Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 23/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 octobre 2022, N° 20/04131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00843 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYKE
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 25 octobre 2022
(4ème chambre)
RG : 20/04131
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMEE :
Mme [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, toque : 2418
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 mars 2026 prorogée au 07 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Le 25 mai 2012, Mme [U] [M] (l’assurée) a souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit mutuel (l’assureur) un contrat d’assurance concernant un véhicule Nissan. Par avenant du 11 mai 2015, le contrat d’assurance a été transféré sur le nouveau véhicule Citroën de l’assurée. Ce véhicule a été volé dans la nuit du 29 au 30 avril 2019. Par jugement du 06 mai 2019, un individu a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon en particulier pour avoir recelé le véhicule en question.
Mme [M] a présenté une demande d’indemnisation du sinistre vol à l’assureur, qui a refusé d’y faire droit.
Le 15 juin 2020, Mme [M] a donc saisi de sa demande le tribunal judiciaire de Lyon, qui par jugement du 25 octobre 2022 a condamné l’assureur à lui payer en exécution du contrat la somme de 6.100 euros outre intérêts légaux à compter du 29 avril 2020, avec capitalisation par année entière à compter du 15 juin 2020, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe le 03 février 2023, l’assureur a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 21 août 2023, la SA Assurances du Crédit mutuel IARD demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— à titre principal, débouter Mme [M] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter la somme allouée à 6.150 euros après déduction de la franchise de 150 euros,
— en tout état de cause, condamner l’assurée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Mme [U] [M] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de factures annexes, et statuant à nouveau sur ce point de condamner l’assureur à lui payer la somme de 785,90 euros, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 07 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogée au 07 mai 2026.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le tribunal, pour condamner l’assureur à verser l’indemnité réclamée au titre de la garantie du vol du véhicule, a constaté que le débat était cantonné aux dispositions contractuelles applicables, l’assureur soutenant que l’avenant souscrit à l’occasion de l’acquisition de ce véhicule excluait l’indemnisation, et l’assurée soutenant que tel n’était pas le cas. Le tribunal a rappelé que, s’il appartenait à l’assuré de démontrer qu’il avait souscrit une garantie, ce qui n’était pas contesté, il appartenait à l’assureur de démontrer la teneur des conditions contractuelles de mise en 'uvre de la garantie. Le tribunal a constaté que l’assureur ne produisait pas cet avenant et ne démontrait pas que les conditions générales souscrites initialement étaient toujours opposables à l’assurée, ce dont il a déduit que le vol devait être garanti quelles que soient les circonstances.
Le tribunal a considéré que l’assurée ne démontrait pas être en droit d’obtenir une indemnisation supérieure à la valeur évaluée à dire d’expert, soit 6.100 euros, et que l’assureur ne démontrait pas être en droit de déduire une franchise de l’indemnisation. Le tribunal a donc rejeté toutes les demandes autres.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, l’assureur soutient que les conditions contractuelles de mise en 'uvre de la garantie Vol ne sont pas réunies, affirmant que l’auteur du fait s’est introduit dans la maison de l’assurée qui n’était pas verrouillée et qu’il s’est emparé des clés du véhicule qui étaient en évidence, aucune effraction n’ayant donc été commise.
L’assureur, au visa de l’article 1353 nouveau du code civil, reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve, exposent qu’il appartient à l’assuré se prévalant d’une garantie d’assurance d’en apporter la preuve, la charge de la preuve n’étant inversée que lorsque l’assureur entend opposer une déchéance ou une exclusion de garantie. L’assureur soutient que, en l’occurrence, l’assurée ne produit ni les conditions générales dont elle se prévaut, selon elle plus favorables que les conditions générales produites par l’assureur, ni les conditions particulières.
L’assureur soutient ensuite que les conditions générales n°16.04.88 04/2010 conclues le 23 mai 2012, qu’il produit, sont opposables à l’assurée, et que l’avenant conclu à l’occasion du changement de véhicule, qu’il produit désormais devant la cour, n’a pas modifié les conditions de la garantie, ce dont il veut pour preuve qu’il renvoie aux conditions générales n°16.33.75 04/2013 produites par l’assurée, qui reprennent à l’identique les termes des conditions générales initiales n°16.04.88 04/2010, en particulier en ce que l’article 4.1.1 des deux versions prévoit la garantie des dommages suivants :
« les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
' Actes de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien ;
' Effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c’est-à-dire cumulativement :
— l’effraction de l’habitacle ou du coffre
et
— le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;
' Effraction d’un garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné. »
L’assureur soutient donc que ces conditions trouvent à s’appliquer, et que, les conditions prévues n’étant pas réunies, l’assurée ne peut demander la mise en oeuvre de la garantie Vol. L’assureur soutient à ce titre que la clause en question n’énonce pas une exclusion de garantie, mais définit l’étendue de cette garantie, de manière claire et précise. Il soutient que l’assurée ne peut se prévaloir de la définition de l’effraction au sens du code pénal, en ce que ce texte n’est pas visé et que les dispositions contractuelles définissent l’objet du contrat et les risques garantis.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur la mise en 'uvre de la garantie Vol, Mme [M] soutient que l’assureur ne démontre pas avoir porté à sa connaissance les conditions générales visées par l’avenant qu’il verse aux débats en appel, et ne démontre pas qu’elles lui sont opposables. Elle soutient que les conditions générales garantissent le vol, et que les dispositions de l’article 4 intitulé « Garantie Vol » ne sont pas imprimées en caractères apparents, et se bornent à prévoir exclusivement une garantie contre une double effraction du véhicule suivie d’un vol, risque selon elle inexistant. Elle soutient donc que ces restrictions vident la garantie de substance, et limitent sa liberté de preuve en lui imposant d’apporter deux preuves supplémentaires de double effraction, alors qu’elle démontre le vol. Elle soutient que rien ne démontre l’absence d’effraction, et soutient que le vol de ses clés dans son domicile est assimilé à une effraction par l’article 132-73 du code pénal.
L’assurée, au visa de l’article L.132-1 du code de la consommation, invoque ensuite le caractère abusif de la clause invoquée par l’assureur, au motif qu’elle limite les modes de preuve de l’assuré et exige une double preuve dans le but de le priver de son droit à indemnisation. Elle conteste d’ailleurs avoir à démontrer une quelconque effraction, soutenant qu’il lui incombe exclusivement de démontrer l’existence du vol, qui n’est pas contesté.
Réponses de la cour
— sur les dispositions applicables
La cour constate que l’avenant du 11 mai 2015, sur l’absence duquel le tribunal s’est fondé pour faire droit à la demande d’indemnisation, a été versé aux débats devant la cour par l’assureur (sa pièce 6), l’assurée ne contestant pas que ses dispositions sont applicables, le document portant sa signature.
La cour constate que l’avenant en question indique que l’assurée « reconnaît avoir reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales modèle 16.33.75 04/2013 ».
Contrairement à ce que soutient l’assurée, il est donc établi, par le fait qu’elle a apposé sa signature sous cette mention, qu’elle a été destinataire d’un exemplaire de ces conditions générales, qui lui sont donc opposables.
Il n’est d’ailleurs pas contesté, comme le soutient l’assureur, qu’elle a produit ces mêmes conditions générales devant le tribunal, ce qui établit qu’elle les avait en sa possession, puis devant la cour (sa pièce 9).
Il est en tout état de cause démontré par la production de l’avenant du 11 mai 2015 que l’assurée a accepté les conditions générales en question, dont l’article 4 relatif à la garantie vol est rédigé comme suit :
« 4 La garantie Vol
4.1 Les dommages pris en charge
Au titre de la garantie Vol, nous prenons en charge dans la limite de la valeur de remplacement à dire d’expert ou dans les conditions des garanties Valeur à neuf et Valeur majorée lorsque celles-ci sont acquises, les dommages suivants :
4.1.1 les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
' actes de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien ;
' effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c’est-à-dire cumulativement :
— l’effraction de l’habitacle ou du coffre,
et
— le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;
' effraction d’un garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné. »
Le tribunal ne s’étant donc pas fondé sur ces documents, qui lient contractuellement les parties, il y a donc lieu de statuer sur l’application de ces dispositions.
— sur les conditions d’application du contrat
Contrairement à ce que soutient l’assurée, et a ce qu’a retenu le tribunal faute de production de l’avenant du 11 mai 2015, le contrat ne se borne pas à garantir le vol du véhicule sans aucune condition, mais définit en son article 4 susvisé les conditions de mise en 'uvre de cette garantie. L’assurée ne peut utilement soutenir que ces conditions ne lui sont pas opposables en ce qu’elle n’est pas une professionnelle de l’assurance et qu’elle a « demandé une garantie Vol et payé pour une garantie Vol », en ce qu’aucun consommateur ne peut ignorer que toute garantie d’assurance est nécessairement subordonnée à des conditions, et en particulier une garantie de vol de véhicule.
Comme le soutient l’assureur, et contrairement à ce que soutient l’assurée, le contrat ne prévoyant donc aucunement une garantie inconditionnelle en cas de vol du véhicule, il s’en déduit que les dispositions de l’article 4 susvisé ne s’analysent pas comme une exclusion de garantie, mais comme la définition de l’objet de la garantie, s’agissant du vol du véhicule garanti, commis soit par violence, soit par entrée par effraction dans le véhicule et démarrage par bris des systèmes antivol, soit par entrée par effraction dans le garage.
Contrairement à ce que soutient l’assurée, ces conditions de mise en 'uvre de la garantie Vol n’ont pas pour effet de lui retirer toute substance, en ce que, de fait, et de manière notoire, les conditions en question sont fréquemment caractérisées.
Contrairement à ce que soutient l’assurée, ces conditions de mise en 'uvre de la garantie ne subordonnent pas la preuve du sinistre à des indices prédéterminés et cumulatifs, la référence aux faits de violence et d’effraction ou de dégradation ne s’analysant pas comme l’exigence de modes de preuve particuliers, mais comme la description des conditions en question, dont la preuve reste libre comme le soutient l’assureur.
Contrairement à ce que soutient l’assurée, le fait que l’usage de clés indûment obtenues soit assimilé à l’effraction par l’article 132-73 du code pénal est indifférent, en ce que les dispositions contractuelles visent expressément « l’effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles », ce dont il se déduit que les parties n’ont pas entendu garantir l’effraction sans traces matérielles, n’incluant donc pas dans les faits garantis le vol par usage de clés obtenues indûment. Il s’en déduit que l’assureur n’a pas exclu de sa garantie le vol commis dans ces conditions, mais ne l’a pas intégré dans sa garantie.
Contrairement à ce que soutient l’assurée, la clause garantissant le vol ne présente donc aucun caractère abusif, constituant l’objet du contrat, ne limitant pas le mode de preuve de l’assurée et n’ayant pas pour seul objet de le priver d’indemnisation, le fait que ce dernier supporte la preuve de démontrer l’effraction ne faisant pas naître un déséquilibre significatif entre les parties. La cour constate enfin que ces dispositions sont manifestement imprimées de manière parfaitement apparente contrairement à ce qui est soutenu, cet argument étant donc dénué de fondement factuel.
Contrairement à ce que soutient l’assurée, il lui appartient donc de démontrer que les conditions contractuelles dont elle demande l’application sont réunies, et donc que le véhicule a été volé par effraction matérielle, et non à l’assureur de démontrer que les conditions de l’indemnisation du vol ne sont pas réunies et que le véhicule n’a pas été volé par effraction.
L’assurée n’avançant aucune argumentation tendant à démontrer que les conditions contractuelles, autre que le vol lui-même, sont réunies, il s’en déduit qu’elle ne démontre pas que l’assureur est tenu de la garantir. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce sens, et l’ensemble des demandes de sommes que l’assurée présente seront rejetées, étant subordonnées à l’applicabilité du contrat.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’assureur aux dépens. Le jugement étant infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. L’assurée étant la partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 susvisé au profit de l’assurée. L’assurée supportant les entiers dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce texte. L’assureur ayant exposé des frais en appel pour faire valoir ses droits, il est équitable que l’assurée soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 20-4131 prononcé le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déboute Mme [U] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD,
— Condamne Mme [U] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute Mme [U] [M] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
— Condamne Mme [U] [M] à payer la SA Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 07 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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