Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 14 janvier 2025, n° 23/02525
TGI Vienne 16 mars 2023
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CA Grenoble
Confirmation 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance effective du maître d'ouvrage de la présence du sous-traitant

    La cour a estimé que la société Dauphiné Dallage n'a pas prouvé que la SCI Eglantine avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, ce qui est nécessaire pour justifier le paiement direct.

  • Accepté
    Faux en écritures

    La cour a écarté certaines pièces des débats mais a jugé que cela ne changeait pas le fait que la société Dauphiné Dallage n'a pas prouvé la connaissance du maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, car la société Dauphiné Dallage a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 23/02525
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02525
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 16 mars 2023, N° 20/00528
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

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