Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 19 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 19/03/2026
DOSSIER N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYBH
Monsieur [C] [F]
C/
Etablissement EPSM DE [Etablissement 1] CLINIQUE [Etablissement 2]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix neuf mars deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
né le 23 Octobre 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Estelle FALLET, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 12 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
ET :
EPSM DE [Etablissement 1] CLINIQUE [Etablissement 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 17 mars 2026 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [C] [F] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [C] [F] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 12 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 16 mars 2026 par Monsieur [C] [F],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Etablissement 1] – Clinique [Etablissement 2] de [Localité 3] a prononcé le 4 mai 2026 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en l’occurence sa mère, en urgence, une décision d’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète, de Monsieur [C] [F].
Par requête reçue au greffe le 10 mars r 2026, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 12 mars 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F].
Par courrier daté du 13 mars 2026 parvenu au greffe de la Cour d’appel de Reims le 16 mars 2026, Monsieur [C] [F] a indiqué former appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement le 10 mars 2026 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [C] [F] a indiqué qu’il avait interjeté appel car il n’était pas d’accord avec l’hospitalisation sous contrainte qui n’était pas nécessaire, qu’il était suivi par un psychiatre, que celui-ci lui avait dit qu’il pouvait ou pas prendre le traitement prescrit selon qu’il estimait aller bien ou pas, qu’il préférait effectivement se passer du traitement car les neuroleptiques ont des effets pires que la maladie et qu’à l’hôpital on voit des gens paralysés à cause de ces traitements, mais que lorsqu’il déprimait ou souffrait, il le prenait. Il précisait que son admission en psychiatrie s’était faite dans les circonstances suivantes : il avait eu un début de crise d’épilepsie, ce qu’il avait parfaitement identifié car il avait déjà fait 5 fois des crises d’épilepsie et les sentait venir, que le médecin au téléphone lui avait dit d’aller à l’hopital pour voir un neurologue, qu’il s’était donc rendu de lui-même aux urgences et avait expliqué la situation et qu’après quelques examens, sans qu’il ne comprenne pourquoi on l’avait alors hospitalisé en psychiatrie et sous contrainte. Il en déduisait que si il n’avait pas de lui-même été à l’hopital, aujourd’hui il serait tranquillement chez lui. Cette décision de contrainte était selon lui inutile car si on lui avait dit qu’il fallait qu’il aille voir son psychiatre traitant pour prendre le traitement, éventuellement même par injection, il l’aurait fait. Il ajoutait qu’il n’était pas dangereux et qu’il était prêt à se faire suivre au CMP avec éventuellement une injection régulière, qu’il avait eu des injections durants 5 ou 6 ans, que de toute manière sa sortie allait avoir lieu dans quelques jours selon le médecin qui l’avait assuré qu’il pourrait sortir 5 ou 6 jours après la piqure.
Son avocat a indiqué que son client était cohérent, qu’il reconnaissait avoir une pathologie mentale à savoir une schizophrenie, qu’il n’était pas ou plus dans le refus de soins et était d’accord pour reprendre des injections à raison d’une fois par mois, qu’il avait un logement était coopérant et que la mesure de contrainte ne se justifiait donc plus.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
L’avocat général a indiqué que nonobstant les déclarations de l’intéressé à l’audience il ressortait des certificats médicaux, qu’il y avait de sa part une mauvaise observance du traitement auquel s’ajoutait la consommation de toxique, apparemment d’alcool et un manque d’adhésion aux soins
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd’hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il convient de rappeler que s’agissant d’apprécier l’opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu’il s’agisse de l’existence d’un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s’imposant à lui.
En l’espèce, il ressort des débats et des certificats et avis médicaux produits que Monsieur [C] [F] est bien connu de la psychiatrie pour une psychose chronique, qu’il a fait l’objet par le passé de plusieurs hospitalisations, que quelles que soient les raisons l’ayant amené à se rendre aux urgences de l’hopital, il était constaté par le médecin l’ayant examiné à cette occasion qu’il était agité et présentait une pensée désorganisée avec des troubles du langage (néologismes, automatisme mental, schizolalie) un discours décousu et delirant à thématique mystique et de persécution, axé sur la guerre, que par ailleurs, il n’avait pas conscience de ses troubles et refusait les soins. Lui-même a reconnu durant la période d’observation qu’il avait arrêté son traitement depuis un an.
Il ressort de ces éléments que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [F] était donc parfaitement justifiée à la date de son admission.
Par ailleurs, il resulte du dernier avis médical datant du 16 mars 2026 une amélioration progressive de ses troubles du fait de la réintroduction du traitement et de l’hospitalisation dans un cadre contenant mais que les idées délirantes mystiques et de préjudice avec des projets mégalomaniaques (de croisade à [Localité 4]) sont toujours présentes et que ce délire en soit présente un danger pour autrui, outre une impulsivité et imprévisibilité également notables. Le rédacteur du dernier avis médical estime que l’hospitalisation doit encore se poursuivre aux fins d’observation de l’efficacité et de la tolérance du traitement réintroduit et pour organiser la poursuite des soins en ambulatoire.
Par ailleurs, si à l’audience Monsieur [C] [F] a tenu un discours en apparence cohérent, il est apparu à la fois fuyant et agacé lorsqu’était évoqué le fait qu’il avait arrêté son traitement évoquant spontanément plutôt qu’un arrêt en concertation avec son psychiatre traitant le fait que celui-ci lui avait dit qu’il ne pouvait pas le forcer à le prendre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’état de santé de Monsieur [C] [F] qui a fait une décompensation de sa maladie psychique, n’est pas à ce jour, malgré la reprise du traitement totalement stabilisé et que la bonne tolérance du traitement doit encore être garantie, étant précisé qu’il est évident que Monsieur [C] [F] était assez réticent, quoi qu’il en dise aujourd’hui à l’audience, au fait de se soumettre volontairement à des injections de neuroleptique, qu’une sortie prématurée non préparée conduirait à un risque de rechute ineluctable .
En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l’état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maitien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [F].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 12 mars 2026,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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