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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 févr. 2026, n° 25/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 18 septembre 2025, N° 2024-19384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
Chambre Sociale
ORDONNANCE N° 18/
du 24 Février 2026
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
RG N° : N° RG 25/01661 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6UU
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD, décision attaquée en date du 18 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2024-19384
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine PETAMENT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
Madame [Z] [S] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-010194 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
Association CGEA
[Adresse 3]
[Localité 3]
INTIMES
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Sandrine DAVIOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d’appel de BESANÇON, assistée de Fabienne ARNOUX, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du 18 septembre 2025 du conseil de prud’hommes de Montbéliard;
Vu l’appel interjeté par la SAS [1] le 14 octobre 2025, assistée de Maître Petament, avocat au barreau de Besançon ;
Vu l’avis adressé par mail à l’appelant d’avoir à faire signifier ses conclusions à l’intimé dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations formulée par le conseiller de la mise en état à Maître Petament, avocat de la SAS SALBART et Maître Bettinger, avocat de Mme [Y] [S] le 29 janvier 2026 par voie électronique de présenter leurs observations écrites avant le 13 février 2026 sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’intimé à défaut pour l’appelant d’avoir conclu et signifié ses conclusions dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de réponse de Maître [F] dans le délai imparti ;
Vu les conclusions d’incident du 30 janvier 2026 de Maître Bettinger, avocat au barreau de Mulhouse, agissant pour le compte de Mme [Y] [S] ;
SUR QUOI,
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 14 octobre 2025, la SAS [1] n’a pas conclu dans le délai de trois mois et n’a donc pas signifié ses conclusions dans le délai qui lui était imparti soit le 14 janvier 2026.
La caducité de sa déclaration d’appel sera donc prononcée.
L’intimé sollicite la condamnation de la SAS [1] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Il apparaît toutefois équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a engagés et non compris dans les dépens.
La SAS [1] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS'
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré:
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DEBOUTONS Mme [Y] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS La SAS [1] aux dépens.
PRÉCISONS que la caducité, qui emporte extinction de l’instance, peut seulement faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
Ainsi rendue et signée le 24 février 2026 par Madame Sandrine Daviot, Conseiller, Magistrat chargé de la mise en état et Madame Fabienne Arnoux, Greffière.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
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