Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 mars 2026, n° 26/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00495 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFO
Minute électronique
Ordonnance du mardi 31 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Q] [O] [A]
né le 10 Mai 1979 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [S] [G]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 31 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 31 mars 2026 à 18H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 mars 2026 à 15h57 prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [O] [A] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [B] [N] venant au soutien des intérêts de M. [Q] [O] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 mars 2026 à 13h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [Q] [O], né le 10 mai 1979 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 26 mars 2026 notifié à 15h25 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 mars 2026 prise par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2026 à 15h57, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [A] [Q] [O] du 30 mars 2026 à 13h31 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa remise en liberté immédiat, le rejet de la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève les moyens tirés de la nullité de la procédure de retenue pour incohérence horaire et notification tardive des droits, de la nullité de la procédure pour irrégularité du recours à l’interprète par téléphone.
A l’audience l’intéressé sollicité une assignation à résidence chez M. [I] [R] sis [Adresse 1] à [Localité 4].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure de retenue pour incohérence horaire et notification tardive des droits
L’article L.813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que «'L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L.141-2.'»
L’article L.813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que':
«'L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie.
Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.'»
Il est constant que le début de la retenue doit s’entendre de la présentation de l’étranger à l’officier de police judiciaire s’agissant de la notification des droits.
En l’espèce, il résulte de la procédure, et plus particulièrement du procès-verbal du 25 mars 2026 à 18h20 de notification du placement en retenue, que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services des douanes le 25 mars 2026 à 17h25 à l’aéroport de [Localité 5], et a été présenté et mis à disposition le 25 mars 2026 à 18h20, au brigadier chef de police [Z], agent de police judiciaire agissant conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire de permanence du service, qui lui a notifié ses droits avec le truchement téléphonique d’un interprète en langue arabe, qui l’a informé être dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement en les locaux de la police, tout en étant disponible pour une traduction par téléphone pour laquelle il est habilité car inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L.141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’ agent de police judiciaire mentionnant bien que le début de la retenue est le 25 mars 2026 à 17h25, date et heure du contrôle d’identité, et le délai de 24 heures n’a pas été dépassé.
Il convient de constater, à l’instar du premier juge, qu’il y a effectivement une erreur en fin de procès-verbal car il est mentionné l’heure de 17h35, au lieu de 18h35, mais ce n’est qu’une erreur matérielle ne portant pas substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure pour irrégularité du recours à l’interprète par téléphone
L’article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que':
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
L’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que':
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger. »
Il résulte des procès-verbaux de notification des droits en retenue et d’audition que l’interprète en langue arabe ne pouvait être présent physiquement, ainsi il est intervenu par truchement téléphonique, les dits procès-verbaux mentionnant que l’interprète a informé être dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement en les locaux de la police, tout en étant disponible pour une traduction par téléphone pour laquelle il est habilité car inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L.141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les textes sus-visés on donc été respectés.
Pour les notifications de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents,et la fin de la retenue, l’intéressé a bénéficié de la présence physique de l’interprète.
Aucune irrégularité n’est donc à relever.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, si l’intéressé à remis son passeport en cours de validité, et présente aujourd’hui en cause d’appel une attestation d’hébergement sur [Localité 4], il sera relevé que l’intéressé a indiqué lors de son audition devant les service de police qu’il n’avait pas de domicile fixe en France, que cette attestation d’hébergement manifestement rédigée pour les besoins de la cause, ne justifie pas d’une adresse certaine et stable, que sa volonté de retourner en Égypte, affirmée pour les besoins de la cause, n’est nullement démontrée ; que partant, l’appelant ne remplit pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l’intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l’adresse ci-dessus mentionnée.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité le 27 mars 2026 à 9h16 vers l’Egypte, l’intéressé ayant remis son passeport en cours de validité aux autorités de police..
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence';
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00495 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mars 2026 :
— M. [Q] [O] [A]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Q] [O] [A]
— l’avocat de M. [S] [G]
— décision notifiée à M. [Q] [O] [A] le mardi 31 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [S] DE L'[H] et à Maître [C] [W] le mardi 31 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 31 mars 2026
N° RG 26/00495 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFO
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