Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 janv. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/125
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZEE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 janvier à 13h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 15H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [L] [T]
né le 14 Décembre 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 29 janvier 2025 à h par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 janvier 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [L] [T]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [B] représentant la PREFECTURE DE L’ISERE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 janvier 2025
à 15h55 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [L] [T] sur requête de la préfecture de l’Isère du 28 janvier 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par de M. X se disant [L] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2025 à 17h23, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité de la garde à vue
— défaut de motivation de la décision de placement en rétention
— subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Isère qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que la garde à vue est irrégulière étant donné qu’il a fait l’objet d’une levée de garde à vue puis d’une reprise de celle-ci mais qu’aucune reprise ne lui a été notifiée.
En l’espèce
L’intéressé a été interpellé à [Localité 2] le 25 janvier 2025 dans le cadre de son inscription au FPR suite à un contrôle à 8h20.
Il a été placé en garde à vue à 8h20 et ses droits lui ont été régulièrement notifiés à 8h40. Il a signé le PV de notification des droits et n’a pas souhaité faire usage de l’un d’eux.
La garde à vue a pris fin au service de police judiciaire de [Localité 2] à 10h10 et il est mentionné dans le PV de notification de fin de garde à vue qu’il est remis à la gendarmerie de [Localité 4].
Un transfert de garde à vue a eu lieu au profit de la gendarmerie de [Localité 1] et l’intéressé leur a été remis à 10h10.
La garde à vue a pris fin le 25 janvier 2025 à 18h50.
Comme le retient le premier juge l’intéressé avait au moment de sa remise au service de gendarmerie déjà bénéficié d’une notification de ses droits, il n’y a eu aucune discontinuité dans le placement en garde à vue. Par ailleurs il n’allègue aucun grief et aucun texte ne prévoit une nouvelle notification des droits lors d’un transfert de garde à vue.
Enfin il a expressément renoncer à l’assistance d’un avocat lors de son audition.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé dispose d’une adresse, d’un emploi et qu’il paie des impôts.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [L] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontière
— ne peut justifier d’une résidence stable et effective puisqu’il déclare être sans domicile fixe
— n’a pas respecté 2 assignations à résidence
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— est dépourvu de ressources légales en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine
— il a déclaré de multiples identités à l’administration afin de l’induire en erreur
— déclare ne pas vouloir se conformer à une quelconque mesure d’éloignement prise à son encontre
— représente une menace pour l’ordre public, il est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs les documents produits s’agissant des ressources et du paiement des impôts sont anciens puisqu’ils datent de 2023 et si une attestation EDF est produite il s’agit d’une nouvelle adresse l’intéressé ayant déclaré dans son audition chercher un appartement et devoir en avoir un au premier février.
Il sera relevé également que lors de son audition il a déclaré être SDF et sans profession et que les documents justificatifs n’ont été produits que devant le premier juge.
Il ne peut être reproché à la préfecture un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation de l’intéressé au vu de documents dont celle-ci ne disposait pas au moment de statuer.
Par ailleurs l’intéressé a déclaré à l’audience de ce jour être sans emploi depuis novembre 2024.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [L] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [L] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [L] [T],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ISERE, service des étrangers, à X se disant [L] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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