Irrecevabilité 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 23/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02037 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZKX
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 03 AOUT 2021
et Ordonnance du 07 MARS 2023 du Tribunal Judiciaire de NARBONNE
APPELANTE :
Madame [H] [X] épouse [M]
née le 07 Février 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me CHARPY substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [P] [G]
né le 11 Septembre 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B], [Y] [K] épouse [G]
née le 14 Septembre 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Août 2024 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 11/01/24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 17 octobre 2024 est prorogé au 24 octobre 2024, puis au 31 octobre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Invoquant une atteinte à la servitude de passage dont bénéficie sa propriété cadastrée C[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 2] en vertu d’un acte authentique du 19 mai 2017, Mme [H] [X] épouse [M], par exploits en date du 18 mars 2021 a fait assigner M. [Z] [U] et Mme [R] [L] épouse [U], ainsi que M. [P] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne afin principalement de voir ordonner une expertise et condamner les époux [U] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance du juge des référes à stopper tous les travaux engagés sur leurs parcelles.
Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Narbonne a :
* rejeté la demande d’irrecevabilité des demandes d'[H] [X] épouse [M] soulevée par les époux [U] et tirée de l’absence de mise en cause de tous les propriétaires des fonds voisins et de la société Hectare
* mis hors de cause les époux [G],
* ordonné, aux frais avancés de [H] [X] épouse [M], une expertise destinée principalement à :
— rechercher qui a construit la jardinière observée par l’huissier de justice le 17 février 2021 de nature à obstruer la servitude depuis son seul accés [Adresse 8] ;
— décrire et préciser les conditions de desserte de la parcelle à usage de passage cadastrée section C n°[Cadastre 6], fonds dominant, par la parcelle section C n°[Cadastre 3], acquise par les époux [U] ;
— préciser si cette parcelle à usage de chemin remplit les conditions d’assiette de la servitude telles que prévues dans l’acte de vente du 19 mai 2017 et les obligations liées à la servitude constituée ;
— indiquer les éléments qui y font obstacle ;
— à défaut, indiquer à partir des actes et plans produits, dont création du lotissement et des constatations effectuées sur la parcelle n° [Cadastre 3], le passage
— dresser un croquis précis de l’assiette de la servitude pour chaque hypothèse de passage et en chiffrer le coût de réalisation;
* donné acte aux époux [U] de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;
* débouté [H] [X] épouse [M] de sa demande d’arrêt des travaux sur la parcelle section C n°l778 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* rejeté les demandes d'[H] [X] épouse [M] et des époux [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* laissé les dépens à la charge d'[H] [X] épouse [M].
* débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
Par arrêt en date du 21 avril 2022, la présente Cour a :
'' confirmé l’ordonnance du 3 août 2021 en toutes ses dispositions critiquées ;
'' et y ajoutant,
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] [G] et Mme [B] [Y] [K] épouse [G] relatives à la mission de l’expert et aux dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [H] [X] épouse [M] à payer à M. [P] [G] et Mme [B] [Y] [K] épouse [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
M. [P] [G] et Mme [B] [Y] [K] épouse [G] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Narbone d’une requête en rectification d’erreur matérielle en date du 22 septembre 2022 reçue le 23 septembre suivant, à l’encontre de l’ordonnance de référé du 3 aout 2021 au motif que le dispositif de cette ordonnance ne reprenait pas la condamnation de Mme [M] contenue dans les motifs de celle-ci à leur payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 27 septembre 2022 déposé le même jour, le conseil des époux [G] a informé le président du tribunal judiciaire de Narbonne qu’il retirait sa requête en rectification d’erreur matérielle pour la déposer devant la Cour d’appel de Montpellier dés lors que celle-ci avait été saisie de l’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé.
Par courrier en date du 3 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Narbone a informé les conseils des époux [G] et de Mme [M] qu’il ne donnait pas suite à la requête en rectification d’erreur matérielle, compte tenu du courrier précité du 27 septembre 2022.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour d’appel de Montpellier a déclaré irrecevable cette requête en rectification d’erreur matérielle, la Cour qui s’était dessaisie de l’appel formé par Mme [M] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 3 août 2021 n’ayant plus le pouvoir de rectifier la décision de première instance qui lui avait été déférée.
Par courrier du 1er décembre 2022, le conseil des consorts [G] a demandé au président du tribunal judiciaire de Narbonne de réinscrire la même requête en rectification d’erreur matérielle dont il demande la réitération dans les mêmes termes.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé a a fait droit à cette demande de rectification d’erreur matérielle selon les dispositions suivantes :
'' rectifié le dispositif de l’ordonnance du 03 août 2021 en ce sens où il convient d’ajouter après PAR CES MOTIFS – page 7 après le paragraphe 'Laissons les dépens à la charge d '[H] [X] épouse [M]" le paragraphe suivant :
'Condamnons [H] [X] épouse [M] à payer 1000 euros aux époux [P] et [B] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
Le reste du dispositif étant sans changement.
'' rappelé que la présente rectification sera portée sur la minute de l’ordonnance du 03 août 2021.
'' dit que les dépens seront supportés par le Trésor.
Par ordonnance en date du 4 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Narbonne a déclaré irrecevable la requête déposée le 13 mars 2023 par Mme [H] [M] en rétractation à l’encontre de l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 7 mars 2023, la voie de l’appel étant seule possible.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 avril 2023, Mme [H] [X] épouse [M] a relevé appel à la fois à l’encontre de l’ordonnance de référé du 3 août 2021 et de l’ordonnance rectificative du 7 mars 2023.
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la présente Cour a :
— ordonné la réouverture des débats et le rappel de l’affaire à l’audience collégiale du 5 septembre 2024 afin d’inviter les parties à conclure sur l’irrecevabilité des deux appels formés respectivement à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé du 3 août 2021 et de l’ordonnance rectificative du président du tribunal judiciaire de Narbonne du 7 mars 2023 ;
— dit que la nouvelle clôture sera fixée à la date du 29 août 2024 ;
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [H] [X] épouse [M] demande à la Cour de :
'' Vu l’article 1367 du code civil ;
'' Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
'' Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
'' Vu l’excès de pouvoir commis par Mme le Juge des Référés ;
'' Vu le fait que l’ordonnance rectifiée ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ;
'' Vu les conclusions prises par M. et Mme [G] sollicitant notamment 'que leur soit donné acte de leur renoncement à l’exécution de l’ordonnance rectifiée….' ;
'' Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 11 janvier 2004 ;
'' Vu la jurisprudence ;
'' Juger recevables les appels formés par Mme [H] [X] épouse [M] à l’encontre des ordonnances de référé en date des 3 août 2021 et 7 mars 2023,
'' Juger que les appels se justifient par l’excès de pouvoir commis par Mme le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Narbonne,
'' Juger que les appels des deux ordonnances de référé se justifient aussi par le fait que ces dernières ne peuvent être attaquées directement par un pourvoi en cassation,
'' Juger que l’ordonnance de référé du 07 mars 2023 viole les dispositions légales sus indiquées et la jurisprudence ;
'' Juger en outre que l’ordonnance du 03 août 2021 ne pouvait faire l’objet d’une rectification conformément à la demande de Monsieur et Madame [G] ;
'' Juger que le prétendu
'' Réformer donc l’ordonnance de référé rectificative du 07 mars 2023 en ce qu’elle decide :
PAR CES MOTIFS – page 7 après le paragraphe
Rappelons que la présente rectification sera portée sur la minute de l’ordonnance du 03 août 2021…. » ;
'' Réformer l’ordonnance du 03 août 2021 en ce qu’elle indique :
PAR CES MOTIFS – page 7 après le paragraphe
'' Juger injustifiées les demandes de Monsieur [P] [G] et de Madame [Y] [G] née [K] consistant à solliciter
'' Débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande dirigée contre Madame [M],
'' Condamner Monsieur [P] [G] et Madame [B] [Y] [G] née [K] à payer à Madame [H] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
'' Condamner Monsieur et Madame [G] en tous les dépens.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 août 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [P] [G] et Mme [B] [K] épouse [G] demandent à la Cour de :
'' A titre principal, dire les appels de Mme [M] irrecevables
'' A titre subsidiaire
— donner acte à M. et Mme [G] de leur renoncement à l’exécution de l’ordonnance rectifiée,
— débouter Mme [M] de sa demande de condamnation des consorts [G] à payer 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'' En toutes hypothèses, condamner Mme [M] à payer 2 000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [G] ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS :
Mme [M] a relevé appel à la fois à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du 3 août 2021, objet de la requête en rectification d’erreur matérielle et à l’encontre de l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 7 mars 2023.
S’agissant de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 3 août 2021, il convient de relever que cette ordonnance a déjà fait l’objet d’un appel ayant donné lieu à un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 21 avril 2022. L’appel formé à nouveau par Mme [M] à l’encontre de cette ordonnance de référé est donc irrecevable, l’arrêt en date du 21 avril 2022 qui a déjà statué sur un premier recours opposant les mêmes parties s’étant donc substitué à l’ordonnance dont appel en cause et une voie de recours à l’encontre de la même décision n’étant dès lors plus possible.
S’agissant de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rectificative du 7 mars 2023, aux termes de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Cependant l’alinéa 5 de ce même article prévoit que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Or, en l’espèce, la décision rectificative est intervenue le 7 mars 2023, date à laquelle l’ordonnance du 3 août 2021, rectifiée par cette décision, était déjà passée en force de chose jugée conformément à l’article 500 du code de procédure civile puisqu’elle n’était plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution du fait du prononcé de l’arrêt du 21 avril 2022 ayant lui même force de chose jugée dés cette dernière date, la seule voie de recours possible à l’encontre de l’ordonnance rectificative du 7 mars 2023 étant donc celle du pourvoi en cassation.
C’est de manière totalement erronée que Mme [M] soutient que ses deux appels seraient recevables en vertu des dispositions de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile et selon la jurisprudence applicable, dès lors que la décision rectificative ne peut pas être frappée de pourvoi en cassation. L’appelante omet, en effet, de prendre en compte la survenance de l’arrêt précité du 21 avril 2022, lequel a acquis force de chose jugée et ne permet à la présente juridiction ni de statuer à nouveau sur l’appel déjà formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 3 août 2021, ni de statuer sur l’appel formé à l’encontre de la décision rectifiant cette ordonnance en application de l’article 462 alinéa 5 précité et de la jurisprudence constante de la cour de cassation ( Cass.2ème civ. 9 juin 2011, n° 10-19.977 ; Cass. 2ème Civ. 19 mai 2022, n° 21-10.580 ).
Il convient donc de déclarer irrecevables les appels formés à l’encontre de ces deux décisions.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [G] les sommes exposées par eux et non compris dans les dépens. Mme [M] sera condamnée à leur payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Mme [M] qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [H] [X] épouse [M] tant à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Narbonne du 3 août 2021, qu’à l’encontre de l’ordonnance rectificative du 7 mars 2023 rendue par la même juridiction ;
Condamne Mme [H] [X] épouse [M] à payer à M. [P] [G] et à Mme [B] [K] épouse [G] la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [X] épouse [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Identifiants ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Détention
- Ingénierie ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Promesse d'embauche ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrence ·
- Mission ·
- Métropole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Langue ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Mise en état
- Demande en contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Brevet européen ·
- Industrie ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Parasitisme ·
- Sursis à statuer ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pratiques commerciales
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Construction ·
- Action ·
- Participation financière ·
- Délai de prescription ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Malfaçon ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Mission d'expertise ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Procès-verbal de constat
- Effacement ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Société de gestion ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.