Infirmation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mai 2025, N° 24/01114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mars 2026
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXC2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 06 Mai 2025, RG 24/01114
Appelante
S.A.R.L. [Q] INDUSTRIE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Thierry DUMOULIN, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme [A] [T] épouse [E]
née le 26 Février 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [T] est propriétaire en indivision avec M. [Z] [T] de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] située sur la commune d'[Localité 3]. Elle est également propriétaire avec MM. [Z], [W] et [O] [T] et Mme [U] [T] des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la même commune.
La Sci SEMP est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 4] laquelle est contiguë aux parcelles section ZA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Par acte authentique du 11 janvier 2012, la Sci SEMP a donné à bail à construction à la Sarl [Q] Industrie la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 4].
Par acte du 31 octobre 2017, Mme [T] a fait assigner la Sarl [Q] Industrie et la Sci SEMP devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins de suppression d’ouvrages et de vues depuis la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 4], réimplantation de bornes séparatives et dommages-et-intérêts.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
— condamné la Sarl [Q] Industrie à supprimer les deux ouvertures pratiquées sur la façade du bâtiment implanté sur la parcelle ZA [Cadastre 4] donnant sur les parcelles ZA [Cadastre 1] et ZA [Cadastre 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant le jour où le présent jugement sera passé en force de chose jugée,
— dit que l’astreinte courra pendant un délai de quatre mois,
— dit qu’il appartiendra, le cas échéant à Mme [A] [T] de saisir le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte provisoire,
— déclaré la demande de rétablissement de la borne délimitant les parcelles situées à [Localité 3] et cadastrées Section ZA [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 5] recevable,
— ordonné le rétablissement de la borne située à la jonction des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] – commune de [Localité 3] aux frais de la Sarl [Q] Industrie,
— débouté les parties de leurs autres demandes en ce compris la demande de prononcé d’une astreinte assortissant l’obligation de rétablissement de la borne.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel de Chambéry, saisie d’un appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Albertville, a notamment :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le rétablissement de la borne située à la jonction des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 3] aux frais de la Sarl [Q] Industrie,
— condamné la Sarl [Q] Industrie à réaliser sur les ouvertures de la façade Nord du bâtiment implanté sur la parcelle section ZA n°[Cadastre 4] et donnant sur les parcelles section ZA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3], dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire pendant 4 mois de 50 euros par jour de retard passé ce délai, les travaux de mise en conformité tels que détaillés en page 17/21 du rapport du 20 juillet 2021 à savoir :
pour le tiers inférieur, la mise en place de tôles peintes selon la teinte RAL 7022, ou autre référence de teinte identique à celle du bardage, après démontage des parcloses et des vitres, puis remontage de ces éléments à l’intérieur,
pour les deux tiers supérieurs, réalisation d’un maillage de 10 x 10 cm avec une lanière de largeur de 15 millimètres entre chaque maille sur des tôles fines d’un millimètre d’épaisseur découpées selon le format des vitres, le tout peint dans la teinte RAL 7022 ou autre référence de teinte identique à celle du bardage,
— débouté la Sarl [Q] Industrie de ses demandes relatives au tour d’échelle.
Cet arrêt a été signifié le 25 octobre 2022.
Par acte du 10 septembre 2024, Mme [T] a fait assigner la Sarl [Q] Industrie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une nouvelle astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— constaté le rétablissement de la borne située à la jonction des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 3] aux frais de la Sarl [Q] Industrie par la pose d’un spit,
— dit en conséquence que la demande d’astreinte liée à cette obligation est devenue sans objet,
— déclaré recevable la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
— constaté l’inexécution des obligations mises à la charge de la Sarl [Q] Industrie,
— condamné la Sarl [Q] Industrie à payer à Mme [T] la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry le 15 septembre 2022,
— prononcé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, au terme d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et ce, pour un délai limité à six mois,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la Sarl [Q] Industrie à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl [Q] Industrie aux dépens qui comprendront le coût du constat de Me [V] du 29 août 2023,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par acte du 13 mai 2025, la Sarl [Q] Industrie a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, le président de la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl [Q] Industrie demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la Sarl [Q] Industrie à payer à Mme [T] la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry le 15 septembre 2022,
prononcé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, au terme d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et ce, pour un délai limité à six mois,
rejeté les autres demandes,
condamné la Sarl [Q] Industrie à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sarl Bette Industrie aux dépens qui comprendront le coût du constat de Me [V] du 29 août 2023,
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle a exécuté dans les délais l’arrêt du 15 septembre 2022,
— en tout état de cause, débouter Mme [T] de son appel incident,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— à titre subsidiaire, désigner, aux frais avancés par Mme [T], M. [S] [F] avec une mission de contrôle de bonne fin des travaux qu’il a préconisés dans son rapport du 20 juillet 2021,
— condamner Mme [A] [T] à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [T] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût du constat de Me [C] du 2 octobre 2024 de 336 euros et le coût de l’intervention de M. [J] – [H] de 976,84 euros.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la Sarl [Q] Industrie à payer à Mme [T] la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry le 15 septembre 2022,
prononcé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, au terme d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et ce, pour un délai limité à six mois,
rejeté les autres demandes,
condamné la Sarl [Q] Industrie à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sarl Bette Industrie aux dépens qui comprendront le coût du constat de Me [V] du 29 août 2023,
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
constaté le rétablissement de la borne située à la jonction des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 3] aux frais de la Sarl [Q] Industrie par la pose d’un spit,
dit en conséquence que la demande d’astreinte liée à cette obligation est devenue sans objet,
Statuant à nouveau, sur la remise en place de la borne séparative des propriétés,
— infirmer le jugement déféré,
— juger recevable et fondée la demande de liquidation de l’astreinte sur la pose de la borne,
— condamner la Sarl [Q] Industrie à payer au titre de l’astreinte relative à la pose de la borne séparative à 6 000 euros sur ce point,
En toutes hypothèses,
— condamner la Sarl [Q] Industrie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de mise en conformité des ouvertures :
Moyens des parties :
La Sarl [Q] Industrie affirme que les mesures qu’elle a mises en 'uvre répondent parfaitement aux exigences de l’arrêt, que le constat du commissaire de justice du 2 octobre 2024 démontre que la vue est occultée sur une hauteur d’environ 3,055 mètres, que les vitres recouvertes d’un film opacifiant ne permettent aucune vue sur le terrain de Mme [T], ni depuis l’intérieur ni depuis l’extérieur, que les travaux tels qu’ils ont été ordonnés par la cour ne peuvent pas être effectués sans le concours de Mme [T] qui a fermement refusé tout accès à son terrain, que l’expert judiciaire, M. [F], a précisé que les travaux de mise en conformité des ouvertures prendraient entre cinq à sept mois et n’étaient réalisables que depuis le fond voisin, que Mme [T] ne peut s’opposer à la servitude de tour d’échelle en invoquant le caractère nouveau de la construction alors que celle-ci date de 2011, que les plates-formes suspendues sont coûteuses et dangereuses pour les ouvriers outre qu’elles augmentent considérablement le temps de réalisation des travaux, que l’intimée cherche simplement à faire engager des frais supplémentaires par la société qui s’est engagée à remettre en ordre les désordres que pourraient occasionner le passage des engins de sorte qu’il n’y aura aucun dommage sur le terrain de l’intimée.
Mme [A] [T] précise que l’expert a clairement indiqué que les travaux de mise en conformité pouvaient se faire depuis le fonds de la Sarl [Q] Industries, qu’ainsi cette dernière n’est pas dans l’impossibilité de réaliser les travaux en utilisant une plate-forme suspendue, qu’au surplus la société ne dispose d’aucun droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 3] et s’est vue déboutée de sa demande de reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle. Elle ajoute que la pose de films autocollants depuis l’intérieur de l’atelier n’est pas satisfactoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […] L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte du constat de commissaire de justice établi le 02 octobre 2024 par maître [R] que les jours pratiqués dans la façade Nord du bâtiment construit par la Sarl [Q] Industrie à une hauteur supérieure à 3,055 mètres sont équipés d’un maillage de couleur gris recouvrant le verre. Cela est confirmé par le constat de commissaire de justice établi par maître [V] le 29 août 2023 qui depuis l’extérieur met, toutefois, en évidence que ce maillage apparaît constitué de simples bandes adhésives (cloquage, plis visibles sur les photographies). Ainsi, les termes de la loi et de la décision de justice prévoyant que le maillage sera réalisé avec une lanière de largeur de 15 millimètres entre chaque maille sur des tôles fines d’un millimètre d’épaisseur découpées selon le format des vitres, le tout peint dans la teinte RAL 7022 ou autre référence de teinte identique à celle du bardage ne sont pas respectés et la mesure mise en oeuvre ne permet pas de s’assurer du caractère pérenne du maillage.
De plus, les deux constats de commissaire de justice mettent en évidence que le tiers inférieur des fenêtres à chassis fixe n’a toujours pas été remplacé par un matériau occultant tel qu’un bardage identique au reste de la façade, comme cela a été ordonné par la cour d’appel dans son arrêt du 15 septembre 2022. L’argumentation de la Sarl [Q] Industrie relatif au caractère suffisant des films plastiques mis en place pour occulter la vue, tout comme celle concernant les conditions de travail des ouvriers sont inopérantes, dès lors que ce débat a déjà eu définitivement lieu devant le juge du fond et que ces mesures ont été jugées insuffisantes, étant rappelé si besoin qu’un vitrage translucide n’offrant aucune vue sur le fonds voisin n’est pas conforme à la loi qui prévoit l’interdiction de créer un jour à cette hauteur.
De même, la demande de reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle a été définitivement rejetée.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire souligne que les travaux peuvent se réaliser depuis le fonds de la Sarl [Q] Industrie, une fois retirées les fenêtres et parcloses. Si au départ, il avait été envisagé par l’expert de passer sur le fonds voisin, la solution proposée par la Sarl [Q] Industrie elle-même, retenue par l’expert judiciaire puis par la cour d’appel, permet d’éviter de passer par le fonds de Mme [A] [T]. Ainsi, le refus de cette dernière d’un passage sur son fonds est donc indifférent et ne justifie pas l’inaction de la Sarl [Q] Industrie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré s’agissant du défaut d’exécution de l’arrêt, de la liquidation de l’astreinte et du prononcé d’une nouvelle astreinte.
Une nouvelle désignation de l’expert pour juger de la bonne fin des travaux n’apparaît pas utile dès lors que l’arrêt de la cour d’appel a clairement énoncé les travaux à réaliser, lesquels ne présentent aucune complexité nécessitant de s’entourer d’un sachant pour s’assurer de leur exécution conforme. La demande sera donc rejetée.
Sur la liquidation d’une astreinte assortissant l’obligation de rétablissement de la borne séparative :
Moyens des parties :
La Sarl [Q] Industrie affirme que le procès-verbal de rétablissement des limites en date du 21 octobre 2024 démontre que l’arrêt du 12 septembre 2022 a été correctement exécuté, que cette obligation de rétablissement des bornes n’a jamais été assortie du prononcé d’une astreinte et que les bornes ont été replacées sans résistance ni opposition.
Mme [A] [T] soutient que le bornage n’est intervenu que le 21 octobre 2024, soit plus d’un mois après la saisine du juge de l’exécution et bien après le délai laissé par le tribunal pour exécuter les travaux, qu’il convient donc de liquider l’astreinte qui a couru pendant quatre mois.
Sur ce,
En premier lieu, il convient de constater que la présente instance ne peut avoir pour objet de liquider une astreinte concernant l’obligation de rétablissement de la borne située à la jonction des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1], commune d'[Localité 3], dans la mesure où le jugement comme l’arrêt confirmatif sur ce point n’ont pas assorti cette obligation d’une astreinte. La demande à ce titre doit donc être rejetée. Il convient donc de réformer le jugement déféré qui a déclaré la demande sans objet et de débouter Mme [A] [T] de sa demande.
En second lieu, il résulte du procès-verbal de rétablissement de limites établi le 02 octobre 2024 par le cabinet [H], géomètre-expert, qu’il a été mis en place à cette date un spit à la limite de propriété litigieuse numéroté 67. Dès lors, la demande de fixation d’une nouvelle astreinte formulée en première instance était comme l’avait jugé le juge de première instance devenue sans objet du fait de l’exécution en cours d’instance. Il sera observé qu’elle n’est plus formulée à hauteur d’appel.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance dès lors que la Sarl [Q] Industrie succombe. Elle sera par ailleurs condamnée à payer les dépens exposés en appel.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance dès lors que la Sarl [Q] Industrie succombe. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [A] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
RÉFORME le jugement déféré en ce qu’il a dit en conséquence que la demande de liquidation de l’astreinte liée à l’obligation de rétablissement de la borne située à la jonction des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1], commune d'[Localité 3] est devenue sans objet,
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués,
STATUANT à nouveau sur les chefs de réformation,
DÉBOUTE Mme [A] [T] de sa demande de liquidation de l’astreinte liée à l’obligation de rétablissement de la borne située à la jonction des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1], commune d'[Localité 3],
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Sarl [Q] Industrie de sa demande de désignation d’un expert pour s’assurer de la bonne fin des travaux,
CONDAMNE la Sarl [Q] Industrie au paiement des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la Sarl [Q] Industrie à payer à Mme [A] [T] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Incident ·
- Personnalité juridique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Sanction ·
- Notification ·
- Signification ·
- Délai ·
- Liquidateur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Fonds de commerce ·
- Acte authentique ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- État ·
- Accident de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Cession de créance ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Signification ·
- Créanciers ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Provision
- Architecte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Retard ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualité pour agir ·
- Revente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Grief ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Tarifs ·
- Demande ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Offre de prêt ·
- Offre de crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Terme
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Chèque ·
- Successions ·
- Demande ·
- Montant ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Compte ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.