n’était ni fondée, ni justifiée,
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 septembre 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état et M. [G] a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 3 octobre 2022.
Par ordonnance d’incident du 17 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit que l’examen de la prescription de l’action formée par Mme [R] à l’encontre de M. [G] relevait des pouvoirs exclusifs de la cour d’appel statuant au fond,
— ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/940, pour défaut d’exécution, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire ne pourrait être réinscrite au rôle que lorsque Mme [R] aurait justifié s’être acquittée intégralement de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 16 juin 2022,
— condamné Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Mme [R] s’étant acquittée d’une somme de 3.200 euros correspondant à l’ensemble des frais irrépétibles auxquels elle avait été condamnée, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/291 par ordonnance du 23 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1/ Mme [J] [R] veuve [U], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour, au visa des articles 555 et 515-8 du code civil :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de déclarer son action recevable et bien fondée,
— à titre principal, de condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 54.881,76 euros correspondant à sa participation financière à la construction de la maison d’habitation aujourd’hui occupée par M. [G], seul, après avoir constaté que sa participation avait excédé sa part contributive à la vie courante du ménage,
— à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant notamment pour mission de procéder à l’évaluation de la maison et du terrain situés à [Adresse 5], sur la commune de [Localité 4], ainsi qu’à l’estimation du coût des matériaux et du prix de la main d’oeuvre,
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner M. [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Charles Nathey.
2/ M. [P] [G], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, par lesquelles l’intimé demande à la cour, au visa des articles 555 et 2224 du code civil :
— de déclarer mal fondé l’appel formé par Mme [R],
— en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— de juger que la créance de Mme [R] est prescrite,
— de débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise,
— y ajoutant, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Karine Linon.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, Mme [R] a interjeté appel le 12 septembre 2022 du jugement rendu le 16 juin 2022, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la prescription de l’action formée par Mme [R] :
Mme [R] sollicite la condamnation de M. [G] à l’indemniser de sa participation financière à la construction d’une maison d’habitation sur le fondement de l’article 555 du code civil, relatif à l’accession, en vertu duquel lorsque des constructions et ouvrages ont été faits par un tiers, avec des matériaux appartenant à ce dernier, sur le terrain d’autrui, le propriétaire du fonds qui décide de conserver la propriété des constructions et ouvrages doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Dans le cadre de l’instance d’appel, M. [G] reprend la fin de non-recevoir qu’il avait soutenue en première instance devant le tribunal, tirée de la prescription de l’action en indemnisation fondée sur l’article 555 du code civil, à laquelle Mme [R] n’a pas répondue.
Ainsi que le relève l’intimé, l’action en indemnisation précitée est soumise, depuis la réforme du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date d’achèvement de la construction (3e Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.727).
Par ailleurs, les concubins ne bénéficient pas des dispositions de l’article 2236 du code civil, qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Le point de départ du délai de prescription n’est donc pas reporté à la date de leur séparation.
En l’espèce, si aucune des parties ne précise la date d’achèvement de la construction de la maison d’habitation sur le terrain appartenant en indivision à M. [G], force est de constater que les factures produites par Mme [R] afin d’attester des dépenses qu’elle a engagées à ce titre ont été émises entre 1988 et 2004.
La seule facture postérieure, datée du 27 mars 2008, correspond, certes, à du matériel de couverture, mais a été établie au nom de Mme [U] [J] à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 3], et non à [Adresse 5] à [Localité 4], de sorte qu’il n’est pas établi que cette facture aurait le moindre lien avec les travaux de construction de la maison sur le terrain de M. [G].
Au regard de ces factures, qui ne sont contredites par aucun autre élément de preuve, il convient de retenir que la construction a été achevée en 2004.
A cette date, le délai de prescription des actions personnelles et mobilières était encore fixé à 10 ans. Il a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.
En conséquence, le délai de prescription de l’action a commencé à courir en 2004 pour expirer le 19 juin 2013.
Dans ces conditions, l’action en indemnisation engagée par Mme [R] suivant assignation délivrée le 23 juin 2021 doit être déclarée irrecevable, comme prescrite.
Le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Il convient encore, pour des considérations tirées de l’équité, de le confirmer en ce qu’il a condamné Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, tout en la déboutant de sa propre demande à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent arrêt, dès lors qu’il n’est susceptible d’aucune voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [J] [R] veuve [U],
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que l’action en remboursement formée par Mme [J] [R] veuve [U] à l’encontre de M. [P] [G] n’était ni fondée, ni justifiée et débouté Mme [J] [R] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes,
L’infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable, comme prescrite, l’action formée par Mme [J] [R] veuve [U] à l’encontre de M. [P] [G],
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [R] veuve [U] à payer à M. [P] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute Mme [J] [R] veuve [U] de sa propre demande à ce titre,
Condamne Mme [J] [R] veuve [U] aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Maître Karine Linon, avocate, conformément à sa demande.
Et ont signé,
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Détention
- Ingénierie ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Promesse d'embauche ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrence ·
- Mission ·
- Métropole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Langue ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Loi organique ·
- L'etat ·
- Non titulaire ·
- Droit public ·
- Agent public ·
- Tribunal du travail ·
- Droit privé ·
- Contrats ·
- Disposition législative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Brevet européen ·
- Industrie ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Parasitisme ·
- Sursis à statuer ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pratiques commerciales
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Identifiants ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Malfaçon ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Mission d'expertise ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Procès-verbal de constat
- Effacement ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Société de gestion ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Recouvrement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.