Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 23/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 novembre 2022, N° 19/01339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00306 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5Z7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01339
APPELANTE
Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A69
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, Mme [C] [J] a été engagée en qualité d’agent de service par la société [6] à compter du 1er avril 2017, avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 1998.
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 14 août 2018, à un entretien préalable fixé au 24 août 2018 puis reporté au 18 septembre 2018, Mme [J] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse suivant courrier recommandé du 3 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale le 23 avril 2019.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— fixé le salaire de Mme [J] à la somme de 711,75 euros,
— condamné la société [5] à payer à Mme [J] les sommes suivantes:
— 347,20 euros à titre de rappel de salaire de mai à décembre 2018 outre 34,72 euros au titre des congés payés y afférents,
— 19,09 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 1 959,87 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 13 mai 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation [9] conformes au présent jugement,
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la société [5].
Par déclaration du 2 janvier 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 7 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 mars 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a « prononcé » son licenciement pour cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 10 670,25 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (711,35 euros, salaire de référence sur 15 mois),
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner, en tout état de cause, la société [5] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 mai 2023, la société [5] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire à la somme de 711,75 euros, l’a condamnée au paiement des sommes de 1 959,87 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement, 347,20 euros au titre du rappel de salaire outre 34,72 euros à titre d’indemnité de congés payés, 19,09 euros au titre de la prime d’ancienneté et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation [9] conformes et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [J] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— limiter à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme [J] qui ne justifie pas de sa situation,
en tout état de cause,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que Mme [J] supportera les entiers dépens de l’instance d’appel et de la première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [J] fait valoir qu’il existe un doute sérieux quant à la survenance des faits du 10 juillet 2018 ou du 10 août 2018 et que la réalité des faits n’est pas établie par l’employeur. Elle précise que la société intimée ne rapporte pas la preuve des faits allégués à son encontre en produisant le témoignage de la prétendue victime, dont il a fallu attendre le mois de janvier 2020 pour connaître l’identité, ainsi que celui d’une autre personne qui aurait été présente sur les lieux de l’incident et qui décrit, à la demande de l’employeur, les faits tels qu’ils doivent être établis, l’appelante soulignant qu’il existe un doute sérieux sur la sincérité des deux témoignages.
La société [5] indique en réplique que le 10 juillet 2018, Mme [J] a pris à partie l’hôtesse d’accueil du site [11] sur lequel elle était affectée, l’appelante l’ayant insultée, menacée et lui ayant craché dessus à plusieurs reprises. Elle souligne qu’un tel comportement inadmissible est constitutif d’une faute grave mais que, compte tenu de l’ancienneté dans la profession de la salariée, elle ne lui a notifié qu’un licenciement pour faute. Elle précise que la faute est amplement caractérisée au regard des différents éléments justificatifs versés aux débats.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] Par la présente, nous faisons suite à l’incident survenu le mardi 10 juillet 2018 jour où vous avez eu une altercation avec l’hôtesse d’accueil sur site [10] sur lequel vous intervenez.
A cette date, alors que l’hôtesse d’accueil a voulu inscrire vos horaires ainsi que ceux de vos collègues, elle s’est aperçue que vous les aviez déjà notés. Il était alors noté « 16H55 » alors que l’hôtesse vous a vu attendre devant l’entreprise sur la table de pique-nique jusqu’à 17 H. Elle vous a donc simplement demandé de ne plus inscrire les heures vous-même et vous a dit que vous étiez arrivées à 17H00 et non à 16H55.
A ce moment, vous vous êtes mise à lui hurler dessus, à l’insulter, à la menacer en français et en arabe et vous avez fini par lui cracher dessus.
L’hôtesse en question nous alors alertés immédiatement en nous rédigeant un courrier attestant des faits, son responsable, Monsieur [R], a également contacté la société [7] qui est notre client direct pour l’informer de l’incident.
['] Nous vous rappelons que vous ne devez en aucun cas manquer de respect au personnel présent sur les sites clients auxquels vous êtes affectée. Les faits qui vous sont reprochés sont graves. Vous avez inadmissiblement manqué de respect à une hôtesse d’accueil présente sur votre site de travail en l’insultant et en lui crachant dessus.
Nous devons veiller à ce que notre personnel ait un comportement exemplaire sur son lieu de travail.
Ces faits constituent un manquement grave à l’exécution de vos fonctions et portent préjudice à l’image de notre entreprise ainsi qu’à celle de notre client, nous amènent à vous notifier ici votre licenciement pour cause réelle et sérieuse […] »
À titre liminaire, il sera rappelé que lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur probante ainsi que la portée d’une telle attestation, en déterminant notamment si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
S’agissant des faits litigieux, au regard des différentes pièces versées aux débats par les parties, et notamment du « rapport d’anomalie salarié » des 9 et 10 août 2018 établi par l’employeur à l’encontre de l’appelante au titre des faits survenus le 10 juillet 2018 sur le site XEROX EXELMANS (« Le 10.07.2018 Mme [X] s’est permise de se noter sur le cahier de présence en pénétrant dans l’espace accueil. Manque de respect envers la standardiste (attestation jointe) », de l’attestation jointe au rapport établie le 13 juillet 2018 par l’hôtesse d’accueil concernant les faits du 10 juillet 2018 faisant notamment état de ce qu’alors qu’elle lui avait demandé de plus inscrire elle-même son horaire d’arrivée, « Mme [X] s’est de suite mise à me hurler dessus, me manquer de respect en me crachant dessus, en m’insultant et me menaçant en français et également en arabe », du mail du 9 août 2018 ainsi que du courrier du 24 septembre 2018 de l’entreprise cliente demandant à la société intimée de ne plus faire intervenir l’appelante sur le site, du mail de témoignage en date du 27 janvier 2020 de l’hôtesse d’accueil concernée (Mme [M]) reprenant et confirmant ses déclarations précédentes du 13 juillet 2018 ainsi que du mail d’une autre salariée (Mme [L]) ayant été directement et personnellement témoin des faits litigieux, il apparaît qu’alors que Mme [M] avait, en sa qualité d’hôtesse d’accueil, simplement demandé à Mme [X] de ne plus inscrire elle-même son horaire d’arrivée, cette dernière s’en est pris à elle de manière extrêmement agressive en lui hurlant dessus, en l’insultant et en la menaçant en français et en arabe, et, enfin, en lui crachant dessus.
Si l’appelante soutient qu’il existe un doute sérieux concernant l’existence et la réalité des faits litigieux, outre qu’aucun élément produit en réplique ne permet de remettre en cause la force probante ou d’établir le caractère inexact ou mensonger des déclarations de Mmes [M] et [L], et ce alors que les intéressées relatent de manière précise, circonstanciée et concordante le déroulement des faits litigieux, le seul fait que Mme [L] ne parle pas arabe étant inopérant en ce que les insultes et menaces ont également été proférées en français, de même que la simple erreur quant à la date des faits commise par cette dernière dans son témoignage (10 août au lieu du 10 juillet 2018), la date effective des faits, soit le 10 juillet 2018, ressortant suffisamment des autres éléments concordants versés aux débats. Il sera également observé que le fait que l’employeur ait souhaité obtenir, en janvier 2020, de la part de l’hôtesse d’accueil concernée un témoignage précis et détaillé concernant le déroulement des faits, n’est pas de nature, contrairement aux affirmations de l’appelante, à jeter un doute sur la sincérité dudit témoignage ou à établir l’existence de pressions sur l’intéressée, le fait que le témoignage d’une troisième personne, également présente sur les lieux, n’ait pas été versé aux débats par l’employeur, étant sans aucune incidence au regard des autres éléments justificatifs produits.
Au vu de l’ensemble des développements précédents, eu égard aux griefs effectivement établis dans le cadre de la présente instance et à leur caractère fautif, la cour retient que les agissements de l’appelante justifiaient effectivement le prononcé par l’employeur d’un licenciement pour faute simple, et ce nonobstant son ancienneté ou l’absence d’antécédents disciplinaires à cet égard, ceux-ci ne pouvant aucunement être retenus en l’espèce comme des circonstances permettant à la salariée de s’exonérer des conséquences de son comportement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de rémunération
S’agissant de la demande de rappel de salaire au titre du taux horaire, étant relevé à la lecture des avenants au contrat de travail signés par les parties lors de la reprise du contrat de travail de l’appelante, que son taux horaire contractuel, conforme au minimum conventionnel alors applicable, était effectivement de 10,04 euros, le minimum conventionnel étant ensuite passé à 10,15 euros à compter du 1er janvier 2018, il apparaît que la seule erreur commise par l’employeur au titre de la période d’avril 2017 à avril 2018 (application d’un taux horaire de 10,40 euros au lieu des taux précités) n’est pas créatrice de droit et qu’elle n’est pas de nature à permettre à la salariée de solliciter un rappel de salaire à cet égard.
S’agissant des retenues sur salaire opérées par l’employeur au titre des mois de septembre et octobre 2018 pour un montant total de 812 euros, la société intimée ne justifiant pas du caractère injustifié des absences du 24 au 30 septembre 2018 puis du 1er au 31 octobre 2018, et ce alors qu’il résulte des articles L.1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil, que l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition et, qu’en cas de litige relatif au paiement des salaires, il revient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, il apparaît que la salariée est en droit de bénéficier, eu égard à la régularisation intervenue en novembre 2018 à hauteur de 578,55 euros, d’un rappel de salaire d’un montant de 233,45 euros à ce titre outre 23,34 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que d’un rappel de prime d’ancienneté incidente de 12,84 euros, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail, compte tenu d’une rémunération de référence de 696,15 euros, eu égard aux sommes déjà versées par l’employeur à hauteur de 2 190,73 euros et 1 644,62 euros, il convient d’accorder à la salariée un rappel d’indemnité légale de licenciement d’un montant de 225,52 euros, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à la salariée d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation employeur destinée à [8] (anciennement [9]) conformes à la présente décision.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé le salaire de Mme [J] à la somme de 711,75 euros et condamné la société [5] à payer à Mme [J] les sommes de 347,20 euros à titre de rappel de salaire outre 34,72 euros au titre des congés payés y afférents, 19,09 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté et 1 959,87 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à Mme [J] les sommes suivantes:
— 233,45 euros à titre de rappel de salaire outre 23,34 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12,84 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté incidente,
— 225,52 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [5] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société [5] de remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation employeur destinée à [8] (anciennement [9]) conformes à la présente décision ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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