Irrecevabilité 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 2 mai 2024, n° 23/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/02841 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEAF
AFFAIRE : [N] [U] C/ S.A.S.U. MLB CONCEPT, S.A.S. GROUPE MLB CONCEPT
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix huit mars deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [O] [N] [U]
né le 01 avril 1967 à Cap Vert
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S.U. MLB CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 – N° du dossier E0003002 – Représentant : Me Pierre CAPPE DE BAILLON, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1004
INTIME
S.A.S. GROUPE MLB CONCEPT venant aux droits de la SASU MLB CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 – N° du dossier E0003002 – Représentant : Me Pierre CAPPE DE BAILLON, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1004
PARTIE INTERVENANTE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 13 octobre 2021, M. [O] [N] [U] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 12 septembre 2023.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la SAS Groupe MLB Concept, venant aux droits de la SASU MLB Concept, demande au conseiller de la mise en état de :
— recevoir la SAS Groupe MLB Concept en son intervention volontaire et ses conclusions,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [N] [U] à l’encontre de la société SASU MLB Concept (n° RCS 509 485 462),
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris,
— constater la péremption de l’instance,
— condamner M. [N] [U] à payer à la SAS Groupe MLB Concept la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [U] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— à la date de la déclaration d’appel, la société intimée en qualité d’employeur, SASU MLB Concept, était dépourvue d’existence juridique après avoir été absorbée par la société Groupe MLB Concept à la suite d’une transmission universelle de patrimoine qui a pris effet le 17 février 2020 et radiée du registre du commerce et des sociétés avec effet au 24 mars 2020 ; l’appelant aurait donc dû interjeter appel contre la société Groupe MLB Concept ;
— la saisine de la cour à l’encontre d’une société radiée du registre du commerce et des sociétés constitue une irrégularité de fond rendant le recours de l’appelant irrecevable et ne pouvant être régularisée par l’intervention de la société Groupe MLB Concept ;
— les démarches accomplies par l’appelant depuis le jugement de première instance, tel que le fait de renvoyer un bordereau de pièces déjà communiqué ultérieurement, ne sont pas de nature à interrompre la péremption qui devrait être prononcée par le conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
Vu les jugements rendus à l’encontre de la société « SAS MLB CONCEPT »
Vu les constitutions de l’intimée régularisées au nom de la « société SAS MLB CONCEPT »
Vu l’absence de grief valable concernant le changement de numéro d’immatriculation RCS
— juger que les appels inscrits contre la « SAS MLB CONCEPT » dénomination visée dans les jugements sont réguliers et parfaitement recevables,
A titre subsidiaire
— juger que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la péremption de
l’instance prud’homale dont la cour est saisie au fond,
— juger que l’action des salariés n’encourt aucune péremption et sera jugée parfaitement recevable,
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
— débouter la société Groupe MLB Concept de ses demandes concernant l’ irrecevabilité d l’appel
et la péremption d’instance
— la condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
— l’appel a été régularisé selon les informations détenues, au vu notamment des mentions portées sur le jugement attaqué, à la date de la déclaration au greffe ; de manière déloyale l’absorption invoquée lui a été dissimulée ; la société intervenante volontaire exerce son activité à la même enseigne que la société absorbée ; le nouveau numéro d’immatriculation au RCS ne caractérise aucun grief et ne saurait justifier l’annulation de la déclaration d’appel alors que la SAS MLB Concept s’est constituée sous cette dénomination ;
— le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur un moyen tiré de péremption qui ne concerne pas la régularité de l’appel ; la péremption n’est pas encourue.
MOTIFS
Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile, qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, cette situation n’étant pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique, et l’irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie.
Au cas particulier, il ressort des éléments de la cause que : la SASU MLB Concept, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 509 485 462 et domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 3], a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 17 février 2020 puis d’une dissolution le 24 février 2020 par décision de l’associé unique par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, avant d’être radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 juin 2020 ; la société LMH qui l’a absorbée est devenue la SAS Groupe MLB Concept, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 788 459 543 et domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 3].
Ainsi, la SASU MLB Concept a été dissoute sans liquidation par décision de l’associé unique, à compter du 24 février 2020, et cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société à ce même associé unique, laquelle a pris effet au cours de cette même année, en tout cas après la saisine prud’homale intervenue en 2019.
Il ne s’agit donc pas d’une simple erreur de dénomination constituant une irrégularité de forme affectant la déclaration d’appel, laquelle vise en effet, en tant qu’intimée, la SASU MLB Concept, n° RCS 509485462, mais d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée en ce que la société absorbante a acquis, de plein droit, la qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée, situation non régularisable.
En tout état de cause, cette irrégularité ne peut être couverte par l’intervention volontaire de la société Groupe MLB Concept.
L’absence de possibilité de régularisation de la procédure par voie d’intervention volontaire de la société absorbante en cours d’instance ne méconnaît pas le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, le but poursuivi par la règle qui impose que la personne morale, en demande comme en défense, soit pourvue d’une existence juridique est légitime, en ce qu’il tend à protéger les droits de la défense. Cette règle ne porte pas atteinte au droit d’accès à un tribunal dans sa substance. En outre, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
L’appel engagé à l’encontre de la SASU MLB Concept sera donc déclaré irrecevable en raison de la disparition de la personnalité juridique de cette dernière, à la date de l’introduction de l’instance d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
RAPPELLE que la présente ordonnance met fin à l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] [U] aux dépens d’appel ;
RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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