Infirmation 29 septembre 2020
Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 23/19087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2020, N° 18/20542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19087 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITBN
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 septembre 2020 rendu par le Pôle 3 chambre 5 de la cour d’appel de PARIS – RG n° 18/20542
DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [W] [F] né le 17 octobre 1994 à [Localité 1] (Qatar),
[Adresse 1]
[Localité 2] (Algérie)
représenté par Me Samir TIHAL de la SELARL AMA AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 365
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 582 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, l’avocat du demandeur et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 août 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a écarté la fin de non-recevoir de l’article 30-3 du code civil soulevée par le ministère public, dit que M. [W] [F], né le 17 octobre 1994 à Doha (Qatar), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu l’arrêt rendu par défaut rendu le 29 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, infirmé le jugement, statuant à nouveau, dit que M. [W] [F] n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française, dit que M. [W] [F], né le 17 octobre 1994 à Doha (Qatar), est présumé avoir perdu la nationalité française le 5 août 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [W] [F] aux dépens ;
Vu l’opposition formée par M. [W] [F] par déclaration en date du 1er décembre 2023 enregistrée le 13 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état rendue le 30 mai 2024 qui a jugé que l’opposition formée par M. [W] [F] est irrecevable et a condamné de dernier au paiement des dépens ;
Vu la requête du 13 juin 2024 formée par M. [F] aux fins de déférer l’ordonnance sur incident du 30 mai 2024 devant la cour d’appel de Paris ;
Vu l’arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris qui a déclaré recevable la requête en déféré de M. [W] [F], infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 30 mai 2024 déférée à la cour, statuant à nouveau, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le ministère public, jugé que l’opposition formée par M. [W] [F] le 1er décembre 2023 à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 septembre 2020 est recevable, y ajoutant, laissé les dépens à la charge du trésor public, renvoyé le dossier à la mise en état du jeudi 6 février 2025 à 13h30 pour conclusion du ministère public sur le bien-fondé de l’opposition formée ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025 par M. [W] [F] qui demande à la cour de le recevoir en sa demande, de dire qu’il est admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, de dire que la filiation de M. [W] [F] à l’égard d’un ascendant de nationalité française est établie, de déclarer M. [W] [F] de nationalité française et condamner le Trésor Public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 août 2025 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir de l’article 30-3 du code civil soulevée par le ministère public, dit que M. [W] [F] né le 17 octobre 1994 à [Localité 1] (Qatar) est de nationalité française et condamné le Trésor public aux dépens, et statuant de nouveau, débouter M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes, juger que M. [W] [F], se disant né le 17 octobre 1994 à [Localité 1] (Qatar), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [W] [F] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 16 mai 2024.
L’article 582 du code de procédure civile prévoit que « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
M. [W] [F], se disant né le 17 octobre 1994 à [Localité 1] (Qatar), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [N] [F] est né le 4 août 1962 à [Localité 4] (Algérie) de [S] [F], admis à la qualité de citoyen français par décret du 26 juillet 1939.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [W] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 17 janvier 2017 en lui opposant la désuétude.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’intéressé, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’une identité certaine, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Devant la cour, le ministère public sollicitant l’infirmation de la décision de première instance, n’oppose plus la désuétude à M. [F] mais soutient qu’il ne justifie pas d’un état civil certain et ne rapporte pas la preuve de la nationalité française qu’il revendique par filiation paternelle.
Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [G] [F] produit :
— une copie conforme délivrée le 15 mai 2012 d’un simple extrait de la transcription consulaire algérienne de son acte de naissance étranger (pièce n°3),
— une photocopie couleur de copie conforme délivrée le 13 mai 2019, de son acte de naissance qatari (pièce n°17) accompagnée de sa traduction en date du 18 février 2025 (pièce n° 18).
Or, la valeur probante d’une transcription d’un état civil étranger étant subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, M. [F], en produisant une simple photocopie dépourvue en tant que telle de toute force probante, de son acte de naissance qatari et sa traduction, ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, étant ajouté au surplus que la copie de l’acte étranger qatari qui n’est pas légalisée ne peut être reçue en France.
Le ministère public relève au surplus à juste titre que ces pièces ne mentionnent ni l’heure de la naissance, ni l’identité du déclarant, ni celle de l’officier d’état civil qui a enregistré la naissance, mention substantielle dont l’omission sur un acte de naissance prive ledit acte de toute force probante.
Pour établir la chaîne de filiation jusqu’à son grand-père revendiqué dont il prétend tenir la nationalité française, M. [W] [F] produit pour justifier de l’état civil de son père et de son grand-père revendiqués :
— une copie intégrale en langue française, délivrée le 20 mai 2012, d’acte de naissance n° 453 de M. [Q] [F] le disant né le 4 août 1962 à 17 h à [Localité 4], de [S] [U] et de [F] [B] [M] [O], domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 6 août 1962 à 10h30 sur déclaration du père de l’enfant (pièce n° 6),
— une seconde copie intégrale, délivrée le 19 février 2025, de l’acte de naissance algérien n°453 de [Q] [F], accompagnée de sa traduction du 27 février 2025 selon laquelle ce dernier est né le 4 août 1962 à 17 h à [Localité 5] âgé de // profession// et de [F] [A] âgée de // profession//, domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 6 août 1962 à 10h30 par [J] [Z], officier d’état civil, sur déclaration de [S] [F] (pièce n° 21 et 22),
— une copie délivrée le 23 mai 2012, de l’acte de naissance n°1817 aux termes duquel [D] [R] est né le 17 novembre 1917 à 8h à [Localité 6] [V], 44 ans et de [Localité 7], 38 ans domiciliés au lieu-dit, l’acte ayant été dressé le 16 novembre 1917 à 9 h sur déclaration du père de l’enfant (pièce n°8).
Or, comme le ministère public, la cour relève que ces pièces sont entachées d’irrégularité en ce que les copies d’acte de naissance du père revendiqué de l’intéressé, [Q] [F], ne comportent pas la date ou l’âge, lieu de naissance et profession des parents, en méconnaissance des dispositions de l’article 34 du code civil alors applicable en Algérie.
En outre, comme le relève le ministère public, l’une des deux copies intégrales produites (pièce n°6) ne comporte pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, mention pourtant substantielle d’un acte d’état civil par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait dont l’absence prive celui-ci de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Or, l’acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu, la production de deux copies divergentes du même acte de naissance, s’agissant dans l’une des deux copies présentées de l’omission du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, prive ledit acte de toute force probante.
La cour relève encore avec le ministère public que la mention de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance d'[S] [F], grand-père revendiqué de l’intéressé n’est pas davantage indiqué sur la pièce n°8 produite.
Il sera rappelé que M. [F] ne peut tirer aucune conséquence sur le plan de la charge probatoire qui est la sienne du fait que son père revendiqué est titulaire d’un certificat de nationalité française.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, ni d’un état civil certain de ses ascendants revendiqués, M. [F] ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle, de sorte que ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, son extranéité doit être constatée.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 août 2018 sera infirmé en ce qu’il a dit que M. [W] [F], né le 17 octobre 1994 à Doha (Qatar), est de nationalité française.
Il sera jugé que M. [W] [F], se disant né le 17 octobre 1994 à [Localité 1] (Qatar) n’est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
M. [W] [F] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière ;
Infirme le jugement rendu le 24 août 2018 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [W] [F], se disant née le 17 octobre 1994 à [Localité 1] (Qatar), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M. [W] [F] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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