Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 23/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 16 mars 2023, N° 20/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02525 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GB2LM AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/00528) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 16 mars 2023, suivant déclaration d’appel du 5 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. DAUPHINE DALLAGE, au capital de 80 000 €, RCS [Localité 5] 789 683 992, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La SCI EGLANTINE, au capital de 2 000 €, immatriculée sous le numéro 811 666 296 du registre du commerce et des sociétés de VIENNE, ayant son siège prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2015, la SCI Eglantine a entrepris la construction d’un bâtiment à usage de bureaux et d’entrepôt sur la commune d’Apprieu.
Suivant devis du 12 mars 2015, accepté le 16 mai 2015, elle a confié à la SARL Unik, contractant général, la réalisation de différents lots.
La SARL JG diffusion, exerçant sous l’enseigne SDCH D’CO Design, société de prestation spécialisée dans la fourniture de linge, dans la décoration et dans le mobilier pour les hôtels et restaurants ainsi que les collectivités, a quant à elle, confié à la SARL Unik la réalisation des travaux d’aménagement intérieur du bâtiment.
La société Unik a, courant octobre 2015, consulté la société Dauphiné Dallage aux fins de réalisation de dalles béton du bâtiment.
Par mail du 3 novembre 2015, la société Dauphiné Dallage a établi un devis quantitatif et estimatif accepté par la société Unik.
Après réalisation des travaux, la société Dauphiné Dallage a établi 2 factures à son donneur d’ordre Unik :
— facture du 30 novembre 2015 pour 11 328,15 euros HT
— facture du 14 janvier 2016 pour 26 029,50 euros HT
La société Unik a été placée en redressement judiciaire le 28 juin 2016, converti en liquidation judiciaire.
Le 7 octobre 2016, la société SDCH D’CO Design a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception du Conseil de la société Dauphiné Dallage lui apprenant l’intervention de cette dernière en qualité de sous-traitant de la SARL Unik et lui réclamant le paiement direct de deux factures des 14 janvier et 30 novembre 2015.
Cette mise en demeure a été réitérée suivant LRAR du 26 octobre 2016.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Vienne :
— a jugé irrecevable la société Dauphiné Dallage en ses demandes,
— l’a condamnée à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble le 20 janvier 2022.
La société Dauphiné Dallage a délivré assignation le 6 août 2018 à l’encontre de la SCI Eglantine, pour paiement de la somme de 37 357,65 euros correspondant aux travaux exécutés.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— jugé l’action de la société Dauphiné Dallage recevable,
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Dauphiné Dallage à l’encontre de la SCI Eglantine,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de la SCI Eglantine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dauphiné Dallage aux dépens.
Par sa déclaration du 5 juillet 2023, la société Dauphiné Dallage a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Dauphiné Dallage à l’encontre de la SCI Eglantine,
— condamné la société Dauphiné Dallage aux dépens.
La société Dauphiné Dallage a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de faux en écritures privées.
Par ordonnance juridictionnelle du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’incident.
Dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2024, la SAS Dauphiné Dallage demande à la cour de :
Vu le bordereau de pièces,
Vu l’article 1240 du code civil,
— juger écarter des débats les pièces 1 à 8 adverses infectées de faux en écritures,
— infirmer le jugement ayant rejeté l’intégralité des demandes de la société Dauphiné Dallage à l’encontre de la SCI Eglantine et statuant à nouveau :
— juger que le maître de l’ouvrage avait une connaissance effective de la présence du sous-traitant Dauphiné Dallage à la date du 3 novembre 2015, à défaut le 7 octobre 2016 et à défaut le 6 août 2018,
— condamner la SCI Eglantine à régler à la société Dauphiné Dallage la somme de 37 357,65 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux travaux exécutés et non payés (pièces 3 et 4) outre intérêts capitalisés à compter du 6 août 2018, date de l’assignation délivrée à la SCI Eglantine,
— condamner la SCI Eglantine à régler à la société Dauphiné Dallage la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Dauphiné Dallage expose que par ses premières conclusions d’intimée et pièces produites en appel, la SCI Eglantine a communiqué a minima 2 faux en écritures privées déterminantes dans la solution du litige, puisqu’elles portent sur les 2 devis acceptés émis par la société Unik Design & Architecture à l’égard de :
— de la SCI Eglantine : lots 1 à 9 dont lot 2B dallages
— de la société JG diffusion locataire : lots 10 à 16.
Elle indique que ces pièces ont été déterminantes puisqu’elles ont permis la mise hors de cause judiciaire de la société JG diffusion sachant que le compte-rendu de chantier n° 16 sous cartouche SDCH-Franck [Y] (nom commercial de la société JG diffusion) portait sur tous les lots et non les seuls lots 10 à 16.
Elle ajoute que, dans la mesure où les prestations et le montant chiffré des lots portés sur les devis acceptés des sociétés JG diffusion et SCI Eglantine sont des faux, ces documents ne permettent pas de connaître ni tracer les règlements effectués par la SCI Eglantine après qu’elle a eu connaissance de la présence des sous-traitants sur le chantier à savoir tous les corps d’état.
Elle estime que le seul fait pour le maître de l’ouvrage de conclure un marché avec une entreprise « d’architecture et design » se présentant faussement sous la qualité d’entreprise générale, dans l’incapacité technique et juridique d’assurer seule l’exécution du marché, sauf à avoir recours à un ou plusieurs sous-traitants, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité envers les sous-traitants.
Elle allègue que la SCI Eglantine ne pouvait ignorer que les lots figurant sur le devis la liant à Unik avaient nécessairement vocation à être sous-traités à différents corps d’Etat puisque la société Unik n’employait aucun salarié, ne disposait d’aucune compétence technique notamment en matière de dallage industriel et ne pouvait donc être couverte par une assurance décennale puisque n’exerçant aucune activité effective dans chacune des spécialités portées sur les lots du marché global de travaux et intervenait comme maître d''uvre.
Elle fait valoir qu’elle s’est directement adressée au maître de l’ouvrage dont l’identité figurait sur le CR de chantier n° 16 à savoir SDCH-Franck [Y], gérant de la SCI Eglantine et de la société JG diffusion. suivant 2 mises en demeure successives LRAR des 7 octobre 2016 et 26 octobre 2016 pour avoir paiement de ses factures de travaux en qualité de sous-traitant.
Elle énonce que ce dernier ne pouvait donc ignorer au plus tard à la date du 7 octobre 2016, l’existence de la société Dauphiné Dallage et moins encore à la date du 6 août 2018, date de l’assignation délivrée à la SCI Eglantine.
Dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la SCI Eglantine demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— confirmer la décision déférée et débouter l’appelante de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la concluante,
— débouter la société Dauphiné Dallage de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’appel incident,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la concluante de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dauphiné Dallage à payer à et à la SCI Eglantine une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,
— condamner la société Dauphiné Dallage à payer à et à la SCI Eglantine une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
— condamner la société Dauphiné Dallage aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI Eglantine énonce que le compte-rendu de chantier ne peut permettre de démontrer la connaissance par le maître de l’ouvrage de l’existence du sous-traitant, puisque ce compte rendu de chantier n°16 qui mentionne la société Dauphiné Dallage au titre du lot 2B « Dallage chape » est daté du 11 janvier 2015 alors même que le devis de la société Dauphiné Dallage est daté du 3 novembre 2015 et a été accepté le 4 novembre 2015 soit plus presque 10 mois après la date du compte rendu, qu’il n’est revêtu d’aucune signature et qu’ il ressort de l’examen de ce compte rendu que le maître de l’ouvrage n’a pas été convoqué à cette visite de chantier et qu’il n’y était pas présent (comme en atteste l’absence de croix dans les colonnes correspondantes), que la société Dauphiné Dallage n’est, elle-même, pas notée présente.
Elle ajoute que le sous-traitant ne peut bénéficier d’un paiement direct de ses factures de la part du maître de l’ouvrage que s’il justifie d’avoir mis en demeure l’entrepreneur principal de payer et qu’en l’espèce, la société Dauphiné Dallage ne justifie pas avoir mis en demeure l’entrepreneur principal de payer les sommes prétendument dues en vertu du contrat de sous-traitance, étant précisé que les factures dont se prévaut la société Dauphiné Dallage datent de janvier et novembre 2015 et sont donc bien antérieures à la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL Unik en août 2016.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Selon l’article 5, sans préjudice de l’acceptation prévue à l’article 3, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel.
En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage.
Selon l’article 14-1 alinéa 1er, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
Il n’est pas démontré que la société Unik a expressément prévenu le maître d’ouvrage de la présence de la société Dauphiné Dallage sur le site, les articles 3 et 5 sont inapplicables.
L’article 14-1 précité suppose que le maître d’ouvrage ait connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5.
S’agissant des pièces arguées de faux, selon l’article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
En l’espèce, l’examen des pièces n°1 et 2 portant sur les devis communiqués par la société Unik à la SCI Eglantine posent une vraie difficulté dès lors qu’ils mentionnent un numéro de RCS qui est en réalité attribué à une autre société, créée postérieurement aux devis litigieux. A cet égard, force est de constater que la SCI Eglantine reste taisante sur ce point. Les pièces 1 et 2 seront écartées des débats, la fausseté des autres pièces étant insuffisamment démontrée.
Pour autant, la prise en compte ou non de ces pièces ne change rien au fait que c’est à la société Dauphiné Dallage, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de démontrer que la SCI Eglantine avait connaissance de sa présence sur le chantier, étant rappelé que l’agrément doit porter tant sur la personne du sous-traitant que sur ses modalités de paiement.
Or, et ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le seul document versé aux débats est un compte-rendu de chantier daté du 11 janvier 2015, mais qui en réalité concerne la date du 11 janvier 2016, au regard des autres dates figurant dans ce compte-rendu, dans lequel il est certes mentionné le nom de M. [Y] en qualité de maître d’ouvrage, peu importe à quel titre puisque l’intéressé est le gérant tant de la SCI Eglantine que de la SARL JG diffusion, mais outre le fait que ce dernier n’était ni présent ni convoqué, il n’est pas non plus établi qu’il a reçu communication dudit compte-rendu.
Il est de jurisprudence constante que la faute délictuelle ou quasi délictuelle du mandataire n’engage pas la responsabilité du mandant, qui ne peut être condamné que s’il a personnellement connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier (Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-20.424 ).
La date de connaissance effective de la présence du sous-traitant ne peut résulter d’un courrier émanant de son Conseil et intervenu plusieurs mois après la réalisation de la prestation, alors que le sous-traitant ne travaille plus sur le chantier.
Par ailleurs, la société Dauphiné Dallage ne justifie pas non plus avoir adressé une lettre de mise en demeure à l’entrepreneur principal de payer les sommes qu’elle réclame en vertu du contrat de sous-traitance.
En conséquence, à défaut pour la société Dauphiné Dallage de rapporter la preuve que la SCI Eglantine avait une connaissance effective de sa présence sur le chantier, le jugement sera confirmé.
La preuve d’une négligence de la société Dauphiné Dallage n’est pas démontrée, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dauphiné Dallage qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ecarte des débats les pièces 1 et 2 communiquées par la SCI Eglantine ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dauphiné dallage aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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