Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 avr. 2025, n° 24/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Joseph WETZEL
— la SELARL V² AVOCATS
Copie par LS aux parties
Transmis au médiateur
par courriel
le 4 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZT
Minute n° : 124/2025
ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Madame [N] [Y] épouse [T]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 10]
Madame [H] [Y] épouse [B]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 9]
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 9]
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 9]
Madame [W] [U] [Y] épouse [X]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 10]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 7] à [Localité 10]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 mars 2025, en présence de [F] [C], greffière stagiaire, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 22 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée le 2 avril 2024 par Mmes [N], [H], [S], [W] [U] [Y] et M. [A] [Y] par voie électronique ;
Vu la requête des appelants transmise par voie électronique le 24 septembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état d’ordonner la communication du dossier de tutelle de Mme [Z] [Y], respectivement du dossier ouvert auprès du juge des tutelles de Molsheim sous les références RG : 19/A/00156 Cabinet : 2 ;
Vu les conclusions de M. [R] [I] [Y] transmises par voie électronique le 30 janvier 2025 concluant au rejet de la requête ;
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se réfèrer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et selon l’article 789, 5° du même code, auquel renvoie l’article 907, le magistrat chargé de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les appelants n’indiquent pas, au soutien de leur requête présentée au conseiller de la mise en état, quel élément du dossier de tutelles ne serait pas en leur possession, ni en quoi la communication du dossier de tutelles serait nécessaire au soutien de leurs prétentions tendant à l’annulation pour insanité d’esprit du testament de Mme [Z] [Y] du 16 avril 2019.
De surcroît, il convient de constater qu’ils produisent, avec leurs conclusions de fond transmises à la cour d’appel le 11 mars 2025, diverses pièces, dont des éléments médicaux concernant Mme [Y] [Z] ou des éléments du dossier du juge des tutelles, qu’il s’agisse par exemple de ses décisions ou du certificat médical du 16 juillet 2019 du docteur [K] adressé au juge des tutelles, ou encore de l’attestation médicale du docteur [P] du 5 juillet 2019.
En conséquence, et sans préjudice de ce que décidera la cour lorsqu’elle statuera au fond, la mesure sollicitée n’est pas justifiée à ce stade de la procédure.
Les appelants supporteront les éventuels dépens de l’incident.
***
En revanche, l’article 785 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, dispose que le magistrat chargé de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
L’article 127-1 du code de procédure civile énonce qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit également qu’en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les circonstances de l’espèce, notamment les liens familiaux unissant les parties, font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation selon les modalités ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la requête tendant à la communication du dossier de tutelles de Mme [Z] [Y] ;
Faisons injonction aux parties de rencontrer Mme [O] [G] ([Adresse 5], [Localité 8] [Courriel 11]), médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
Disons que la réunion d’information devra se tenir dans le délai de six semaines à compter de la réception de ces coordonnées ;
Disons que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
Rappelons qu’en application de l’article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;
— le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— est fixée à 900 euros (neuf cents euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, avant la date fixée pour la première réunion de médiation, postérieure à la réunion d’information ;
— sauf meilleur accord, Mmes [N], [H], [S], [W] [U] [Y] et Mrs [A] et [R] [I] [Y], devront verser, chacun, la somme de 150 euros, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure ;
— cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière; Si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, à défaut d’accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le conseiller de la mise en état, ainsi que ses modalités de règlement ;
— à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
— la durée de la mission du médiateur désigné est de trois mois à compter de la première réunion de médiation tenue après versement de la provision, après la réunion gratuite d’information, cette durée de trois mois pouvant être prorogée une seule fois, pour trois mois, sur demande du médiateur
— le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d’un accord ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l’instance ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause, dans le cadre d’une autre instance ;
En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties,
Disons que dans l’hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
En tout état de cause :
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 11 juin 2025 à 9 heures pour vérifier l’état d’avancement de la mesure d’injonction de rencontrer le médiateur, la présente valant convocation à cette audience.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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