Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/05255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 août 2024, N° 23/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS ARCY VO » immatriculée au, S.C.I. OLAV |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/05255 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMW6
AFFAIRE :
SELARL MARS
C/
[L] [M]
S.C.I. OLAV
S.A. BNP PARIBAS
S.C.P. [X] [D] ET ISABELLE COURTIAL-BAINN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 19]
N° RG : 23/00112
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. MARS
Prise en la personne de Maître [T] [H] venant aux droits de Maître [T] [H]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS ARCY VO »immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 503 556 227 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Désigné en cette qualité suivant jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 5 avril 2012
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 8/19
APPELANTE
****************
Maître [L] [M]
Notaire associé cotitulaire de l’Office Notarial PINSON & [M]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.C.P. [X] [D] ET ISABELLE COURTIAL-BAINN
N° Siret
[Adresse 8]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 383678 – Représentant : SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. OLAV IMMOBILIER
N° Siret : 905 083 143 (RCS [Localité 19])
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier E000BASK – Représentant : Me Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS [Localité 15])
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 – N° du dossier 024387 – Représentant : SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, Plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GDVM a consenti une reconnaissance de dette constatée par acte notarié du 27 juillet 2011 au profit de la société Arcy Véhicules d’Occasion (ci-après ArcyVO), portant sur une somme de 440.000 euros en principal, qu’elle s’est engagée à rembourser avec intérêts conventionnels au taux de 6% l’an courant à compter du 15 juillet 2011, avant le 1er novembre 2011, et garantie par une affectation hypothécaire d’un bien sis [Adresse 14], cadastré section AD n°[Cadastre 3], pour une contenance de 33a et 63ca appartenant à la société civile particulière du [Adresse 18] Martin.
Une nouvelle affectation hypothécaire dans les mêmes termes que celle concédée le 27 juillet 2011, constatée par acte notarié des 19 et 22 novembre 2012, a été consentie par la société civile particulière du [Adresse 18] Martin (SCP du Val Martin) à la société Arcy VO représentée par Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du 5 avril 2012, et ce pour une durée de 10 années, à effet jusqu’au 22 novembre 2022. Il a été procédé à l’inscription d’hypothèque conventionnelle par bordereau publié à la conservation des hypothèques de [Localité 19] 2ème bureau, le 10 décembre 2012, volume 2012V n°3022, renouvelé le 16 juin 2022 Volume 2022 V n°6360 et bordereau du 16 novembre 2022 Volume 2022 V n°12610.
La validité de la reconnaissance, remise en question par le liquidateur de la société GDVM et par la SCP du Val Martin en vue d’une mainlevée de l’inscription hypothécaire, a été reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 mai 2020, le pourvoi en cassation contre cette décision ayant été rejeté par arrêt de la chambre commerciale du 23 mars 2022.
La SCI Olav Immobilier a fait l’acquisition du bâtiment à usage de garage sis à [Adresse 17] appartenant à la SCP du Val Martin et grevé de l’hypothèque consentie par la venderesse, selon acte reçu le 13 décembre 2021 par Me [M], Notaire associé à Drancy, au prix de 1 180 000 euros financé au moyen d’un emprunt contracté auprès de la BNP Paribas, devant être remboursé par les loyers produits par l’immeuble ainsi acquis et donné en location.
Après commandements de payer délivrés les 16 décembre 2022 et 15 mars 2023 à la SCP du Val Martin restés vains, la Selarl Mars, en qualité de mandataire liquidateur de la société Arcy VO, faisant valoir son droit de suite, a entrepris de poursuivre le paiement du solde de sa créance par la saisie de l’immeuble affecté à sa garantie, par commandement de payer valant saisie immobilière à tiers acquéreur en date du 5 mai 2023, publié le 31 mai 2023 au service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2023 S n°57, et dénoncé aux créanciers inscrits.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2024, le juge de l’exécution de [Localité 19], par jugement contradictoire du 23 août 2024 a :
— rejeté les fins de non-recevoir présentées par la Selarl Mars, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO, aux fins d’irrecevabilité de l’intervention forcée et des demandes de Maître [L] [M] et de la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain;
— déclaré recevable l’intervention forcée de Maître [L] [M] et de la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain;
— déclaré le (présent) jugement commun à Maître [L] [M] et à la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain, anciennement dénommée 'SCP [X] [D] [L] [M] et Isabelle Courtial-Bain Notaires';
— rejeté les exceptions de nullité du commandement de payer valant saisie présentées par la SCI Olav Immobilier, Me [L] [M] et la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain;
— rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle l’intégralité des actes subséquents menés afin de saisie immobilière ;
— rejeté les fins de non-recevoir présentées par la SCI Olav Immobilier, Maître [L] [M] et la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain tendant à voir déclarer prescrites les demandes et poursuites initiées par la Selarl Mars;
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Olav Immobilier a l’encontre de la Selarl Mars;
— mentionné que la créance garantie par la SCI Olav Immobilier dont est titulaire la Selarl Mars, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO, s’élève a la somme de 191.380,04 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 18 janvier 2023 ;
— accordé un délai de grâce de deux mois à la SCI Olav Immobilier pour s’acquitter du montant de la créance judiciairement fixée à la somme de 191 380,04 euros ;
— sursis à statuer sur l’orientation de la procédure pendant le cours de ces délais et tant que ceux-ci sont respectés ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier qui pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière sans autre formalité ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la reprise d’instance, soit après le respect de l’échéancier ci-dessus fixé, soit en cas de caducité de celui-ci ;
— réservé les dépens ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le (présent) jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 mai 2023, publié le 31 mai 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 19] 2, volume 2023 S n°57.
Le 20 août 2025, la Selarl Mars en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Arcy VO a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 2 septembre 2025, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 12 novembre 2025, la SCI Olav Immobilier, la société BNP Paribas en qualité de créancier inscrit, et Me [L] [M] et la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain notaires intervenants forcés en première instance, par actes des 10, 11 et 18 septembre 2025 délivrés par dépôt à l’étude pour la première, et remis à personne ou personne habilitée pour les autres, et transmis au greffe par voie électronique le 30 septembre 2025.
Aux termes ses dernières conclusions transmises le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante prise en la personne de Me [T] [H] venant aux droits de Maître [T] [H], demande à la cour de :
— la déclarer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,
— infirmer le jugement de rejet [sic] rendu le 23 août 2024 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières au tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu’il a :
Rejeté les fins de non-recevoir présentées par la Selarl Mars, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO, aux fins d’irrecevabilité de l’intervention forcée et des demandes de Maître [L] [M] et de la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain
Déclaré recevable l’intervention forcée de Maître [L] [M] et de la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain
Déclaré le jugement commun à Maître [L] [M] et la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain, anciennement dénommée 'SCP [X] [D] [L] [M] et Isabelle Courtial-Bain, Notaires'
Mentionné que la créance garantie par la SCI Olav Immobilier dont est titulaire la Selarl Mars, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO s’élève à la somme de 191.380,04 euros en principal, frais, intérêts, arrêtée au 18 janvier 2023, et ce alors que la Selarl Mars es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO sollicitait la fixation de sa créance à la somme de 310.199,83 euros sauf mémoire arrêtée au 18 janvier 2023, tel que figurant dans l’assignation à l’audience d’orientation
Accordé un délai de grâce de deux mois à la SCI Olav Immobilier pour s’acquitter du montant de la créance judiciairement fixée à la somme de 191.380,04 euros
Sursis à statuer sur l’orientation de la procédure pendant le cours de ces délais et tant que ceux-ci sont respectés
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier qui pourra reprendre les poursuites de saisie-immobilière sans autre formalité
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la reprise d’instance soit
après le respect de l’échéancier ci-dessus fixé, soit en cas de caducité de celui-ci
Réservé les dépens
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de Maître [M] et l’étude SCP [D] & Courtial-Bain pour défaut d’intérêt à agir
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Maître [M] et l’étude SCP [D] & Courtial-Bain
— débouter la SCI Olav Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Fixer la créance de la Selarl Mars prise en la personne de Maître [T] [H] venant aux droits de Maître [T] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO à la somme 470 004,45 euros arrêtée au 31 juillet 2025, sous réserves des intérêts postérieurs et de l’indemnité forfaitaire
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières afin de poursuivre la procédure,
— condamner la SCI Olav Immobilier à payer à la Selarl Mars prise en la personne de Maître [T] [H] venant aux droits de Maître [T] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI Olav Immobilier aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Olav Immobilier, intimée, tiers détenteur saisi, demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la Selarl Mars ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO et le dire mal fondé
En conséquence,
— débouter la Selarl Mars es-qualités de l’intégralité de ses demandes
A titre principal
— infirmer le jugement rendu le 23 août 2024 par le juge de l’exécution en charge du service des saisies immobilières en ce qu’il a :
Rejeté les exceptions de nullité du commandement de payer valant saisie présentées par la SCI Olav Immoblier, Me [L] [M] et la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain ;
Rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle l’intégralité des actes subséquents menés afin de saisie immobilière ;
Et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Olav Immobilier à l’encontre de la Selarl Mars ;
Statuant à nouveau
Vu la date d’expiration de l’affectation hypothécaire au 22 novembre 2022
Vu la date de signification du commandement valant saisie-immobilière au 5 mai 2023
— annuler purement et simplement le commandement valant saisie-immobilière délivré le 5 mai 2023 à la SCI Olav Immobilier en sa qualité de tiers-acquéreur
— annuler l’intégralité des actes subséquents menés afin de saisie-immobilière
— condamner la Selarl Mars ès-qualités à procéder à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque publiée et enregistrée le 16 novembre 2022 affectant l’immeuble dont est propriétaire la SCI Olav Immobilier à [Adresse 16] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— condamner la Selarl Mars ès-qualités à verser à la SCI Olav Immobilier une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la procédure abusivement menée
— confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif
A titre subsidiaire
— réformer le jugement rendu le 23 août 2024 par le juge de l’exécution en charge du service des saisies immobilières en ce qu’il a :
Mentionné que la créance garantie par la SCI Olav Immobilier dont est titulaire la Selarl Mars, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO, s’élève à la somme de 191.380,04 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 18 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau
Vu l’admission définitive de la créance de la société ARCY VO à hauteur de 734 739,75 euros,
Vu la consignation de la somme de 588.000 euros en règlement de la créance sur le prix de vente versé par la SCI Olav Immobilier
— mentionner et fixer le solde de la créance de la SAS Aarcy VO à la somme de 146.739,75 euros
— confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif sauf à préciser que le délai consenti à la SCI Olav Immobilier est accordé pour s’acquitter du
montant de la créance judiciairement fixée à la somme de 146.739,75 euros
En tout état de cause
— condamner la Selarl Mars ès-qualités à verser à la SCI Olav Immobilier une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la procédure abusivement menée
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl Mars ès-qualités à verser à la SCI Olav Immobilier une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BNP Paribas, créancier inscrit, demande à la cour de :
— constater que BNP Paribas assignée en qualité de créancier inscrit à titre privilégié, réitère sa déclaration de créance en vertu de l’acte notarié du 13 décembre 2021 au rang de son
inscription du 22/12/2021 2021 V n° 11271 à effet du 13 décembre 2034 pour la somme de 1 046 900,88 euros (sauf mémoire) arrêtée au 1er septembre 2023,
— lui donner acte qu’elle se réserve la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain Notaire associé [Adresse 9],
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Maître [L] [M] et la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain, intimés et intervenants forcés, demandent à la cour de :
— rejeter toutes les demandes de la Selarl Mars ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcy VO,
— confirmer le jugement [dont appel] ayant déclaré recevable et fondée l’intervention forcée de Me [L] [M] et la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain,
— infirmer le jugement [dont appel] en ce qu’il a :
Rejeté les exceptions de nullité du commandement de payer valant saisie présentées par la SCI Olav Immobilier, Me [L] [M] et la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain;
Rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle l’intégralité des actes subséquents menés afin de saisie immobilière ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a mentionné que la créance garantie par la SCI Olav
Immobilier dont est titulaire la Selarl Mars s’élève à la somme de 191.380,04 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 18 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
— annuler purement et simplement le commandement valant saisie-immobilière délivré le 5 mai 2023 à la SCI Olav Immobilier en sa qualité de tiers-acquéreur,
— annuler l’intégralité des actes subséquents menés afin de saisie-immobilière,
A titre subsidiaire,
Vu l’admission définitive de la créance de la société Arcy VO à hauteur de 734.739,75 euros, Vu la consignation de la somme de 588.000 euros,
— fixer le solde de la créance de la société Arcy VO à la somme de 146.739,74 euros,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la Selarl Mars ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcy VO à payer à Me [L] [M] et à la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’intervention forcée de Me [L] [M] et de la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain
L’appelante reprend devant la cour ce moyen d’irrecevabilité qui a été rejeté par le premier juge, en faisant valoir que l’article 331 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer, opposant un arrêt de la présente cour et un autre de la Cour de cassation, ayant indiqué que la procédure de saisie immobilière n’est pas une instance au sens de l’article 386 du code de procédure civile introduite par une assignation à l’audience d’orientation, mais une voie d’exécution particulière, dont le premier acte est la signification du commandement aux fins de saisie, et qui ne s’éteint que par la distribution de prix, les procédures d’exécution ne se confondant pas avec le procès, même si certaines phases ou incidents de saisie empruntent la voie judiciaire. Elle ajoute que l’intervention du notaire ne saurait trouver sa place que dans le cadre d’une action en responsabilité mais pas dans une procédure d’exécution forcée.
Les décisions citées ne sont cependant d’aucun secours au cas présent, la question à résoudre étant alors celle de la péremption d’instance, et non pas celle de la recevabilité de l’appel en intervention d’un tiers aux fins de jugement commun dans le cadre de la phase d’orientation de la saisie immobilière, serait-elle dirigée contre un tiers acquéreur de l’immeuble saisi.
Ce faisant, l’appelante qui elle aussi déplore de n’avoir pas été consultée et désintéressée par le notaire appelé en intervention à l’occasion de la vente du bien sur lequel elle avait inscrit une hypothèque conventionnelle de 2e rang, n’expose pas en quoi l’intervention aux fins de jugement commun, de celui-ci et de la SCP au sein de laquelle il officiait au moment où il a reçu l’acte de vente, lui fait grief.
En outre, contrairement à ce que suggère l’argumentation de l’appelante, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de statuer sur une action en responsabilité, la déclaration de jugement commun n’a d’autre intérêt que de susciter les observations de l’intervenant sur un point faisant débat devant être tranché préalablement à l’orientation de la procédure de saisie immobilière, et le cas échéant de lui rendre le jugement opposable à l’appui d’une demande ou défense présentée dans une procédure distincte mettant en cause cette partie, directement cette fois.
Seuls les concernés auraient eu intérêt à protester contre leur appel en intervention et il ressort du jugement qu’ils ne l’ont pas fait, étant relevé qu’ils s’associent aux contestations de la SCI Olav Immobilier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’expiration de la garantie hypothécaire
La SCI Olav soutient que l’affectation hypothécaire était à durée déterminée, à savoir 10 années, et prenait fin le 22 novembre 2022, de sorte que le commandement valant saisie délivré le 5 mai 2023 l’a été alors que le créancier ne pouvait plus se prévaloir de sa garantie sur l’immeuble.
L’appelante demande sur ce point la confirmation du jugement qui a retenu que la date indiquée dans l’acte se rapporte seulement à l’expiration de la durée de validité de l’inscription d’hypothèque qui ne se confond pas avec la durée de l’engagement du garant hypothécaire, que les jurisprudences invoquées par la SCI Olav Immobilier ne sauraient s’appliquer à une garantie souscrite solidairement, que les parties ont seulement déterminé la date de péremption de l’inscription de l’hypothèque sans borner dans le temps l’existence de celle-ci, la Selarl Mars ayant préservé son droit en renouvelant son inscription dans le délai.
L’affectation hypothécaire d’un immeuble au paiement de la dette d’autrui est une sûreté réelle qui est limitée à la valeur du bien affecté en garantie et à la possibilité d’en poursuivre la vente forcée, sans mettre à la charge du propriétaire du bien donné en garantie une obligation personnelle au paiement de cette dette. La mention d’une affectation 'spéciale et solidaire’ telle que résultant de l’acte du 22 novembre 2012, illustre simplement les charges acceptées par le garant ainsi mentionnées: 'Le créancier sera dispensé de discuter préalablement le bien de ses débiteurs pour exercer ses droits sur l’immeuble hypothéqué’ et le garant déclarant 'renoncer expressément au bénéfice de division résultant de l’article 2303 du code civil '. L’acte prévoit également que de convention expresse, l’inscription à prendre aura effet jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 années, soit jusqu’au 22 novembre 2022. La garantie ne s’étend pas au delà des limites dans lesquelles elle a été contractée. Cette règle doit être appréciée d’autant plus strictement à l’égard du tiers acquéreur du bien qui à défaut de purge de l’inscription préexistante subit le droit de suite du créancier sans avoir consenti à garantir la dette d’autrui.
En l’espèce, la SCP du Val Martin ne s’est pas engagée en qualité de caution mais a consenti exclusivement à une affectation hypothécaire de son bien au paiement de la dette de la société GDVM envers Arcy VO, qui devait intervenir initialement au 1er novembre 2011.
L’acte initial du 27 juillet 2011 avait fixé le terme de cette garantie au 1er novembre 2012. La dette n’a pas été remboursée à l’échéance.
Par acte du 22 novembre 2012, la SCP Val Martin a consenti au renouvellement de l’inscription hypothécaire pour une durée de 10 années supplémentaires expirant le 22 novembre 2022.
Contrairement à la conclusion qu’en a tirée le premier juge, la durée de l’inscription d’hypothèque consentie par le garant limite son engagement dans le temps. La SCI Olav Immobilier n’étant pas personnellement tenue à la dette son bien n’entre pas indéfiniment dans le gage du créancier. La Selarl MARS es qualité de mandataire liquidateur de la société Arcy VO ne pouvait pas renouveler son inscription sans avoir recueilli le consentement de l’acquéreur du bien.
Il s’en suit qu’à compter du 22 novembre 2022, le bien de la SCI Olav Immobilier à [Adresse 16] ne garantissait plus la dette de la société GDVM à l’égard de la société Arcy VO dont le liquidateur n’était par conséquent plus fondé à poursuivre la vente forcée, lorsqu’il a délivré le commandement valant saisie le 5 mai 2023.
Le jugement doit être infirmé et la cour statuant à nouveau déclare nul et de nul effet le commandement valant saisie du 5 mai 2023 et la procédure subséquente.
Il sera donné mainlevée de l’inscription d’hypothèque indue, aux frais de la Selarl Mars es qualités, mais par application des dispositions de l’article 506 du code de procédure civile, qui permet à tout intéressé d’y procéder, il n’y a pas lieu de l’ordonner sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Olav Immobilier
La SCI Olav Immobilier estime que l’abus de droit est caractérisé. Elle fait valoir que c’est sans concession, sans recul et aveuglément que la poursuivante a mené la procédure de saisie, qui lui a occasionné un trouble dans ses conditions de gestion, et l’a placée en situation d’alerte à l’égard de sa banque prêteuse et en situation d’immobilisation de la somme de plus de 300.000 euros pour conserver son immeuble, la privant de trésorerie. Elle demande une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
L’appelante soutient qu’il n’existe pas de préjudice indemnisable puisque la somme de 310 000 euros a été consignée et qu’il ne tenait qu’à la SCI Olav Immobilier de débloquer cette somme pour éviter la vente de l’immeuble.
Il résulte de l’article L321-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi. Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l’article L. 322-1. En outre, lorsque le bien est loué, le saisi ne peut même pas en être constitué séquestre, et par application de l’article R321-16 du code des procédures civiles d’exécution, les fruits, en l’occurrence les revenus locatifs, sont immobilisés à compter de la signification du commandement afin d’être distribués avec le prix de l’immeuble. Cet effet de la saisie est expressément rappelé dans le commandement litigieux.
La procédure poursuivie depuis le 5 mai 2023, en l’espèce sans titre, la garantie du créancier étant expirée depuis le 22 novembre 2022 contre un tiers acquéreur de bonne foi, doit être déclarée abusive. Eu égard aux effets juridiques produits par la délivrance du commandement ci-dessus rappelés, elle a été la cause d’un préjudice de jouissance certain. En réparation, il sera alloué à la SCI Olav Immobilier une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Eu égard à la solution du litige, il n’y a plus lieu à statuer sur la déclaration de créance de la société BNP Paribas en sa qualité de créancier inscrit, ni de lui donner acte de ses intentions à l’égard du notaire rédacteur de l’acte fondant son inscription de premier rang sur l’immeuble.
La Selarl Mars, ès qualités, supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société Olav Immobilier une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 1000 euros sera allouée de ce chef à Me [L] [M] et la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a :
Rejeté les fins de non-recevoir présentées par la Selarl Mars, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO, aux fins d’irrecevabilité de l’intervention forcée et des demandes de Maître [L] [M] et de la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain
Déclaré recevable l’intervention forcée de Maître [L] [M] et de la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain
Déclaré le jugement commun à Maître [L] [M] et la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain, anciennement dénommée 'SCP [X] [D] [L] [M] et Isabelle Courtial-Bain, Notaires',
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate l’expiration de la garantie hypothécaire de la dette de la société GDVM sur le bien de la société Olav Immobilier au 22 novembre 2022 ;
Ordonne mainlevée et radiation de l’inscription hypothécaire renouvelée suivant bordereau du 16 novembre 2022 Volume 2022 V n°12610, aux frais de la Selarl Mars, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO ;
Rejette la demande d’astreinte de la SCI Olav Immobilier ;
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 mai 2023, publié le 31 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 2, volume 2023 S n°57, ainsi que la procédure subséquente ;
Déboute la Selarl Mars ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO de toutes ses demandes ;
Condamne la Selarl Mars, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO à payer à la SCI Olav Immobilier la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl Mars, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO à payer à Maître [L] [M] et la SCP [X] [D] et Isabelle Courtial-Bain la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl Mars ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arcy VO aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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