Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 avr. 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
SL/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 AVRIL 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 février 2026
N° de rôle : N° RG 25/00869 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5EI
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 19 mai 2025
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) Dénomination sociale complète : La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
sise [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE
Madame [V] [I] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Février 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme [V] LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 28 mai 2025 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) contre un jugement rendu le 19 mai 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Besançon, dans le litige l’opposant à Mme [V] [I] [J], qui a :
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [V] [I] [J] sur la période 2016-2022, selon le détail suivant':
36 points en 2016
72 points en 2017
72 points en 2018
72 points en 2019
36 points en 2020
72 points en 2021
36 points en 2022
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [V] [I] [J] sur la période 2016-2022, selon le détail suivant':
290,8 points en 2016
433,9 points en 2017
432,4 points en 2018
386,4 points en 2019
301 points en 2020
355,1 points en 2021
279,8 points en 2022
— dit que le relevé de situation individuelle conforme devra être remis par la CIPAV à Mme [V] [I] [J] dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois,
— débouté Mme [V] [I] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné la CIPAV à verser à Mme [V] [I] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CIPAV aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la CIPAV notifiées par RPVA le 25 juillet 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [I] [J] de sa demande indemnitaire,
Et statuant à nouveau':
— Juger du bon calcul des points de retraite de base et complémentaire de Mme [V] [I] [J], et attribuer à Mme [V] [I] [J] les points de retraite de base suivants':
202,2 points de retraite de base en 2016
296,2 points de retraite de base en 2017
288,6 points de retraite de base en 2018
258,1 points de retraite de base en 2019
207,1 points de retraite de base en 2020
237,1 points de Retraite de base en 2021
187,2 points de retraite de base en 2022
— attribuer à Mme [V] [I] [J] les points de retraite complémentaire suivants':
29 points de retraite complémentaire en 2016
41 points de retraite complémentaire en 2017
39 points de retraite complémentaire en 2018
35 points de retraite complémentaire en 2019
27 points de retraite complémentaire en 2020
30 points de retraite complémentaire en 2021
22 points de retraite complémentaire en 2022
— Débouter Mme [V] [I] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [V] [I] [J] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme [V] [I] [J], intimée, notifiées par RPVA le 12 juin 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 19 mai 2025 sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral,
— Condamner la CIPAV à verser à Mme [V] [I] [J] :
* 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
* 5.000 euros en réparation de l’appel abusif,
* 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Vu l’audience du 03 février 2026 à laquelle les parties ont été dispensées de comparaître';
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [I] [J] exerce une activité libérale de thérapeute sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2016. Elle est affiliée à la CIPAV pour sa retraite de base et complémentaire.
Le 9 octobre 2023, la CIPAV a transmis à Mme [V] [I] [J] son relevé de situation individuelle, faisant apparaître un nombre de points de retraite inférieur à ses attentes. Après une réclamation infructueuse devant la Commission de Recours Amiable (CRA), Mme [V] [I] [J] a saisi le 27 décembre 2023 le pôle social du Tribunal judiciaire de Besançon, procédure qui a donné lieu au jugement querellé du 19 mai 2025.
MOTIFS
1- Sur le calcul des points de retraite complémentaire':
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [V] [I] [J] de 2016 à 2022 de façon à lui attribuer 36 points en 2016, 72 points en 2017, 72 points en 2018, 72 points en 2019, 36 points en 2020, 72 points en 2021 et 36 points en 2022 après avoir considéré que':
— les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, le nombre de points procédant directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité,
— le montant des cotisations de retraite est proportionnel aux cotisations versées, et il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, la CIPAV n’étant pas fondée à s’appuyer comme elle le fait sur le mécanisme de la compensation financière de l’État pour calculer les droits de l’assurée et ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur au lieu du chiffre d’affaires pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité et par conséquent la classe de cotisation de l’affilié,
— la CIPAV prétend en vain que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur est sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire,
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, la CIPAV expose que Mme [V] [I] [J] est affiliée à la CIPAV sous le statut d’auto-entrepreneur depuis 2016 et que ce régime est un régime dérogatoire, avec un forfait social unique (22 % à 21,2 %), recouvré par l’URSSAF et redistribué entre les régimes de protection sociale, et qu’elle ne perçoit qu’une partie des cotisations (52,50 % du forfait social dont 20'% pour la retraite complémentaire) et applique ce principe depuis 2016, l’article 3.12 des statuts prévoyant que le nombre de points est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Elle ajoute que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 36 points pour la période postérieure à 2013.
Mme [V] [I] [J] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en excipant de l’article 2 du décret n° 79-262 et l’arrêt Tate de la Cour de cassation qui imposent l’attribution d’un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenu, et non une attribution proportionnelle, l’assiette de calcul étant le chiffre d’affaires, et non le BNC.
Au cas d’espèce, il est constant que l’intéressée s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale';
Mme [V] [I] [J] s’est acquittée du forfait mis à sa charge, et est donc en droit de prétendre aux points revendiqués, calculés conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, qui dispose, dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2023, que le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article’L. 131-6'du code de la sécurité sociale qui vise le revenu professionnel.
Ainsi la CIPAV ne saurait pour s’opposer à la demande de Mme [V] [I] [J], se fonder sur ses statuts, notamment son article 3.12, qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme, pas plus que sur «'la position commune du Ministère de l’économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d’état chargé du budget'».
De même, la CIPAV ne saurait pas davantage faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus-mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité, aucun lien direct et impératif n’existant entre l’absence de compensation par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés (2e Civ. 23 janvier 2020 n°18-15.542).
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur le calcul des points de retraite de base':
L’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige, énonce que :
« Les cotisations sont dues annuellement.
'
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013) ».
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
'
Par renvoi à l’article L 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d’auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus :
« Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
'
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
'
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
'
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés ».
'
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n’ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisé(e) ». L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n’opère pas de renvoi aux dispositions de l’article L 131-6 du même code.
'
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
'
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [V] [I] [J] sur la période 2016 à 2022 (290,8 points en 2016, 433,9 points en 2017, 432,4 points en 2018, 386,4 points en 2019, 301 points en 2020, 355,1 points en 2021, 279,8 points en 2022) après avoir considéré que':
— la CIPAV ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur pour déterminer l’assiette de calcul des points retraite de base,
— la répartition des montants de cotisations sociales recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l’auto-entrepreneur prévue à l’article D131-5-3 du code de la sécurité sociale à compter du 13 décembre 2018 n’a aucune incidence sur les modalités de calcul des droits à la retraite que la CIPAV n’est pas fondée à retenir, au cours de la période 2009-2015, une assiette de revenus fondée sur le BNC et pratiquer ainsi à tort un abattement de 34'% puis, pour la période postérieure, à appliquer au revenu d’activité une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reverse l’ACOSS conformément à l’article D 131-5-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 13 décembre 2018 cité par la [Etablissement 1]-6 du même code au titre des tranches 1 et 2 de la cotisation vieillesse de base (respectivement 25'% et 5%), son décompte ne pouvant donc être entériné,
— le montant des revenus de Mme [V] [I] [J] n’étant pas contesté, il convient sur la base du décompte précis communiqué par elle de condamner la CIPAV à rectfier les points.
La CIPAV soutient, à l’appui de sa demande d’infirmation, que les points de retraite de base sont calculés proportionnellement aux cotisations versées, selon les règles applicables aux auto-entrepreneurs.
Mme [V] [I] [J] sollicite quant à elle la confirmation du jugement de ce chef, en arguant que la CIPAV applique à tort un abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires, ce qui minore ses droits de 34 %, l’assiette de calcul devant être le chiffre d’affaires brut.
Au cas d’espèce, il résulte des dispositions dénuées d’ambiguïté de l’article L133-6-8 du code de la sécurité sociale que l’assiette de calcul de la pension de retraite de base est bien le chiffre d’affaires de l’assuré et non son seul bénéfice non commercial, retenu après imputation d’un abattement forfaitaire de 34'% sur le chiffre d’affaires.
A l’instar des points de retraite complémentaire, la CIPAV ne saurait pour s’opposer à la demande de Mme [V] [I] [J] afférente aux points de retraite de base, se fonder sur ses statuts, notamment son article 3.12, qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme, pas plus que sur «'la position commune du Ministère de l’économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d’état chargé du budget'», qui ne sauraient prévaloir sur les dispositions légales sus-citées.
De même, la CIPAV ne saurait pas davantage faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article L133-6-8 sus-mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite déterminée en fonction de son chiffre d’affaire, aucun lien direct et impératif n’existant entre l’absence de compensation par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
3- Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral ':
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice doit le réparer.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté Mme [V] [I] [J] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, après avoir considéré que le différend opposant la caisse à l’assurée et résultant d’une simple divergence d’interprétation des textes applicables tant sur la recevabilité du recours que sur le fond du droit ne saurait suffire à caractériser une faute de la CIPAV.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, Mme [V] [I] [J] sollicite la condamnation de la CIPAV à l’indemniser à hauteur de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, en arguant qu’elle a commis une faute en minorant ses droits et en refusant de régulariser la situation malgré les condamnations judiciaires.
Or, Mme [V] [I] [J] souligne souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits, alors qu’elle s’acharne à exercer une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et constater l’indifférence et le mépris de la CIPAV à son égard, qui rogne ses droits avec des explications fantaisistes et va jusqu’à nier avoir pris une quelconque décision à l’endroit d’une de ses adhérentes, cette attitude étant exclusive de bonne foi et source d’exaspération.
La CIPAV conclut à la confirmation du jugement de ce chef, arguant qu’aucune faute ni préjudice moral ne peut être retenu, la divergence d’interprétation des textes ne constituant pas une faute.
Au cas d’espèce, si l’attitude de la CIPAV est en contradiction flagrante avec les dispositions du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’en demeure pas moins que Mme [V] [I] [J] n’établit par aucune pièce le «'stress'» invoqué par elle, ou tout préjudice moral distinct des frais irrépétibles.
Dès lors, le jugement l’ayant déboutée de ce chef de demande sera par conséquent confirmé.
4- Sur la demande d’indemnisation pour appel abusif':
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à cette action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise-foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Mme [V] [I] [J] sollicite la condamnation de la CIPAV à lui verser 5.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, en faisant valoir pour l’essentiel que ce recours a été introduit par l’appelante dans le but de décourager les auto-entrepreneurs à contester les points retraite attribués.
La CIPAV conteste tout caractère abusif à son recours, alors qu’elle est investie d’une mission de service public et que la question soumise à la cour est très discutée tant en première instance qu’en cause d’appel, témoignant ainsi d’une divergence d’interprétation de textes qui ne saurait faire obstacle à son droit d’appel.
Elle ajoute que Mme [V] [I] [J] n’établirait pas la réalité d’un préjudice distinct des frais irrépétibles.
Au cas d’espèce, si la Cour de cassation a statué sur la question de l’interprétation de l’article 2 du décret n° 79-262 depuis l’arrêt Tate du 23 janvier 2020 et que l’assiette du calcul des cotisations retraite de base est déterminé par les textes du code de la sécurité sociale sus-visés, il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte pas des éléments produits la preuve que le droit d’exercer un recours de la CIPAV ait dégénéré en abus.
Par ailleurs, il n’est établi par aucune pièce par Mme [V] [I] [J] la réalité d’un préjudice occasionné par l’exercice par la CIPAV de son droit d’appel, distinct des frais irrépétibles.
En conséquence, Mme [V] [I] [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement ayant condamné la CIPAV à verser à Mme [V] [I] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé, et la CIPAV sera par ailleurs condamnée, à hauteur de cour, à verser à Mme [V] [I] [J] la somme de 2.500 euros de ce chef. La CIPAV sera également déboutée de sa demande de ce chef.
La CIPAV succombant en son appel, supportera la charge des entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon';
Y Ajoutant':
Déboute Mme [V] [I] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif';
Condamne la [1] à verser à Mme [V] [I] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour';
Déboute la [1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la [1] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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