Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 24/13823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13823 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3NT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 23/04168
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseilllère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Creatis a émis une offre préalable de crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 82 500 euros, remboursable en 144 mensualités de 740,88 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts annuel de 4,46 %, le TAEG s’élevant à 4,55 % dont elle affirme qu’elle a été signée électroniquement par Mme [U] [B] le 23 juin 2020.
En raison d’impayés non régularisés, la société Creatis a pris acte de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, la société Creatis a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du prêt et en paiement des sommes restant dues avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement contradictoire rendu le 7 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné Mme [B] à payer à la société Creatis une somme de 62 917,68 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 août 2023,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [B] aux dépens et à verser une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes au débat, il ne justifiait pas de sa remise à l’emprunteuse faute de signature apposée sur ledit document. Il a également considéré que la notice d’assurance produite n’était pas signée ni paraphée de sorte que sa remise n’était pas prouvée puis que la consultation du FICP avait eu lieu le 1er juillet 2020 à 16 h 15, soit le même jour que le déblocage des fonds sans possibilité de savoir si elle le précédait.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté les sommes versées à hauteur de 19 582, 32 euros et a repoussé l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Il a relevé que la capitalisation des intérêts n’était pas possible aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur la recevabilité de son action ni quant au sort des dépens et quant au frais irrépétibles,
statuant à nouveau sur ces points,
— de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 82 190,47 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 août 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de la condamner alors au paiement de la somme de 82 190,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment, la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise que les différents documents contractuels ont été signés électroniquement de façon globale dans le cadre d’une liasse contractuelle qui comprenait l’offre de prêt avec bordereau de rétractation, la FIPEN, la notice d’assurance, la fiche de dialogue notamment et que tous ces documents ont été signés globalement le 23 juin 2020 de sorte qu’elle démontre avoir remis les documents querellés, même si la mention d’une signature électronique ne figure pas sur chacun d’eux.
Elle rappelle que la consultation du FICP juste avant le déblocage des fonds, le même jour, est parfaitement licite, qu’en l’espèce, le déblocage des fonds est intervenu le 1er juillet 2020 à 21h17 et le FICP a été consulté le même jour, mais antérieurement, à 16h15. Elle estime qu’il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Au vu des impayés, elle demande à défaut la résiliation du contrat.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [B] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 2 octobre 2024 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 juin 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion et la déchéance du terme du contrat
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la déchéance du terme du contrat qui est acquise au prêteur sauf à le formuler expressément au dispositif de la présente décision.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société de crédit ne conteste pas que l’offre de prêt qu’elle a consentie à Mme [B] est une offre de prêt qui ne comporte pas de signature graphique manuscrite de l’emprunteur et qu’il s’agit d’une offre de prêt électronique.
A l’appui de ses prétentions, elle produit l’offre de crédit non paginée émise au nom de Mme [B] comportant un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo pour la société DocuSign France, une enveloppe de preuve du service Protect and Sign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client Euro-Information avec un fichier de preuve, un certificat de conformité de la société DocuSign en qualité de service de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS), la fiche de dialogue (ressources et charges) non paginée et non signée, la notice d’assurance non paginée et non signée, le document d’information propre au regroupement de crédits non paginé et non signé, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) non paginée et non signée, la copie de la pièce d’identité de Mme [B], le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers daté du 1er juillet 2020 à 16 heures 15 pour un déblocage des fonds au 1er juillet 2020 à 21 heures 17 comme en atteste la pièce 14 de la banque, un historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l’adresse de Mme [B].
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-17510-RECORD-20200623134922-V8SF6T37G6362X83, Mme [B] a apposé sa signature électronique le 23 juin 2020 à compter de 13 heures 49 minutes et 23 secondes sur l’offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [B] identifiée par un code utilisateur s’étant connectée depuis son adresse électronique déclarée préalablement ([…]).
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [B] le 1er juillet 2020 à 21 heures 17, soit postérieurement à la consultation du FICP, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 31 juillet 2020 puis de leur rejet faute de provision à compter du mois d’août 2022, avec des régularisations ponctuelles.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteuse mais en signant le contrat, celle-ci a validé une clause par laquelle elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche.
Pour autant, l’enveloppe de preuve produite aux débats ne contient pas la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que Mme [B] a effectivement pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas possible de reconstituer la liasse contractuelle complète communiquée à Mme [B], l’offre de crédit n’étant elle-même pas paginée ni d’ailleurs aucun des documents produits et donc de dire qu’en transmettant l’offre à Mme [B], elle a nécessairement reçu communication de la FIPEN ni même de la notice d’assurance ou encore de la fiche relative au regroupement de crédits.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé une déchéance du droit aux intérêts de ce chef, étant observé au surplus que la banque ne démontre pas non plus avoir vérifié la solvabilité de Mme [B] de manière suffisante au regard des dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation, puisque si elle produit une copie de la pièce d’identité de l’intéressée, elle ne produit pas de pièces de solvabilité ou de justificatif de domicile, tous éléments requis s’agissant d’un contrat validé à distance portant sur plus de 3 000 euros. En revanche, elle démontre, comme indiqué, avoir consulté le FICP avant la déblocage des fonds.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
La société Creatis démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 14 août 2023 précédé d’un courrier de mise en demeure préalable du 14 juin 2023 mettant Mme [B] en demeure de régler l’arriéré de 2 132,85 euros sous 30 jours.
Elle se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes réglées soit 19 582,32 euros du capital emprunté pour 82 500 euros, et de confirmer ainsi le jugement ayant condamné Mme [B] au paiement de la somme de 62 917,68 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement qui a rejeté la demande formée à ce titre doit être confirmé.
Sur les intérêts, la majoration et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt de 4,46% l’an. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal n’apparaissent pas significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que la somme due porterait intérêts au taux légal et il convient de dire que la somme due ne portera aucun intérêts ni légal ni contractuel et donc sans majoration de retard.
Il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, non soutenue à hauteur d’appel et devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Le jugement doit aussi être confirmé quant au sort des dépens et en ce qu’il a condamné Mme [B] à verser à la banque une somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Creatis qui succombe en son appel est tenue aux dépens et doit conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prévu que la somme due porterait intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Dit que la somme de 62 917,68 euros ne portera aucun intérêt ni contractuel, ni légal ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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