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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 avr. 2026, n° 25/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 157
du 08/04/2026
N° RG 25/01461
N° PortalisDBVQ-V-B7J-FWGD
MLB/ST
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
08/04/2026
à :
— l’AARPI EARVIN & LEW
— Me Hélène MELMI
Le huit avril deux mille vingt six,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame Sandra TOUPIN, Greffier,
Après les débats du 11 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/01461 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWGD du répertoire général, opposant :
S.A.S.U. [1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Didier DOMAT de l’AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
à
Monsieur [N] [A]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau d’AUBE
INTIME
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2024, Monsieur [N] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes à l’encontre de la SASU [1].
Par jugement en date du 9 septembre 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Monsieur [N] [A] recevable et bien fondé en ses demandes,
— qualifié le licenciement comme abusif,
— condamné la SASU [1] à verser à Monsieur [N] [A] les sommes suivantes :
. 10'483,44 euross à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 1747,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 471,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 5438,93 euros à titre de rappel de salaire brut,
. 543,49 euros au titre des congés payés afférents,
. 974,96 euros à titre de rappel de salaire net,
. 97,49 euros au titre des congés payés afférents,
. 15'786,75 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 1578,67 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
. 10'483,44 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 5000 euros pour préjudice moral,
. 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté là SASU [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné à supporter les entiers dépens en application des articles 695 696 du code de procédure civile,
— assorti les créances de salaire et d’accessoires de salaire des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement de la saisine du conseil de prud’hommes,
— assorti les sommes allouées au titre des dommages-intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile.
Le 9 octobre 2025, la SASU [1] a formé une déclaration d’appel.
Le 20 janvier 2026, Monsieur [N] [A] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses écritures en date du 10 février 2026, il demande à la cour de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée devant la cour d’appel de Reims sous le numéro 25/0 1461,
— condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU [1] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 5 mars 2026, la SASU [1] demande au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [N] [A] de sa demande tendant à la radiation du rôle de l’affaire enregistrée devant la cour d’appel de Reims sous le numéro 25/01461.
MOTIFS
Monsieur [N] [A] demande à la cour de prononcer la radiation de l’affaire, dès lors que la SASU [1] ne démontre nullement se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision prud’homale assortie de l’exécution provisoire, au regard des pièces qu’elle produit.
La SASU [1] réplique qu’au regard de sa situation financière , elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou à tout le moins que cette exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que prononcer la radiation de l’affaire constituerait une atteinte au droit fondamental dont elle bénéficie de relever appel et d’obtenir le bénéfice du double degré de juridiction.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
La SASU [1] produit le dernier bilan établi à ce jour, soit celui de l’année 2024, établi le 23 février 2026. Or, même si comme le fait valoir Monsieur [N] [A] le chiffre d’affaires de la SASU [1] est en augmentation, il ressort du bilan que sa trésorerie – inférieure à la somme de 3000 euros – ne lui permet pas de régler le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire et qu’au regard de sa capacité d’autofinancement -compte tenu du montant des dotations aux provisions et aux amortissements et du résultat net de 2910 euros -, elle ne dégage pas assez de bénéfice pour faire face à un emprunt.
La SASU [1] se trouve bien dans l’impossibilité d’exécuter la décision, de sorte que Monsieur [N] [A] doit être débouté de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire.
Monsieur [N] [A] doit être condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire ;
Déboute Monsieur [N] [A] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [N] [A] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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