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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 10 avr. 2024, n° 23/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 9 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ R ] DREAM c/ S.C.I. [ M ] 2003 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02172 -
S.A.R.L. [R] DREAM
Représentée et assistée par Me [E], avocat au barreau de COUTANCES
C/
S.C.I. [M] 2003
Représentée et assistée par Me [C], avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier 20220121
Le MERCREDI DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, F. EMILY, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Février 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par déclaration du 17 septembre 2023, la SARL [R] Dream a fait appel d’un jugement du tribunal de commerce de Coutances du 9 juin 2023 qui :
— a déclaré l’action de la SCI [M] 2003 non prescrite,
— a condamné la société [R] Dream à payer à la SCI [M] 2003 la somme de 11.611,84 euros au titre de scharges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022,
— a débouté la société [R] Dream de ses demandes,
— a condamné la société [R] Dream au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 16 janvier 2024 adressées au conseiller de la mise en état, la SCI [M] 2003 demande que l’appel de la société [R] Dream soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire que la déclaration d’appel soit déclarée caduque.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société [R] Dream aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procdéure civile.
Par conclusions du 22 février 2024, la société [R] Dream sollicite :
— le rejet de la demande d’irrecevabilité de l’appel,
— à titre subsidiaire, qu’il soit constaté l’intervention de M. [R] en sa qualité de dernier dirigeant de la société [R] Dream,
— le rejet de l’exception de caducité,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2024.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La SCI [M] fait valoir que la société [R] Dream a été dissoute selon procès-verbal d’assemblée générale du 18 octobre 2012, que M. [V] [R] a été nommé en qualité de liquidateur amiable, que la dissolution a été publiée le 27 juillet 2022, qu’à ce jour la clôture de la liquidation n’a pas donné lieu à publicité légale, que dans ces circonstances, le liquidateur a seul qualité pour représenter la société notamment en justice, que l’appel formé par la société [R] Dream est donc irrecevable à défaut de qualité pour agir.
La SARL [R] Dream réplique que la personnalité morale d’une société dossoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, que l’appel a été fait par M. [R] agissant en sa qualité de liquidateur, que M. [R] pouvait en toute hypothèse exercer l’action au nom et pour le compte de la société en sa qualité de dernier représentant.
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Les personnes morales ne peuvent interjeter appel que par l’intermédiaire de leur représentant régulièrement habilité par la loi ou les statuts.
La société [R] Dream indique que l’appel a été formé par M. [R] en sa qualité de liquidateur de la société.
Dès lors, l’appel est régulier, étant relevé que la SCI [M] ne demande pas la nullité de la déclaration d’appel.
Sur la caducité de l’appel
La SCI [M] fait valoir que la déclaration d’appel est caduque dès lors que tant ladite déclaration que les conclusions de l’appelante ne lui ont pas été notifiées dans les délais requis.
En réplique, La SARL [R] Dream soutient que l’intimée a fait preuve de mauvaise foi en ne se constituant pas tout de suite et que l’exception de caducité ne peut qu’être rejetée sur le fondement du droit à un procès équitable.
Selon l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, l’intimée n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la lettre d’envoi de la déclaration d’appel par le greffe sans que cela soit constitutif de mauvaise foi de sa part.
Par message du greffe du 10 novembre 2023, l’appelante a été informée de la nécessité de faire signifier par commissaire de justice la déclaration d’appel.
La SCI [M] a constitué avocat le 21 novembre 2023 soit avant l’expiration du délai d’un mois et alors que l’appelante n’avait pas fait signifier sa déclaration d’appel.
Il n’est pas justifié de la notification de la déclaration d’appel à l’avocat de la SCI [M].
Cependant, l’obligation faite à l’appelant, par l’article 902 alinéa 3, de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel. ( Cass. 2ème Civ., 14 novembre 2019, n°18-22.167)
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’appelante a remis ses conclusions le 16 octobre 2023.
Elle ne les a pas signifiées à l’intimée non constituée.
L’intimée a constitué avocat le 21 novembre 2023.
Pour autant, l’appelante n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimée comme prévu par les dispositions de l’article 911 susvisé.
La sanction encourue est la caducité de la déclaration d’appel.
Cette sanction n’est pas disproportionnée au but légitime poursuivi de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du code de procédure civile.
Les parties ne sont en outre pas privées au droit à l’accès au juge et à un procès équitable dès lors que l’obligation de notification des conclusions et la sanction encourue sont prévues par un article du code de procédure civile et que les parties sont nécessairement en la matière assistées d’un avocat, professionnel du droit.
Par conséquent, la caducité de la déclaration d’appel sera constatée.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SCI [M] supporte ses frais irrépétibles.
La SARL [R] Dream sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Déclare l’appel recevable ;
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Déboute la SCI [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [R] Dream aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL F. EMILY
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