Infirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 févr. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKLY ETRANGER :
M. X se disant [D] [S]
né le 15 septembre 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 février 2025 inclus ;
Vu la requête en deuxième prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2025 à 10h06 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [D] [S] interjeté par courriel du 19 février 2025 à 18h17 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [D] [S], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Déborah PONSEELE et M. X se disant [D] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [D] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [D] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l’audience.
' Sur l’absence de diligences :
M. X se disant [D] [S] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration ne justifie pas avoir effectué une relance pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités Marocaines, le courriel du 10 février 2025 n’ayant été envoyé qu’à la DGEF. A l’audience, il fait valoir que la note produite avant l’audience n’apparaît pas officielle et ne permet pas de justifier que les diligences sont suffisantes en l’espèce.
Le préfet s’appuie sur les pièces produites immédiatement avant l’audience. Les mails sont échangés entre les autorités françaises, mais une demande pour 5 personnes a été transmise aux autorités marocaines selon les informations de la DGEF. Le délai de réponse pour les autorités étrangères était le 15 février ; le Maroc n’a pas répondu.
*****
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est de principe que le juge judiciaire doit vérifier à l’occasion d’une demande de prolongation de la rétention, que les autorités étrangères ont été requises de manière effective ; la demande transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (voir notamment Civ. 1ère, 12 juillet 2017, pourvoi n°16-23-458).
En l’espèce, figure au dossier un courriel de relance du 10 février 2025 adressé à la DGEF, soit l’autorité centrale Française, en ces termes : 'Bonjour, pouvez vous m’indiquer si vous avez eu un retour concernant la demande de reconnaissance de [S] [D] dans le lot n°05 ''.
Il est produit une réponse de cette autorité centrale le 11 février 2025, indiquant : ' Le lot n° 5, dans lequel est intégré le dossier d'[D] [S], est toujours en cours d’identification'.
Par courriel de ce jour de la préfecture du Haut-Rhin, il est évoqué un délai prévu par un protocole ('dans le délai de réponse prévu au protocole'), protocole évoqué qui est produit.
En tout état de cause, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas justifié dans le dossier de M. [S] d’une relance effective des autorités du Maroc. Suivant la logique des explications de la préfecture à l’audience, une relance aurait dû en principe être faite depuis le 15 février, ce qui n’est pas justifié.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté que les diligences ne sont pas effectives pour permettre que la rétention soit la plus brève possible.
M. [S] doit être remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [D] [S] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 février 2025 à 10h06 ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [D] [S] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 20 février 2025 à 14h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKLY
M. X se disant [D] [S] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 20 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [D] [S] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Côte ·
- Demande ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation financière ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Prise en compte ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Clause
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- État
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Cour d'appel ·
- Courriel
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Contradictoire
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Attribution ·
- Calcul ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Montant ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Prime d'ancienneté ·
- Témoignage ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Fait
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Manutention ·
- Activité ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Port
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.