Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI DU ROUVRE c/ Société MMA IARD - intervenante volontaire, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRET N°323
N° RG 24/00067 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6O4
[I]
[U]
S.C.I. SCI DU ROUVRE
C/
[N]
Société MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.E.L.A.R.L. [Y]-[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6O4
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2023 rendu par le TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
S.C.I. SCI DU ROUVRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [F] [I]
né le 02 Décembre 1937 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [E] [U] épouse [I]
née le 01 Septembre 1945 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [O] [N]
né le 30 Janvier 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [Y]-[N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société MMA IARD – intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant tous les quatre pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lala RAZAFY, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La Sci du Rouvre, qui a pour associés M. [F] [I] et Madame [E] [U] épouse [I], est propriétaire à [Localité 7], en [Localité 5], d’un château dans lequel elle a souhaité faire des travaux en vue de la création d’appartements destinés à la location pour lesquels l’Anah lui a réservé le 3 novembre 2003 une subvention de 65.866€.
Une expertise a été ordonnée en référé le 7 avril 2005 à la requête de la Sci du Rouvre qui imputait des malfaçons à l’entreprise Ploquin titulaire du lot menuiserie.
L’Anah a notifié le 13 février 2007 à la Sci du Rouvre que le délai prévu pour la réalisation des travaux était expiré depuis le 18 novembre 2006 et que la décision d’octroi de la subvention qui lui avait été notifiée le 18 novembre 2003 était devenue caduque.
Au vu du rapport déposé le 26 avril 2006 par l’expert, M. [K], la Sci du Rouvre a fait assigner en responsabilité et réparation de ses préjudices la société Ploquin devant le tribunal de grande instance d’Angers par acte délivré le 21 février 2011 sous la constitution de maître Cyrille GUILLOU, avocat au barreau d’Angers.
Par jugement du 23 octobre 2012, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— dit que la SARL Ploquin était redevable envers la Sci du Rouvre des sommes suivantes
.7.030,56€ au titre des travaux de reprise
.10.000€ au titre de son préjudice économique
.2.000€ au titre de son préjudice moral
— dit que la Sci du Rouvre était redevable à payer à la SARL Ploquin la somme de 17.675,31€ au titre de sa facture n°200040208
— ordonné la compensation des dettes et créances respectives des parties
— condamné en conséquence la SARL Ploquin à payer à la Sci du Rouvre la somme de 1.355,25€
— débouté la Sc du Rouvre de sa demande au titre de la perte de subvention de l’Anah
— débouté la SARL Ploquin de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles
— condamné la SARL Ploquin, incluant le coût de l’expertise ordonnée en référé. .
La Sci du Rouvre, qui avait écrit le 16 novembre 2012 au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Angers qu’elle était sans nouvelle de l’affaire, a reçu transmission du jugement le 13 décembre 2012 par maître [O] [N], lequel a écrit à ses associés les époux [I] qu’ils pouvaient faire appel de la décision si elle ne les satisfaisait pas puis leur a notifié par courrier daté du 3 janvier 2013 qu’il se dessaisissait du dossier.
La SARL Ploquin lui ayant fait signifier le jugement par acte délivré le 24 janvier 2013, la Sci du Rouvre en a relevé appel sous la constitution d’un autre conseil.
Par arrêt du 3 février 2015, la cour d’appel d’Angers a :
* confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société Ploquin à payer à la société du Rouvre la somme de 7.030,56€ au titre des travaux de reprise et en ce qu’il avait statué sur les dépens
* l’a infirmé pour le surplus et statuant de nouveau, a
— condamné la société Ploquin à payer à la Sci du Rouvre la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers
— condamné la Sci du Rouvre à payer à la SARL Ploquin la somme de 14.886,40€ correspondant au solde des travaux
— dit que la compensation entre les dettes respectives des parties s’opérait de plein droit
— condamné en conséquence la société Ploquin à payer à la Sci du Rouvre la somme de 12.144,16€ avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
— condamné la société Ploquin aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, à recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— condamné la société Ploquin à payer 7.500€ à la Sci du Rouvre en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande formée sur ce fondement par la société Ploquin.
La SARL Ploquin a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 22 avril 2015, et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 février 2016.
La Sci du Rouvre et les époux [I]/[U] ont fait assigner en responsabilité Me [O] [N] et la Selarl [N] & [Y] par acte du 12 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant réparation du préjudice qu’ils estiment subir en raison de la faute professionnelle selon eux commise par l’avocat.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la juridiction limitrophe de La-Roche-sur-Yon au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
La Sci du Rouvre et les époux [I]/[U] ont fait assigner par acte du 15 décembre 2022 la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles.
Le juge de la mise en état a joint les deux instances par ordonnance du 5 janvier 2023.
Dans le dernier état de leurs prétentions, les demandeurs réclamaient au principal :
¿ la Sci du Rouvre :
.30.000€ en réparation de son préjudice moral
.3.750€ en réparation du préjudice lié à la nécessité de faire appel
.25.000€ pour perte de chance de recouvrer les sommes allouées par la cour d’appel
.65.865 € en réparation du préjudice issu de la perte de la subvention ANAH
.300.000 € au titre du préjudice locatif
¿ les époux [I]/[U] : 40.000€ en réparation de leur préjudice moral.
Les défendeurs ont argué l’action d’irrecevabilité pour cause de prescription, et subsidiairement conclu au rejet des demandes motif pris de l’absence de faute avérée et de l’absence de lien de causalité entre les griefs portés à l’avocat et les préjudices allégués.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a :
*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [N] et la Selarl [Y] & [N]
* déclaré recevable l’action en responsabilité civile dirigée à l’encontre de Maître [O] [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles
* condamné solidairement Me [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [F] [I] et à Madame [E] [U] épouse [I] 1.000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
* condamné solidairement Me [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Sci du Rouvre la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
* rejeté les autres demandes des parties
* dit que chacune des parties conserverait la charge des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure
* condamné solidairement Me [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :
— que le délai de prescription de l’action courait du jour de la fin de mission de maître [N], qui se situait en toute hypothèse moins de cinq ans avant l’assignation, que l’on retienne comme date celle du 13 décembre 2012 à laquelle la Sci du Rouvre avait pris connaissance du jugement du tribunal d’Angers dont elle a relevé appel à une date qui n’est pas précisée, ou celle du 3 janvier 2013 correspondant à la date du courrier adressé à la Sci du Rouvre par Me [N] pour lui notifier qu’il se dessaisissait du dossier
— que Me [N] avait manqué à son devoir d’information sur sa gestion du dossier en ne transmettant à ses clients aucune information sur la procédure en cours entre le 29 mars et le 13 décembre 2012, alors même qu’ils lui avaient demandé de conclure en réplique aux écritures adverses, et en ne leur donnant connaissance du jugement rendu que plusieurs semaines après son prononcé, et seulement après qu’ils avaient saisi le bâtonnier de l’ordre
— que Me [N] avait manqué à son devoir de conseil et de diligence en ne prenant pas comme le lui demandaient ses clients des conclusions en réponse à celles de la SARL Ploquin, qui appelaient une réplique
— qu’il n’avait pas commis de manquement à la délicatesse
— que les préjudices en lien de causalité avéré avec les manquements de Me [N] étaient d’une part, un préjudice moral subi par les seules personnes physiques [F] et [E] [I] en raison de l’incertitude et anxiété dans lesquelles les avait laissés le silence de l’avocat, et d’autre part un préjudice matériel pour la Sci du Rouvre tenant à une perte de chance d’avoir obtenu en première instance une somme plus importante que celle allouée par le tribunal de grande instance si Me [N] avait pris des conclusions en réplique
— que les autres préjudices allégués n’étaient pas réparables, la Sci ayant principalement gagné son procès, n’ayant pas été obligée de faire appel et ne pouvant imputer à Me [N] l’impossibilité de recouvrer les condamnations prononcées par la cour d’appel alors que son choix de relever appel du jugement n’était pas imputable aux fautes de Me [N].
La Sci du Rouvre et les époux [I]/[U] ont relevé appel le 11 janvier 2024.
La SA Mma Iard est volontairement intervenue à l’instance par voie de conclusions communes avec maître [O] [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 25 juin 2025 par la Sci du Rouvre et les époux [I]/[U]
* le 25 juin 2025 par Me [N], la Selarl [N] & [Y] et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard.
La Sci du Rouvre et les époux [I]/[U] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non prescrite leur action
— de l’infirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau :
— de juger que Maître [O] [N] a manqué envers eux à ses obligations de conseil, d’information et de délicatesse
En conséquence :
— de juger qu’il a engagé sa responsabilité
— de condamner solidairement Me [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard à verser à la Sci du Rouvre les sommes suivantes :
.30.000 € en réparation de son préjudice moral
.3.750 € en réparation du préjudice lié à la nécessité de faire appel
.25.000 € en réparation du préjudice lié à la perte de chance de recouvrer les sommes allouées par l’arrêt de la cour d’appel
.65.865 € en réparation du préjudice issu de la perte de subvention ANAH
.300.480 € au titre du préjudice locatif
.800 € au titre de remboursement du trop perçu
— de condamner solidairement Me [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard à verser à Monsieur et Madame [I] une somme de 40.000€ chacun en réparation de leur préjudice moral
— de les débouter de toutes leurs demandes
— de condamner solidairement Me [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard à verser à la Sci du Rouvre et ses associés M. et Mme [I], la somme globale de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner solidairement aux dépens.
Ils maintiennent que l’action n’est pas prescrite, la date de la fin de la mission de Me [N] se situant soit au 16 janvier 2013, date réelle du courrier antidaté au 3 janvier 2013 dans lequel il leur annonçait la signification imminente du jugement, leur fournissait des explications sur sa gestion du dossier et leur notifiait sa décision de ne plus être leur conseil, soit au 16 décembre 2012, date à laquelle il leur avait transmis le jugement, l’une et l’autre de ces dates étant antérieure de moins de cinq années à l’assignation.
Ils soutiennent que Me [N] a manqué à son devoir d’information en ne les tenant pas au courant de la procédure en cours, à son devoir de délicatesse en ne leur répondant pas et à son devoir de conseil en ne fournissant pas les éléments de réponse, les explications et les pièces qui étaient nécessaires au succès du procès.
Ils lui reprochent de n’avoir pas répondu comme ils lui demandaient aux conclusions adverses, puis de s’être dessaisi du dossier sans le dire, au mépris de son mandat.
Ils lui reprochent aussi de ne pas s’être préoccupé de la solvabilité de l’entreprise Ploquin et de ne pas leur avoir conseillé de recourir à des mesures conservatoires.
Ils affirment que la perte de la subvention de l’Anah et que l’absence de perception des loyers escomptés des logements qui devaient être créés dans le château, sont des préjudices en lien direct de causalité avec les manquements de maître [N].
Me [N], la Selarl [N] & [Y] et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard demandent à la cour :
— de déclarer l’appel mal fondé
— de recevoir la société MMA Iard en son intervention volontaire
— de relever et juger irrecevable la demande de condamnation solidaire de Me [N], la Selarl [N] & [Y], la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à '800 € pour remboursement du trop perçu'
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a
.rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [N] et la Selarl [Y] & [N]
.déclaré recevable l’action en responsabilité civile dirigée à l’encontre de Maître [O] [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles
.condamné solidairement Me [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [F] [I] et à Madame [E] [U] épouse [I] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
.condamné solidairement Me [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Sci du Rouvre la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel
.rejeté les autres demandes des parties
.dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure
Et ce faisant, statuant à nouveau,
— de constater que l’action engagée à leur encontre par la Sci du Rouvre et les époux [I] est prescrite
— de déclarer par conséquent irrecevable leur action
Subsidiairement :
— de débouter la Sci du Rouvre et les époux [I] de toutes leurs demandes formées à leur encontre
Incidemment :
— de condamner la Sci du Rouvre et les époux [I] à verser à M. [O] [N] et à la Selarl [Y] & [N] la somme de 6.000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la Sci du Rouvre et les époux [I] aux dépens de la présente instance.
Ils maintiennent que l’action est irrecevable car prescrite, le point de départ du délai quinquennal de prescription pour agir en responsabilité se situant selon eux au 23 octobre 2022, date du jugement qui a mis fin à la procédure de première instance et dont la Sci du Rouvre et les époux [I] ont ensuite relevé appel en ayant pour ce faire mandaté un autre conseil.
Subsidiairement, sur le fond, ils contestent toute responsabilité de l’avocat en faisant valoir que la responsabilité de la société Ploquin avait été retenue par le tribunal de grande instance d’Angers ; que les conclusions en défense de la société Ploquin n’appelaient pas de réplique ; que les explications et pièces qu’il est reproché à Me [N] de n’avoir pas fournies au tribunal l’ont été par le nouvel avocat devant la cour d’appel laquelle n’a pas davantage jugé que la perte de la subvention de l’Anah était en lien de causalité avec les désordres imputables à l’entreprise Ploquin et qui a confirmé le rejet de cette demande ; que la cour n’a pas alloué la perte de loyer que sollicitait la Sci.
Ils récusent tout lien de causalité entre les manquements imputés à maître [N] et la nécessité de relever appel du jugement, interjeté sous l’effet d’un mécontentement qui subsiste après l’arrêt de la cour.
Ils le contestent aussi du chef de la perte de chance d’encaisser des loyers, au motif qu’elle a été indemnisée par la cour d’appel, et de la perte de la subvention de l’Anah, parce que la cour d’appel a, comme le tribunal, jugé qu’elle n’était pas due qu’aux manquements de l’entreprise Ploquin.
Ils observent que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers retire même par infirmation à la Sci du Rouvre l’indemnisation d’un préjudice moral que le tribunal avait retenue au vu des explications de Me [N].
Ils font valoir la Sci n’avait pas agi durant des années après le dépôt du rapport d’expertise en 2006, que Me [N] ne l’a représentée qu’en 2011-2012, et qu’il ne peut être rendu responsable de la longueur du litige ni des conséquences de cette durée, y compris quant à la solvabilité de la société Ploquin.
Ils arguent d’irrecevabilité pour cause de nouveauté en appel la demande en paiement d’une somme de 800€ au titre du remboursement d’un trop perçu.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’intervention volontaire de la société Mma Iard
Il est pris acte de l’intervention volontaire à l’instance de la SA Mma Iard aux côtés de maître [O] [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, dont ni la régularité ni la recevabilité ne sont discutées.
* sur la fin de non-recevoir de l’action tirée de la prescription
Il résulte des dispositions combinées de l’article 2225 du code civil, de l’article 412 du code de procédure civile et de l’article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, que le délai de prescription de l’action en responsabilité de l’avocat à raison des fautes commises dans l’exécution de sa mission court non pas à compter de la date de la décision obtenue comme les intimés persistent à le soutenir au vu de jurisprudences révolues mais, selon une jurisprudence assurée (cf Cass. 1° civ. 14.06.2023 P n°22-17520 ou 29.01.2025 P n°23-18847), à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et/ou d’assister son client, à moins que les relations entre l’avocat et le client aient cessé à cette date.
Le jugement du 23 octobre 2012 du tribunal de grande instance d’Angers rendu dans la cause où maître [O] [N] représentait et assistait la Sci du Rouvre a été signifié à celle-ci le 24 janvier 2013 (pièce n°35 des appelants), ce qu’il lui avait annoncé par un courrier daté du 3 janvier 2013 en des termes démontrant que leurs relations n’avaient pas cessé avant cette date, dont la fausseté invoquée par les appelantes n’est pas établie, la portée de ce courrier sur l’appréciation du moyen de prescription de leur action étant au demeurant la même s’il datait en réalité du 16 janvier 2013 comme ils le prétendent.
Par un courrier du 20 décembre 2012 dont la date n’est pas discutée, maître [N] avait interrogé les époux [I] et la Sci du Rouvre sur leur intention de relever ou non appel du jugement (pièce n°33 des appelants).
Ainsi, le délai de prescription de cinq ans n’était, en toute hypothèse, pas expiré à la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance, le 12 décembre 2017.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de prescription opposé par l’avocat et son assureur.
* sur les fautes imputées à maître [O] [N]
Le tribunal a retenu à bon droit que maître [O] [N] avait manqué à son devoir de conseil et de diligence, dès lors qu’après avoir écrit à ses clients au moment d’introduire l’instance que son assignation n’était qu’un début, qu’il fallait 'garder des munitions’ pour les conclusions récapitulatives qu’ils pourraient déposer par la suite au vu des écritures que l’entreprise Ploquin aurait prises en réponse, et que le juge ne prendrait en compte que ces conclusions récapitulatives (cf pièce n°25), puis après avoir expressément demandé à ses clients auxquels il transmettait les conclusions en réponse de Ploquin leurs éventuelles instructions relativement à ces écritures (pièce n°27), il n’a pas pris de conclusions récapitulatives alors qu’ils lui avaient demandé d’en notifier par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 juin 2012 contenant 18 pages d’argumentaire et assorti de pièces (pièce n°28) et qu’il pouvait encore conclure puisque la clôture était fixée au 26 juillet 2012 (cf page 2 du 23 octobre 2012), de sorte que l’affaire a été clôturée puis jugée sans autres écritures de la Sci du Rouvre que son assignation et sans réplique aux conclusions de la SARL Ploquin, qui en méritaient pourtant, notamment en ce qu’elles soutenaient que la Sci ne justifiait pas d’une prétendue caducité ou retrait de la subvention de l’Anah et qu’elles récusaient tout lien de causalité entre les malfaçons que lui imputait l’expertise judiciaire et les préjudices allégués par la demanderesse.
Maître [N] n’a en revanche pas commis de manquement au devoir de diligence quant à la production de la lettre de l’Anah notifiant à la Sci du Rouvre la perte de sa subvention, puisqu’il s’agissait de la pièce n°32 de première instance, visée au bordereau de pièces de son assignation, comme la Sci du Rouvre l’a écrit dans ses conclusions d’appelante devant la cour d’appel d’Angers où elle conteste -en pages 8 et 9- l’affirmation des premiers juges que ce justificatif n’aurait pas été produit, en précisant 'au verso de cette pièce se trouve la confirmation de la perte de la subvention’ (pièce n°42 des appelants).
Le tribunal a aussi pertinemment retenu que Me [N] avait manqué à son devoir d’information sur sa gestion du dossier en ne transmettant à ses clients aucune information sur la procédure en cours entre le 29 mars et le 13 décembre 2012, ne leur disant pas qu’il ne prenait pas les conclusions récapitulatives qu’ils lui demandaient d’établir ni ne leur expliquant a fortiori pourquoi il ne déférait pas à leur demande ; ne les tenant pas avisés du déroulement de l’instance y compris de l’audience tenue le 25 septembre 2012 au point qu’ils lui ont ensuite écrit penser que l’affaire devait être plaidée en juin 2013 (cf pièce n°32) ; et en ne leur transmettant le jugement que plusieurs semaines après son prononcé, et seulement après que la Sci du Rouvre avait saisi le bâtonnier de l’ordre en novembre 2012 en signalant qu’elle restait sans aucune nouvelle de lui (pièce n°29), maître [N] n’ayant jamais fourni d’explication ni a fortiori de justification sur ce silence et sur la tardiveté et les conditions de cette transmission du jugement à ses clients, que ce soit dans sa lettre, pourtant assez circonstanciée datée du 3 janvier 2013 répondant à leurs reproches, ou dans les écritures de première instance puis aujourd’hui d’appel prises sur la mise en cause judiciaire de sa responsabilité.
Les appelants ne sont pas fondés à reprocher à maître [N] de s’être dessaisi du dossier sans le dire, au mépris de son mandat, alors qu’ils ne produisent aucun élément à l’appui de ce grief, et qu’à l’inverse, il ressort des productions qu’il leur avait demandé leurs intentions quant à un appel du jugement, et que s’il leur a peu après indiqué dans son courrier daté du 3 janvier 2013 penser ne plus pouvoir rester leur conseil en raison de la rupture du lien de confiance devant exister entre un client et son avocat qu’il constatait, les invitant à se choisir un nouveau conseil, il les a aussi avisés de la proche signification du jugement par la partie adverse et leur a transmis les interrogations de celle-ci quant à la reprise des fenêtres ordonnée sous exécution provisoire par le jugement, étant ajouté que la Sci du Rouvre a en définitive régularisé sous la constitution d’un autre avocat un appel du jugement qui a été recevable et régulier.
Le tribunal a dit à raison qu’il n’était pas démontré par contre que maître [O] [N] ait, en laissant ses clients sans nouvelles de la procédure, commis un manquement à la délicatesse, lequel ne correspond pas à ce qu’invoquent les appelants, qui ne se différencie en réalité pas des manquements à la diligence et au devoir d’information précédemment qualifiés.
* sur le préjudice avéré en lien de causalité avec les manquements de Me [N]
Les explications, réponses et pièces que la Sci du Rouvre et les époux [I] reprochent à Me [N] de n’avoir pas fournies au tribunal l’ont toutes été par leur nouvel avocat devant la cour d’appel d’Angers, sur l’appel qu’ils ont formé du jugement rendu le 23 octobre 2012, et pour autant, l’arrêt prononcé le 3 février 2015 est quasiment confirmatif puisqu’il a condamné à l’identique la Sci du Rouvre à payer à la société Ploquin au titre d’un solde de travaux la somme de 18.474,65€ TTC à laquelle l’expert judiciaire [W] [K] avait chiffré ce solde ; qu’il a retenu comme le tribunal que l’entreprise Ploquin avait engagé envers sa cliente sa responsabilité contractuelle ; qu’il l’a condamnée à l’instar du tribunal à lui payer 7.030,56€ correspondant au coût des reprises chiffré par l’expert judiciaire.
La cour d’appel d’Angers a seulement réformé le jugement :
— sur le montant de l’indemnisation du préjudice financier allouée à la Sci du Rouvre pour perte de loyer, que le tribunal avait chiffrée à la somme de 10.000€ d’une façon expressément qualifiée de 'forfaitaire’ et que la cour porte quant à elle à 20.000€ 'au vu des éléments de la cause'
— sur le principe de l’indemnisation d’un préjudice moral subi par la Sci du Rouvre en raison des désordres affectant les travaux du menuisier, à laquelle le tribunal faisait droit et qu’il indemnisait à hauteur de 2.000€ alors que la cour en écarte l’existence même et la rejette en son principe
— en ce qu’il avait rejeté la demande formée par la Sci du Rouvre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette infirmation est marginale, puisqu’elle aboutit à allouer à la Sci du Rouvre après compensation des créances principales réciproques une somme de 12.144,16€ au lieu de celle de 1.355,25€ qu’elle recevait en vertu du jugement, alors qu’elle sollicitait en première instance comme en cause d’appel la condamnation de la SARL Ploquin à lui payer une somme de l’ordre de 167.000€.
La lecture des conclusions prises devant la cour d’appel d’Angers par le nouvel avocat de la Sci du Rouvre montre que celle-ci a fourni en cause d’appel les explications, les justificatifs et les réponses à l’argumentation adverse -inchangée- qu’elle reproche à maître [N] d’avoir négligé de fournir au tribunal de grande instance, ces conclusions d’appel intégrant -parfois à la formule près- les moyens qu’elle développait dans le courrier de 18 pages envoyé à maître [N] le 14 juin 2021 pour lui indiquer ce qu’elle souhaitait qu’il développe dans des écritures récapitulatives et responsives qu’il n’a pas prises, or l’issue du procès n’en a cependant pas été changée, la décision d’appel étant sensiblement la même que celle des premiers juges -et lui déniant même un préjudice moral que ceux-ci lui avaient reconnu- de sorte qu’il en résulte clairement la démonstration de l’absence de toute incidence, sur le litige, de la négligence imputée à maître [N].
Il en va, notamment, ainsi, pour la prétention que la Sci du Rouvre formulait au titre de la perte de la subvention de l’Anah réservée en 2003, que la cour d’appel d’Angers a jugée, comme le tribunal, sans lien avéré de causalité avec les fautes engageant la responsabilité contractuelle de l’entreprise Ploquin, la Sci du Rouvre n’étant pas fondée à réclamer à maître [N] des dommages et intérêts du montant de cette subvention au motif que sa faute l’en aurait privée, puisque la cour d’appel, instruite des arguments et pièces que les appelants reprochent à maître [N] de n’avoir pas fournis au tribunal, a, comme ce dernier, jugé que cette perte ne constituait pas un préjudice imputable au menuisier.
Les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir avoir dû interjeter appel du jugement du 23 octobre 2012 en raison des manquements commis par maître [N], alors que c’est le rejet de l’essentiel de leurs prétentions formulées pour plus de 167.000€ à l’encontre de la société Ploquin qui a justifié leur décision de faire appel pour redemander ces sommes devant la cour, et qu’ils auraient à l’évidence tout autant fait appel si le tribunal leur avait alloué après compensation la somme, très proche eu égard à leurs prétentions, que leur a allouée la cour d’appel, ce qui établit l’absence de tout lien de causalité entre la faute de l’avocat de la Sci et la décision de celle-ci de relever appel du jugement.
Il est, de même, inopérant, pour les appelants, de faire valoir que la durée du procès fait qu’ils ne peuvent plus exécuter la décision à l’encontre de la SARL Ploquin parce que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire en avril 2015 peu après la reddition de l’arrêt, avec une procédure rapidement clôturée pour insuffisance d’actif, alors qu’elle était maître de ses biens à l’époque du prononcé du jugement et certainement à même de leur régler la somme dont elle était jugée redevable, et que c’est la décision de la Sci du Rouvre d’interjeter appel, dépourvue comme il vient d’être dit de lien avéré de causalité avec les manquements reprochés à maître [N], qui est à l’origine de l’insolvabilité survenue ensuite dans l’intervalle.
Pour les mêmes motifs, tirés de l’absence de lien de causalité entre les fautes de Me [N] et l’insolvabilité de la SARL Ploquin, et au vu de la modicité de la créance reconnue, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la Sci du Rouvre subirait un préjudice parce que Me [N] n’aurait pas conseillé à sa cliente de prendre une mesure conservatoire à titre de sûreté de sa créance, alors qu’elle était d’un montant pour lequel il n’en est pas mis en oeuvre, et que le délai séparant cette condamnation exécutoire de l’ouverture de la procédure collective résulte de la décision de la Sci du Rouvre de relever appel du jugement qui lui avait reconnu cette créance.
De même, la Sci du Rouvre a été indemnisée par le tribunal, puis par la cour d’appel d’Angers, du préjudice financier de perte de loyer que lui ont causé les fautes engageant la responsabilité contractuelle de la SARL Ploquin, la cour d’appel ayant disposé des explications, pièces et réponses aux moyens adverses, et elle n’est pas fondée à prétendre subir à ce titre un quelconque préjudice en lien de causalité avec les manquements de maître [N] à ses obligations envers elle.
Quant à la prétention au titre d’un trop perçu de 800€ formulée pour la première fois en cause d’appel par la Sci du Rouvre, si elle n’est pas irrecevable par application de l’article 566 du code de procédure civile puisqu’elle se rapporte pareillement aux créances alléguées contre le menuisier, il n’est pas justifié en quoi cette somme, sur laquelle il n’est fourni ni explications ni justificatifs -la pièce n°76 des appelants, simple courrier à l’expert [K], n’en tenant pas lieu- entretiendrait un quelconque lien de causalité avec les manquements à ses obligations commis par maître [N], et elle sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Me [N], la Selarl [N] & [Y] et les Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Sci du Rouvre 1.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel en réparation d’une perte de chance d’avoir obtenu davantage devant le tribunal si Me [N] avait exposé l’intégralité de ses arguments, puisque la Sci a reçu réparation en cause d’appel au vu de ses pleines explications, et qu’elle aurait fait appel en toute hypothèse compte tenu des sommes qu’elle estimait devoir obtenir mais dont le caractère infondé est désormais acquis.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon, la Sci du Rouvre, qui est une personne morale, échoue à rapporter la preuve d’un préjudice effectif que lui auraient personnellement causé les manquements commis par maître [O] [N], qui ont en revanche causé à ses animateurs [F] et [E] [I], ses interlocuteurs, une incertitude, un dépit et une contrariété que les premiers juges ont valablement indemnisés en leur allouant 1.000€ de dommages et intérêts pour leur préjudice moral.
Les chefs de décision afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
La Sci du Rouvre et les époux [I] succombent en leur recours et supporteront donc les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité à leur charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONSTATE l’intervention volontaire en cause d’appel de la SA Mma Iard
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il condamne solidairement Me [N], la Selarl [N] & [Y] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Sci du Rouvre la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
statuant à nouveau de ce chef :
DÉBOUTE la Sci du Rouvre de sa demande d’indemnisation formulée au titre d’un préjudice matériel
ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la Sci du Rouvre au titre d’un trop perçu de 800€
DÉBOUTE la Sci du Rouvre de cette demande
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum la Sci du Rouvre, M. [F] [I] et à Madame [E] [U] épouse [I] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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