Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 janv. 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2024, N° 22/05397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 045
N° RG 24/01293 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQI7
[R] [T]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me PUJOS
Me CAVATORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 09 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05397.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001426 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance rendue le 1er mars 2009 a fait injonction à M.[R] [T] de payer à la société Crédit Lift la somme 7 086,84 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008 en remboursement d’une offre préalable de prêt personnel, et celles de 52,62 euros et 4,35 euros outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M.[T] le 30 juin 2009 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, puis en l’absence d’opposition de sa part, a été revêtue de la formule exécutoire le 5 octobre 2009 et cet exécutoire a été signifié à la requête de la société Eos France, au débiteur le 1er octobre 2019 en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente et une cession de créance, par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice.
En vertu de cette ordonnance la société Eos France, indiquant venir aux droits de la société CA Consumer Finance, a fait pratiquer le 2 septembre 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de M.[T] pour le recouvrement de la somme de 9 865,28 euros en principal, intérêts et frais, qui s’est avérée partiellement fructueuse.
Dans le mois de la dénonce M.[T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de nullité de la saisie, faute de qualité de la société Eos France à agir et de prescription du titre. Subsidiairement il a soulevé la caducité de la saisie en raison de l’irrégularité de la dénonce, réclamé le cantonnement en déduisant les intérêts prescrits et sollicité des délais de grâce ainsi que l’allocation de dommages et intérêts pour saisie abusive.
La société Eos France a soulevé l’irrecevabilité de ces contestations et demandes et subsidiairement conclu à leur rejet.
Par jugement du 9 janvier 2024 le juge de l’exécution :
' a reçu l’ensemble des prétentions de M.[T] ;
' les a rejetées ;
' a condamné M.[T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' a rejeté tous autres chefs de demandes.
M.[T] qui a signé l’avis de réception de la lettre recommandée de notification de cette décision, le 18 janvier 2024 en a interjeté appel par déclaration du 2 février 2024.
Par dernières écritures notifiées le 25 avril 2024 l’appelant demande à la cour :
À titre liminaire,
— de constater que le jugement du 09 janvier 2024 lui a été notifié le 18 janvier 2024 ;
En conséquence,
— de déclarer son appel recevable ;
À titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en tant qu’il n’a pas fait droit à la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société Eos et par voie de conséquence à ce qu’il soit ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur ses comptes bancaires, aux frais exclusifs de la société Eos France ;
Statuant à nouveau,
— de constater l’absence de signification de la cession de créance entre Crédit Lift, Consumer Finance et la société Eos France ;
— de constater l’absence de production de justificatif du changement de dénomination de la société Eos France ;
— de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France ;
En conséquence,
— de déclarer que cette société n’a pas qualité à agir ;
— de déclarer la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2022 nulle et de nul effet ;
— d’en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de la société Eos France ;
— d’infirmer le jugement entrepris en tant qu’il n’a pas fait droit à la prétention tendant à ce qu’il soit constaté la prescription du titre exécutoire ;
Statuant à nouveau,
— de constater la prescription du titre exécutoire ;
En conséquence,
— de prononcer la prescription du titre exécutoire ;
— de déclarer la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2022 nulle et de nul effet ;
— d’en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de la société Eos France ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a déclaré valide la dénonciation de la saisie attribution ;
Statuant à nouveau,
— de constater que l’acte de dénonciation ne contient pas en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai
d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai
ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
— de constater que l’acte de dénonciation qui lui a été délivré ne précise pas le compte sur lequel a été laissée à sa disposition la somme à caractère alimentaire ;
En conséquence,
— de déclarer irrégulière la dénonciation de la saisie attribution, et caduque la saisie pratiquée ;
— d’en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de la société Eos France ;
En tout état de cause,
— d’infirmer le jugement entrepris en tant qu’il n’a pas fait droit à la demande de cantonnement d’une partie des intérêts ;
— de constater la prescription d’une partie des intérêts ;
— de constater la prescription des intérêts antérieurs au 2 septembre 2020,
En conséquence,
— de juger qu’une partie des intérêts est prescrite ;
— de fixer les intérêts à la somme de 111,28 euros ;
— de déduire de la créance les sommes de 56,97 euros et de 55,57 euros ainsi que celui de mainlevée de quittance d’un montant de 61,29 euros soit la somme totale de 173,89 euros ;
— de fixer la créance à la somme de 3.512,42 euros déduction faite des sommes saisies ;
— d’infirmer le jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau,
— de condamner la société Eos France à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— d’infirmer le jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à la demande de délai de grâce; Statuant à nouveau,
— d’accorder pour les sommes qui resteraient à devoir un délai de paiement sur deux années à hauteur de mensualités de 150 euros portant intérêts à un taux réduit qui s’imputeront d’abord sur le capital ;
— d’infirmer le jugement en tant qu’il l’a condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer que l’équité ne commande pas que soit mis à sa charge des frais irrépétibles ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Eos France ;
— de la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’ aux entiers dépens.
A l’appui de ses contestations et demandes M.[T] fait valoir pour l’essentiel qu’il n’est pas justifié de la cession de la créance objet de la saisie, l’annexe produite ne contenant ni le montant de la créance, ni la date de l’offre ni aucun renseignements sur les autres cessions et la chaîne des transmissions de la créance n’est pas démontrée.
Il soutient la prescription de l’injonction de payer, faute d’acte interruptif entre le 5 octobre 2009 et la date de la saisie litigieuse.
Il invoque l’irrégularité de l’acte de dénonciation de cette saisie qui ne précise par le compte bancaire sur lequel a été laissé à sa disposition la somme à caractère alimentaire et ne contient pas en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
Subsidiairement et au visa de l’article L218-2 du code de la consommation, il demande à la cour de constater la prescription des intérêts réclamés plus de deux ans avant la saisie.
Il réclame par ailleurs que soient déduits les frais non justifiés, à savoir les frais d’exécution TTC et de frais extrajudiciaire d’un montant respectif de 56,97 euros et de 55,57 euros ainsi que celui de mainlevée de quittance d’un montant de 61,29 euros.
Il estime que la saisie est abusive et que le blocage de ses comptes bancaires lui a causé un préjudice dont il demande réparation par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite des délais de grâce pour le surplus de la créance non saisie en invoquant l’impact de la crise sanitaire et de la saisie contestée sur son activité d’entrepreneur dont la pérennité se trouverait menacée s’il n’était pas fait droit à cette demande. Il ajoute que la société Eos France lui a fait parvenir une proposition de transaction et qu’elle était d’accord avec un échéancier de paiement.
Par dernières écritures notifiées le 24 mai 2024 la société Eos France conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l’appelant dont elle sollicite la condamnation au paiement d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire et au vu de l’avis de réception de la lettre de notification de la décision de première instance, communiqué par M.[T], l’intimée indique ne plus contester la recevabilité de l’appel interjeté dans le délai légal.
Elle affirme justifier venir aux droits du créancier originaire et rappelle que la cession de créance intervenue suivant acte du 31 janvier 2017 est soumise aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil. Elle précise que l’acte de cession mentionne que la liste des créances cédées figure sur un fichier électronique gravé sur CD [Localité 5] dont elle a extrait la ligne n° [Localité 3] permettant d’identifier la créance cédée à l’encontre de M.[T], comme indiqué sous ses prénom nom et date de naissance ainsi que sous la référence de la créance précitée, soit 80950395050.
Elle rappelle les décisions de justice qui ont reconnu la qualité à agir du créancier cessionnaire sur la base d’une copie de l’acte de cession et de son extrait d’annexe où figurent les références de la créance cédée par renvoi au numéro de l’obligation souscrite initialement et elle indique produire une attestation de la cession de créance émanant du créancier d’origine confirmant les éléments relatifs à la cession de la créance détenue à l’encontre de M.[T] auquel la cession est opposable pour lui avoir été notifiée par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2019.
Elle conteste la prescription décennale du titre revêtu de la formule exécutoire le 5 octobre 2009, dès lors que cette prescription a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente, signifié au débiteur le 1er octobre 2019.
Elle soutient la régularité formelle de l’acte de dénonce de la saisie-attribution qui en outre contient la déclaration du tiers saisi et donc la référence du compte sur lequel le solde bancaire insaisissable a été laissé à disposition. Elle souligne par ailleurs que M.[T] ne peut justifier d’aucun grief puisqu’il a pu saisir le premier juge dans les délais légaux.
Elle s’en rapporte sur la prescription biennale des intérêts mais soutient en revanche que l’ensemble des frais réclamés sont justifiés.
Elle conteste toute faute susceptible de lui être reprochée alors qu’en sa qualité de créancier cessionnaire elle est bien fondée à pratiquer toute mesure d’exécution utile afin de lui permettre de recouvrer sa créance constatée par un titre exécutoire valide, et non prescrit.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités sur le reliquat des sommes restant dues, faute pour l’appelant de justifier de sa situation financière actuelle et qui en tout état de cause se trouve dans l’incapacité de régler les sommes restant dues sur 24 mois. Elle ajoute que M.[T] est mal fondé à faire état de la proposition transactionnelle qu’elle lui a adressée et à laquelle il n’a pas répondu de sorte que cette proposition est caduque. Elle rappelle enfin que la dette est ancienne et que le débiteur n’a jamais tenté de prendre contact avec son créancier pour le désintéresser.
Elle signale par ailleurs que M.[T] ne peut donc demander à la fois l’application d’un taux d’intérêt réduit et l’imputation des paiements sur le capital, le critère de l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil étant alternatif et non cumulatif.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel interjeté dans le délai prévu par l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution ne fait plus l’objet de contestation.
1- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution mise en oeuvre par procès-verbal du 2 septembre 2022 dénoncée le 7 septembre 2022 :
1.1 – Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Eos France :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la société Eos France justifie par ses productions de sa qualité de créancier cessionnaire de la créance détenue originairement par la société Crédit Lift, marque de la société CA Consumer Finance, laquelle a cédé à la SAS Eos Crédirec, par acte du 31 janvier 2017 un portefeuille de créances dont celle détenue à l’égard de M.[T], identifiée par l’extrait d’annexe du contrat, sous les nom, prénom, date de naissance du débiteur cédé et la référence chiffrée du contrat de prêt initial rappelée aux mises en demeure des 21 et 28 août 2008;
Il ressort par ailleurs de l’extrait de publicité légale du 8 janvier 2019 que la société Eos Crédirec a changé de dénomination pour devenir Eos France ;
Enfin cette cession est opposable à M.[T] à qui elle a été signifiée le 1er octobre 2019, conformément aux dispositions de l’article 1324 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce ;
Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé.
1.2 – sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire :
Les parties s’accordent sur le délai décennal de cette prescription édicté par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et sur son point de départ, à savoir le 5 octobre 2009 date à laquelle l’ordonnance portant injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire;
Ainsi que le relève à juste titre l’intimée cette prescription a été interrompue par la délivrance à M.[T] le 1er octobre 2019 d’un commandement de payer aux fins de saisie vente ;
Il résulte en effet de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer, interruption qui en vertu de l’article 2231 du code civil efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien;
De sorte qu’à la date de la saisie contestée pratiquée le 2 septembre 2022, la prescription du titre n’était pas acquise ;
Le rejet du moyen mérite donc approbation.
Il s’ensuit la confirmation du jugement qui a débouté M.[T] de sa demande de nullité de la saisie en cause.
2 – Sur la caducité de la saisie-attribution :
Selon l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution «A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
Vainement M.[T] soutient l’irrégularité de l’acte de dénonce qui ne préciserait pas le compte sur lequel a été laissée à sa disposition la somme à caractère alimentaire, alors que l’acte qu’il produit comporte, conformément à l’article précité, la copie du procès-verbal de saisie effectué par voie électronique et les déclarations du tiers saisi qui après rappel des références comptes saisis et de leur solde, mentionne que « la somme de 575,52 euros a été déduite au titre du solde bancaire insaisissable sur le compte n° 0005 1008796 » ;
Figurent également en première page de l’acte et en caractères apparents les indications prévues aux 2° et 3° de l’article R.211-3 susvisé ;
Surabondamment selon l’article 649 du code de procédure civile la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et en vertu de l’article 114, alinéa 2, du même code, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la démonstration d’un grief, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Or M.[T] n’allègue ni a fortiori ne démontre le préjudice qui serait résulté des irrégularités dénoncées, alors qu’il a saisi le premier juge dans le délai prévu par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions aucune caducité n’est encourue, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
3 – Sur la demande de cantonnement :
3.1 – sur les intérêts :
Le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution mentionne un principal de 7 086,84 euros et des intérêts pour un montant de 2 079 euros dont l’appelant soutient qu’une partie est prescrite, l’intimée s’en rapportant à justice sur ce point ;
Il est de jurisprudence constante que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.
Et selon l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, étant relevé que ce texte ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement et celles en recouvrement d’un titre exécutoire ;
En l’espèce la créance principale fixée par le titre exécutoire correspond au solde d’une offre de préalable de prêt personnel consenti à M.[T] qui entre dans la définition du texte précité, il en résulte que les poursuites en recouvrement des intérêts nés de cette créance ne peuvent être réclamés que pour ceux échus depuis le 2 septembre 2020 soit deux ans avant la date de la saisie-attribution, les intérêts antérieurs étant prescrits ;
Les intérêts non prescrits à la date de la saisie seront retenus à hauteur de la somme de 111,28 euros selon décompte produit par l’appelant non utilement contredit par l’intimée qui ne justifie pas du calcul de la somme de 666,66 euros qu’elle mentionne à ce titre et qui est au surplus arrêtée au 10 novembre 2023, soit plus d’un an après la saisie querellée.
3.2 – sur les frais :
L’article L.111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce l’acte de saisie mentionne à ce titre les frais suivants :
— frais extra judiciaires : 109,57 euros
— frais exécution TTC : 74,21 euros
— émolument proportionnel (art .A444-31 du code de commerce) : 114,74 euros
— frais de la présente procédure : 283,41 euros
— coût de l’acte TTC : 117,42 euros
La société Eos France a communiqué le détail de ces frais (sa pièce n°15) dont M.[T] demande à juste titre que soient déduites les sommes de 56,97 et 55,57 euros au titre des frais d’exécution TTC et frais extrajudiciaires qui ne sont pas justifiés, ainsi que la somme de 61,29 euros pour mainlevée de quittance qui n’est pas nécessaire dès lors que la saisie cesse de plein droit ses effets par le paiement du créancier.
La saisie sera en conséquence cantonnée à la somme de 7 723,64 euros, à savoir :
— principal : 7 086,84 euros
— intérêts : 111,28 euros
— frais : 525,52 euros
4 – sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive :
Il est jugé que la réclamation d’une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire n’entraîne pas la nullité de la saisie attribution, l’acte d’exécution pratiqué pour un montant erroné n’est ainsi pas affecté dans sa régularité mais seulement validé à concurrence des sommes dues ;
Ainsi , comme le relève exactement l’intimée aucun abus ne peut lui être reproché dans la mise en oeuvre de l’exécution forcée d’un titre exécutoire valide et non prescrit ;
Le rejet de la demande indemnitaire présentée par M.[T] mérite donc confirmation.
5 – sur les délais de paiement :
Il n’est pas discuté qu’en application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution d’une créance disponible, comme en l’espèce, a un effet attributif immédiat, de sorte que la créance sort du patrimoine du débiteur dès la signification du procès verbal de saisie. Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur. Il ne peut accorder ces délais que sur la fraction de la créance, cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée d’un montant en l’espèce de 3 533,35 euros, sur un total effectivement dû de 7 723,64 euros ;
M.[T] demeure donc redevable de la somme de 4 190,29 euros outre intérêts au taux légal postérieurs à la date de la saisie en cause ;
L’octroi de délais de paiement au sens de l’article 1343-5 du code civil doit s’interpréter comme la mise en place d’un plan d’apurement de la dette compte tenu notamment de la situation du débiteur qui doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu’une situation permettant l’apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois ;
Or M.[T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, propose de s’acquitter du solde restant dû par versements mensuels de 100 euros par mois, qui ne peut être retenu puisque excédant la limite fixée par la loi de 24 mois et il n’a pas donné suite à la proposition amiable qui lui a été faite par la société Eos France d’un échelonnement de sa dette par paiements mensuels de 200 euros ;
Par ailleurs l’intimé argue à juste titre que M.[T] n’a pas versé la moindre somme depuis à tout le moins la délivrance du commandement de payer valant saisie vente du 1er octobre 2019 alors qu’il aurait pu, montrant ainsi sa bonne foi, commencer à apurer sa dette, dont le principal n’est pas contesté.
Sa demande de délais a en conséquence été justement écartée.
6 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge, dont la décision sera confirmée de ces chefs.
A hauteur de cour, l’appelant qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont l’équité ne commande pas de faire application en faveur de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sur la demande de cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2022 ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé ;
CANTONNE la saisie attribution du 2 septembre 2022 à la somme de 7 723,64 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 2 septembre 2022 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M.[R] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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