Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 janv. 2026, n° 25/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV5U-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.R.L. HORIZON TOITURE ET ISOLATION
Représentant : Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
défenderesse à l’incident
INTIME
Société SELARL [F] [P]
Représentant : Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
demanderesse à l’incident
Ordonnance du 13 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffière placée, a rendu l’ordonnance suivante ;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2025, le tribunal de commerce de Reims a principalement condamné la SARL Horizon toiture et isolation à payer à la SELARL [F] [P] la somme 19 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance liquidés à la somme de 78,59 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 10 septembre 2025, la société Horizon toiture et isolation a interjeté appel de ce jugement.
La société [F] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Auto 10, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er octobre 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, la société [F] [P] a saisi le magistrat désigné par le premier président dans le cadre de la procédure à bref délai aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré aux parties le 9 décembre 2025.
La société Horizon toiture et isolation n’ont pas conclu sur incident.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 janvier 2026.
Par message transmis par RPVA le 30 décembre 2025, le magistrat désigné par le premier président a sollicité les observations éventuelles des parties, avant le 2 janvier à 17h, concernant son incompétence matérielle pour statuer sur une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code procédure civile.
Aucune observation n’a été transmise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et reproduit les premier et troisième alinéas de l’article 915-3.
Selon l’article 524, alinéa 1er, du même code, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en matière de procédure d’appel à bref délai, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président n’est pas compétent pour statuer sur une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel. Dans le cadre de cette procédure ou, à défaut, tant que les parties n’ont pas été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état conformément à l’article 905, seul le premier président est compétent pour statuer sur une telle demande, selon les modalités procédurales qui lui sont propres.
En l’espèce, par conclusions du 9 octobre 2025 la société [F] [P] le magistrat désigné par le premier président dans le cadre de la procédure à bref délai d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Or, l’article 524 précité ne donne compétence qu’au premier président ou au conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel.
Il en résulte que le magistrat désigné par le premier président n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette demande.
Par suite, la demande de la société [F] [P] doit être rejetée.
La société [F] [P] sera condamnée aux dépens de la procédure incidente qu’elle a introduite.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours ;
Rejette la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/1325 du rôle de la cour formée par la société [F] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Auto 10 ;
Condamne la société [F] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Auto 10, aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le conseiller
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