Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2024, N° 23/06733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 7 MAI 2025
N°2025/265
Rôle N° RG 24/01843 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSI3
[F] [W] [M] [L]
C/
S.C.I. GENERAL LECLERC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 11] en date du 17 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06733.
APPELANTE
Madame [F] [W] [M] [L],
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
S.C.I. GENERAL LECLERC
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, délibéré prorogé au 7 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [L] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AH, n°[Cadastre 1], située [Adresse 7], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation dénommée « [Adresse 12] ».
La société civile immobilière (SCI) Général Leclerc est propriétaire de la parcelle voisine contigüe par l’Est cadastrée AH, n°[Cadastre 2], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation dénommée « [Adresse 18] », ainsi que de la parcelle qui conforte cette dernière par l’Est, cadastrée AH, n°[Cadastre 3], sur laquelle est édifiée la synagogue de [16].
Se plaignant de travaux réalisés sans autorisation par sa voisine à l’origine de désordres affectant le mur de son salon, Mme [F] [L] a, par requête du 6 juin 2023, sollicité de la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan la désignation d’un commissaire de justice afin de se rendre sur la parcelle voisine, cadastrée AH [Cadastre 2], décrire les travaux en cours et notamment ceux portant sur le cabanon situé côté route, en précisant s’il s’appuie sur le mur de son salon et la destination assignée à ce bâtiment.
Cette requête a fait l’objet d’un rejet par ordonnance en raison de l’absence de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire.
Suivant exploit délivré le 26 septembre 2023, Mme [F] [L] a fait assigner la SCI Général Leclerc devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’instauration de la mesure d’instruction in futurum susvisée.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté Mme [F] [L] de sa demande principale tendant à voir commettre un commissaire de justice ;
débouté la SCI Général Leclerc de sa demande reconventionnelle tendant à voir désigner un commissaire de justice ;
déclaré la SCI Général Leclerc irrecevable en sa demande reconventionnelle de couper les palmes des palmiers ;
condamné Mme [F] [L] aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes.
Ce magistrat a ainsi considéré que :
pour ce qui relevait du cabanon situé côté route, le commissaire de justice n’étant pas un technicien, la mesure d’instruction sollicitée à titre principale ne pouvait manifestement pas servir à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
s’agissant du cabanon situé côté jardin, les constatations établies par procès-verbal du 11 octobre 2022 étaient clairement suffisantes et il n’était pas utile d’autoriser de nouvelles constatations sur le fonds de la SCI Général Leclerc ;
s’agissant de la demande reconventionnelle tendant à la désignation d’un commissaire de justice, la mesure sollicitée ne pouvait pas servir à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
s’agissant de la demande reconventionnelle tendant à la coupe des palmes des palmiers, celle-ci n’était pas rattachée aux prétentions originelles par un lien suffisant.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 14 février 2024, Mme [F] [L] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande principale de voir commettre un commissaire de justice, condamné aux dépens de l’instance, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [L] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes reconventionnelles de la SCI Général Leclerc mais l’infirme en ce qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes, et statuant à nouveau qu’elle :
commette la SCP Actazur, commissaires de justice associés représentée par Me [D], [Adresse 5] à Draguignan, aux fins de procéder à toute constatation utile après avoir pénétré dans l’immeuble appartenant à la SCI Général Leclerc, avec mission de :
se rendre sur la parcelle section AB n° [Cadastre 2] appartenant à la SCI Général Leclerc ;
décrire les travaux qui sont en cours ;
faire toute constatation utile des immeubles réalisés ou en cours de travaux ;
décrire très précisément le petit cabanon situé à l’extrémité Nord-Ouest de la parcelle section [Cadastre 9], et notamment préciser si celui-ci s’appuie sur le mur lui appartenant ;
décrire précisément et notamment la destination qui est désormais assignée à ce bâtiment ;
le cas échéant d’en faire les mesures ;
du tout dresser procès-verbal ;
désigne tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission de :
décrire les travaux réalisés ;
dire s’ils sont à l’origine des désordres qu’elle subis ;
préconiser les travaux préparatoires ;
chiffrer le préjudice qu’elle subi ;
du tout dresser rapport ;
condamne la SCI Général Leclerc à lui payer la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles ;
condamne la SCI Général Leclerc aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 ', distraits au bénéfice de Me Pothet, avocat.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Général Leclerc demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [F] [L] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens mais de l’infirmer en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de désignation d’un commissaire de justice, et statuant à nouveau de :
désigner tel commissaire de justice qu’il plaira avec pour mission de :
se rendre sur place, sur la parcelle [Cadastre 10] sise [Adresse 8] à [Localité 17] appartenant à Mme [F] [L] ;
décrire l’ensemble des constructions se trouvant sur cette parcelle, tant le bâtiment principal que les annexes telles que véranda et cabanon ;
décrire l’ensemble des aménagements se trouvant dans les espaces non construits ;
et y ajoutant, condamner Mme [F] [L] à lui verser la somme de 6 000 ' au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Sur les mesures d’instruction sollicitées par l’appelante :
En l’espèce, l’appelante sollicite la désignation d’un commissaire de justice ou d’un expert afin, d’une part, de décrire les travaux réalisés par sa voisine concernant en particulier le cabanon situé côté route, en précisant la destination assignée à ce bâtiment et, d’autre part, de dire s’ils sont à l’origine des désordres’ infiltrations ' et des nuisances sonores ' coups de marteau – qu’elle estime subir.
Ce faisant, elle entend réunir des éléments de preuve dans le cadre de l’action pour trouble anormal de voisinage qu’elle envisage d’exercer à l’encontre de l’intimée.
Insistant sur le fait que sa voisine a procédé à des constructions sans aucune autorisation administrative, l’appelante verse aux débats les courriers qu’elle a adressés à la mairie, au procureur de la [14] et à la direction départementale des territoires et de la mer pour dénoncer la situation.
Or, le seul fait pour des constructions d’avoir été entreprises sans aucune autorisation administrative ou en méconnaissance du permis de construire ne constitue, à lui seul, ni un trouble apporté aux relations de voisinage, ni un inconvénient excessif de celui-ci, en l’absence de trouble dommageable.
Afin d’étayer la réalité de ces troubles dommageables, l’appelante produit aux débats deux procès-verbaux de constat.
Dressé le 11 octobre 2022, le premier procès-verbal note la présence d’infiltrations d’eau affectant le mur de son salon, rappelant que des travaux étaient en cours sur la parcelle AH n°[Cadastre 2] au niveau d’un cabanon côté route et d’un cabanon côté jardin s’appuyant sur le mur séparatif des propriétés, mur sur lequel des tuiles était implantées de sorte à déverser les eaux de pluie dans la propriété de Mme [F] [L].
Le procès-verbal du 8 mars 2024 désigne quant à lui trois vidéos, réalisées au sein du séjour et de la cuisine de l’appelante le 26 octobre 2022, desquelles on y entend frapper contre le mur, « comme des coups de marteau », ainsi que des vibrations.
Partant et concernant le cabanon situé côté jardin, si le commissaire de justice constate que ce dernier s’appuie sur une partie du mur séparatif des propriétés et que les tuiles de ce mur sont orientées vers la propriété de l’appelante, cette dernière n’allègue ni ne démontre la réalité des désordres et/ou des nuisances en résultant. En réalité, les travaux qu’elle dénonce concernent essentiellement l’autre cabanon, situé côté route, accolé à la façade du mur donnant sur son séjour.
Dans ces conditions, l’action au fond envisagée concernant la probabilité de troubles causés par ce cabanon est manifestement infondée.
Concernant le cabanon situé côté route, il n’est pas contesté que ce dernier existe depuis plusieurs années. Si les pièces de la procédure révèlent qu’il a fait l’objet d’une rénovation dans le courant du mois d’octobre 2022, l’examen comparatif des photographies auxquelles se réfèrent les parties démontre que les travaux ont porté sur la couverture et les joints d’étanchéité. Les dimensions de ce cabanon n’apparaissant pas avoir été modifiées, le changement de destination de l’appentis en un local d’habitation n’est aucunement établi.
En outre, dès lors que l’appelante démontre que ces travaux ont occasionné des nuisances sonores, caractérisées par des coups de marteau intervenus au mois d’octobre 2022, et que depuis, ces travaux sont terminés, les mesures d’instructions sollicitées aux fins d’établir des nuisances qui ont cessé sont inutiles.
Enfin, la persistance de désordres constatés, il y a deux ans et demi, au niveau du séjour de l’appelante ne résulte pas des pièces de la procédure. De même, en l’absence de déclaration de sinistre, l’appelante ne rapporte pas la preuve de la survenance de ces désordres au moment où sa voisine a procédé aux travaux.
Dès lors, eu égard au temps écoulé depuis la fin des travaux réalisés en octobre 2022 sans que l’existence de troubles dommageables en lien avec lesdits travaux ne soit rapportée, les mesures d’instruction sollicitées ne s’avèrent pas pertinentes et utiles.
En conséquence, Mme [F] [L] n’apporte pas la preuve d’un motif légitime à voir ordonner les mesures d’instructions sollicitées.
Eu égard à l’ensemble de des éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [F] [L] de sa demande tendant à la commission d’un commissaire de justice.
Elle sera en outre déboutée de sa demande, formée en appel, tendant à la désignation d’un expert judiciaire.
Sur la mesure d’instruction sollicitée par la SCI Général Leclerc :
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la SCI Général Leclerc tendant à l’extension de la mission du commissaire de justice.
En effet, cette demande n’est formée qu’à titre subsidiaire dans le cas uniquement où la cour aurait fait droit aux mesures sollicitées par l’appelante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
condamné Mme [F] [L] aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 ' sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Deboute Mme [F] [L] de sa demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
Condamne Mme [F] [L] à payer à la SCI Général la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel, non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [F] [L] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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