Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 mars 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4U
N° de Minute : 596
Ordonnance du lundi 31 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [B]
né le 24 Mars 1996 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centgre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [K] [L] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, substitué par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 31 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 31 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 mars 2025 notifiée à 10H56 à M. [U] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [U] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 mars 2025 à 19H54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B], de nationalité turque, né le 24 Mars 1996 à [Localité 3] (TURQUIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par M. le préfet du Pas-de-Calais le 20 février 2024 ;
— d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation prononcée le 02 janvier 2025, prolongée pour la même durée le 13 février 2025 ;
— d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 mars 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 26 mars 2025 à 11h15.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 mars 2025 à 10h56, rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [B] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [U] [B] du 30 mars 2025 à 19h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, en ce que l’arrêté n’a pas pris en compte les déclarations de l’intéressé, qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence qui n’a pas été notifiée en présence d’un interprète, qu’aucun vol ne lui a été notifié, qu’il a coopéré avec les services de police, qu’il a régulièrement saisi la préfecture d’une demande de titre de séjour,
erreur de droit en ce que le placement en rétention administrative se base sur de multiples assignations à résidence depuis février 2024 qui se sont renouvelées en méconnaissance de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans interprète,
erreur d’appréciation au titre des garanties de représentation, en ce qu’il a remis son passeport en cours de validité, qu’il a une adresse, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il ne s’est pas dérobé à ses obligations d’assignation à résidence,
irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’il manque des pièces utiles, soit l’autorisation écrite et spéciale du procureur de la République d’Arras, l’ensemble des arrêtés d’assignation à résidence,
absence d’interprète en garde à vue
défaut de diligences, alors que l’intéressé est sous assignation à résidence depuis un an, que l’administration à son passeport et qu’elle n’a effectué aucune diligence pour obtenir un vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur les moyens tirés en leurs ensembles de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’il manque des pièces utiles, de l’absence d’interprète en garde à vue, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ces moyens d’irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d’appel.
L’ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point, et la requête de la préfecture déclarée recevable.
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le placement en rétention administrative se base sur de multiples assignations à résidence depuis février 2024
Ce moyen contestant les assignations à résidence, est inopérant, la cour n’étant pas compétente pour apprécier des assignations à résidence.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que si l’intéressé fait l’objet d’une assignation à résidence, qu’il respecte les modalités de présentation au commissariat d'[Localité 1], il a cependant déclaré, lors de la notification de son assignation, ne pas consentir à embarquer sur le vol prévu ; qu’au vu de ses déclarations qui constituent une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L’article L741-1 du ceseda prévoit que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture motive le placement en rétention administrative de M. [U] [B] sur le fait que si l’intéressé fait l’objet d’une assignation à résidence, qu’il respecte les modalités de présentation au commissariat d'[Localité 1], il a cependant déclaré, lors de la notification de son assignation, ne pas consentir à embarquer sur le vol prévu ; qu’au vu de ses déclarations qui constituent une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, lors de la notification de son obligation de quitter le territoire français M. [U] [B] le 20 février 2024, puis à nouveau le 2 janvier 2025 lors de la notification de son assignation à résidence par le truchement d’un interprète en langue turque, à la question « dans l’hypothèse où l’administration sollicite un vol à destination de la Turquie, envisagez-vous de vous y rendre », il a répondu non. Peut important que l’administration ne lui ait pas proposé de vol. Même si son passeport est entre les mains de l’administration, cela ne l’empêchait pas non plus d’effectuer lui-même les démarches en vu d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français. Face à ce refus réitéré, l’administration a motivé le placement en rétention administrative de M. [U] [B].
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de diligence et la prolongation de la rétention
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en cause d’appel.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité le 26 mars 2025 à 15h21 dans les 24 heures du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du Pas-de-Calais recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 31 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [L]
Le greffier
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4U
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 596 DU 31 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [B] le lundi 31 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Olivier CARDON Maître Xavier TERMEAU le lundi 31 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 31 mars 2025
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4U
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