Infirmation 27 juin 2024
Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 27 juin 2024, n° 23/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 décembre 2022, N° 2021062716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01180 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6LX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021062716
APPELANTE
Madame [F] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Alexandra CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139
INTIMES
S.C.P. [C], prise en la personne de Maître [V] [C], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 3], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [D], [B], [O] [H].
S.E.L.A.R.L. AjAssociés, prise en la personne de Maître Franck MICHEL,administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale, demeurant à [Adresse 5], es qualité de Mandataire Ad Hoc de [D], [B], [O] [H].
Représentées par Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
Assistées de Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS,avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5.9, et par M. Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [U] a épousé Monsieur [D] [H] le 10 mars 1980 à [Localité 4].
Les époux se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Monsieur [D] [H] exerçait la profession d’administrateur de biens et avait monté son propre cabinet, le Cabinet [H] qu’il exploitait à titre individuel.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire du Cabinet [H]. La SCP [C] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 mai 2020, Monsieur [H] est décédé.
Compte tenu du régime matrimonial des époux [H] Madame [H] est tenue sur le patrimoine commun des dettes professionnelles de son époux.
La liste provisoire des créances s’établit à 3.450.206,82 euros, Monsieur [H] ayant contesté auprès du liquidateur certaines créances.
Le liquidateur dans ses dernières conclusions avant la réouverture des débats exposait que le passif antérieur s’établissait à 2.029.351,54 € (1.943.682,29 € échu / 85.669,25 € non définitif).
Le patrimoine immobilier des époux [H] a été vendu s’agissant de:
— un studio situé au [Adresse 2]), lots 646 et 339, vendu le 13 juillet 2022 pour un montant de 345 950 € ;
— un appartement de type T2, situé au [Adresse 2]), lots 557 et 343, vendu le 16 juin 2022 pour un montant de 405 000 €.
— une maison située à [Localité 6], vendue le 21 avril 2022 pour un montant de 385.000 €.
Soit un total encaissé de 1 135 950 €.
Il existe par ailleurs un contrat d’assurance vie auprès d’Axa pour un montant de 380.799,67 euros.
Par requête en date du 8.12.2021 Me [C] a saisi le juge-commissaire d’une demande de fixation des modalités de vente de l’appartement occupé par Madame [H] situé [Adresse 2].
Celle ci s’est opposée à cette vente mais a proposé la vente en viager occupé du bien pour un bouquet de 413.500 euros;
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le juge-commissaire a fait droit à la demande du mandataire liquidateur et a ordonné la vente aux enchères publiques du domicile de Madame [H], avec une mise à prix de 445 000 €.
Madame [H] a fait appel par déclaration du 3.01.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.04.2023 Madame [H] demandait à la cour de:
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Iuge commissaire le 15 décembre 2022,
CONDAMNER la SCP [C], prise en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur de [D] [H] à verser à Madame [H] la somme de 3 500 € HT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCP [C], prise en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur de [D] [H] aux entiers dépens d’appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20.03.2023, la SCP Canet liquidateur judiciaire de Monsieur [H] et la Selarl AJAssociés en sa qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [H] désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 4 avril 2022, demandaient à la cour de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [H],
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] [U], épouse [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [F] [U], épouse [H], à verser la somme de 3.500 euros à la SCP [C] prise en la personne de Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B], [O] [H].
CONDAMNER Madame [F] [U], épouse [H], aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 14.09.2023 la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24.01.2024 à 9h30 avec ordonnance de clôture le 14.12.2023 pour que les parties concluent et produisent les pièces relatives aux créances antérieures et postérieures et au contrat d’assurance vie AXA,
La cour a retenu qu’au jour de la requête présentée par le liquidateur pour voir ordonner la vente immobilière de l’immeuble il ne pouvait plus être fait application de l’insaisissabilité de celui ci, peu important que le texte ait pu s’appliquer à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La cour a par ailleurs retenu que le montant des créances antérieures s’établit à 1.910.708,20 euros dont 85.669,25 euros en attente de fixation, que la vente de l’immeuble en viager permettrait d’aboutir à un actif de 1.932.759,67 euros soit une somme supérieure aux créances, qu’il convenait donc de rouvrir les débats pour connaitre d’une part le montant des créances postérieures et d’autre part le sort de l’assurance vie Axa.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.12.2023 Mme [H] demande à la cour de:
INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 15 décembre 2022,
CONDAMNER la SCP [C], prise en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur de [D] [H] à verser à Madame [H] la somme de 3 500 € HT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCP [C], prise en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur de [D] [H] aux entiers dépens d’appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.12.2023 la SCP Canet liquidateur judiciaire de Monsieur [H] et la Selarl AJAssociés en sa qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [H] désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 4 avril 2022, demandent à la cour de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le ]uge-Commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [H],
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] [U], épouse [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [F] [U], épouse [H], à verser la somme de 4000 euros à la SCP [C] prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B], [O] [H].
CONDAMNER Madame [F] [U], épouse [H], aux entiers dépens.
En cours de délibéré Mme [H] a adressé une note en délibéré datée du 26.01.2024 à la cour pour l’informer qu’elle avait renoncé au bénéfice du contrat Axa souscrit par son époux.
Par note responsive en date du 25.01.2024 le liquidateur judiciaire et le mandataire ad hoc indiquent que la première page du contrat confirme que Mme [H] est la bénéficiaire du contrat et qu’en conséquence le montant détenu par Axa France Vie ne peut être comptabilisé au titre de l’actif de la liquidation judiciaire du cabinet Mariani.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [H] expose que dans ses dernières conclusions la SCP [C] indique qu’une partie des créances contestées aurait fait l’objet d’une décision d’admission postérieurement à l’état des créances régularisé au greffe le 13.04.2022 à hauteur de 554.309,60 euros ce qui porterait le passif à 2.291.038,02 euros mais qu’elle ne verse aux débats aucun document corroborant ses dires.
Elle expose que le liquidateur soutient que le montant de l’assurance vie ne peut pas venir en déduction de l’actif de liquidation et se base sur un courrier d’AXA du 803.2017 qui refusait alors de débloquer même partiellement des fonds mis en garantie, que pour autant le mandataire liquidateur reste taisant sur les diligences entreprises depuis pour récupérer les fonds indûment conservés par Axa et surtout sur le montant actuel en possession d’Axa, la dernière évaluation remontant au 23.02.2021, que le liquidateur indique que le juge commissaire aurait le 7.09.2022 admis en totalité la créance déclarée par la société AXA France à hauteur de 127.643,34 euros sans une fois encore verser le moindre document alors que par ailleurs le liquidateur indique que la créance admise pour Axa serait de 117.643,34 euros.
Elle ajoute pour une parfaire information de la cour que son époux avait le 20.09.2018 déposé plainte avec constitution de partie civile contre la société AXA France IARD pour escroquerie.
Le liquidateur expose que l’état des créances régularisé au greffe le 13 avril 2022, signé par le juge-commissaire, mentionnait un passif définitif de 1.736.728,42 et un passif non définitif de 944.148,88 €, tandis que le passif postérieur s’élève en l’état à la somme de 53.484,97 € constitué majoritairement de charges de copropriété et impôts (taxe foncière), que les créances contestées ont fait l’objet d’admission pour la somme de 554.309,60 euros.
S’agissant du contrat AXA le liquidateur expose que Monsieur [H] a adhéré, le 30 juin 2011 avec prise d’effet au 7 juillet 2011, à un contrat collectif d’assurance-vie Patrimoine Asset Management n°883/2479 souscrit par l’association Axiva, souscripteur du contrat collectif, auprès de la société Axa France Vie, assureur, que le 7 juillet 2011 il a consenti à la société Axa France IARD une délégation partielle de son contrat d’assurance vie pour un montant de 350.000 euros afin de permettre à cette dernière de lui consentir un contrat de garantie financière pour son activité de transaction immobilière et pour son activité de gestion immobilière, que Monsieur [H] a souscrit le contrat d’assurance de garantie financière le 1.08.2011, que la valeur du rachat du contrat d’assurance vie s’élevait au 7.05.2013 à la somme de 367.184,75 euros, que Monsieur [H] a procédé à des rachats partiels ramenant la valeur du contrat à la somme de 353.206,83 euros au mois de janvier 2016, qu’il a souhaité résilier le contrat de garantie financière et a assigné la société Axa France IARD afin de voir le contrat de garantie financière résilié et voir la société Axa lui restituer le capital donné à titre de garantie, que la procédure étant en cours lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée et ne s’est pas poursuivie puisque d’une part des sinistres étaient déclarés et d’autre part des avis à tiers détenteurs avaient été notifiés par l’administration fiscale.
Le liquidateur expose que la garantie financière a été actionnée à hauteur de 71.024,45 euros d’une part et que d’autre part le 14.02.2020 AXA a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire correspondant à la créance de remboursement des dettes garanties au titre de la garantie financière, au paiement des cotisations échues et aux dommages et intérêts sollicités judiciairement et la créance d’AXA a été admise à hauteur de 127.643,34 euros par ordonnance du 7.09.2022, que d’autre part AXA a reçu le 1.09.2016 et le 21.11.2016 des ATD pour un montant total de 389.608,08 euros et le 16.03.2017 pour de nouveau 181.750,17 euros, qu’AXA a refusé de débloquer les fonds, que le montant de l’assurance vie ne peut donc venir en diminution de l’actif s’élevant à la somme de 1.149.885.50 euros .
SUR CE
Dans son précédent arrêt la cour avait relevé: 'il ressort de l’état des créances qui constitue la pièce 4 du mandataire liquidateur que le montant des créances admises s’élève aujourd’hui à 1.825.038,95 euros et qu’il reste en attente de fixation des créances à hauteur de 85.669,25 euros. Le montant des créances antérieures s’établit donc au plus à 1.910.708,20 euros.'
A la suite de la réouverture des débats le liquidateur judiciaire indique aujourd’hui à la cour que le passif définitif est de 1.736.728,42 et le passif non définitif de 944.148,88 € sans qu’aucune explication n’ait pu être apportée à l’audience sur cette différence.
En réalité il ressort de l’état des créances mis à jour et produit par le liquidateur que:
— les créances admises sans contestation s’élèvent à 1.362.639,68 euros
— les créances admises après contestation sont de 569.522,61 euros
— les créances déclarées et dont l’instance est en cours sont de 85.669,25 euros.
Soit un passif antérieur au mieux de 1.932.162,29 euros et au plus de 2.017.831,54 euros.
Le passif postérieur s’établit pour sa part à 53.484,97 euros.
Par ailleurs les explications apportées concernant les fonds qui sont détenus par Axa démontrent l’existence de difficultés que ni Mme [H] ni le liquidateur judiciaire n’arrivent à lever dans la mesure où la présence simultanée d’une succession et d’une procédure collective complexifie le traitement du dossier.
Axa refuse, semble-t-il, de verser le montant de l’assurance-vie au motif d’une part que la garantie a été actionnée, ce pour quoi elle a régularisé une déclaration de créance pour un montant qui a été admis à hauteur de 127.643,34 euros et d’autre part qu’il existe des avis à tiers détenteurs du trésor public sur lesquels aucune explication n’est apportée concernant la nature de la créance et l’identité du débiteur.
S’agissant de la garantie actionnée Axa ne peut pas à la fois conserver le montant de l’assurance-vie et déclarer et obtenir paiement d’une créance qui est uniquement constituée par les garanties actionnées auprès d’elle. A tout le moins une compensation doit avoir lieu entre la somme qu’elle détient et les sommes qu’elle a dû verser à titre de garantie, étant en outre souligné que les sommes qu’elle a dû verser à titre de garantie l’ont peut être été pour des syndicats de copropriétaires qui avaient par ailleurs effectué des déclarations de créance admises. Leurs paiements seraient donc de nature à diminuer le passif admis.
S’agissant des avis à tiers détenteurs il est indispensable de déterminer à quel titre ils ont été signifiés au regard de l’existence de la procédure collective qui impose aux créanciers de déclarer leurs créances et leur interdit de procéder à des mesures d’exécution forcée.
Le sort du contrat d’assurance-vie est essentiel pour déterminer si la cession de la pleine propriété de l’appartement s’impose ou si la cession de la nue-propriété suffit.
En effet si la renonciation de Mme [H] à la perception du contrat d’assurance-vie donné en garantie de la garantie financière professionnelle ne semble pas pouvoir permettre le versement à la liquidation judiciaire des fonds détenus par Axa, elle démontre cependant une volonté de Madame [H] de verser les fonds au liquidateur pour régler le passif, et donc de collaborer avec ce dernier dans le règlement du litige Axa pour permettre à la liquidation judiciaire de percevoir les sommes de l’assurance-vie.
En conséquence avant d’en arriver à la vente du logement de Mme [H], au regard du passif antérieur, au regard de l’actif issu des ventes immobilières et du contrat AXA et compte tenu du fait que comme rappelé dans le précédent arrêt la balance actif (immeubles+ AXA+viager) est quasiment du montant du passif antérieur, il appartient au liquidateur, dont c’est la mission, de régler la question du contrat Axa compte tenu des incidences sur l’actif et le passif de la procédure collective, de régler le passif avec les fonds disponibles issus des ventes immobilières, de déterminer le solde du passif restant dû.
C’est après l’assainissement de la situation qu’il sera possible de déterminer si la vente de l’appartement est justifiée pleinement ou seulement en nue-propriété par le biais d’un viager.
En conséquence il convient d’infirmer l’ordonnance rendue et de dire n’y avoir lieu à vente de l’appartement en l’état de l’avancement de la procédure de liquidation judiciaire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire en date du 15.12.2022 ayant ordonné la vente de l’appartement situé [Adresse 2]
et statuant à nouveau et y ajoutant
REJETTE la demande du liquidateur judiciaire de mise en vente de l’appartement
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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