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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 déc. 2024, n° 24/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 mai 2024, N° 23/149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— Me Julie DRECHSLER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/02093 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKA3
Minute n° : 24/1033
ORDONNANCE du 10 Décembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [W] [C]
née le 16 Mars 1965 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. PATISSERIE CHEZ CHLOE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/149 du 13 mai 2024 du conseil de prud’hommes de Colmar,
Vu la déclaration d’appel du 31 mai 2024 par Madame [W] [C],
Vu les écritures justificatives d’appel, de Madame [C], transmises, par voie électronique, le 30 août 2024,
Vu les écritures, sur incident, de la Sasu Patisserie Chez Chloé, du 29 octobre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état et sollicitant l’irrecevabilité des conclusions d’appel de Madame [C], la caducité de la déclaration d’appel et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu les écritures, sur incident, de Madame [W] [C], du 18 novembre 2024, sollicitant le rejet des demandes de la Sasu Patisserie Chez Chloé, et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Cass. Civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694 ; Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787).
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ. 2ème 9 juin 2022 n°20-22.588).
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice (Cass. Civ. 2ème 9 septembre 2021 n° 20-17.263).
Cette formalité n’apparaît dès lors pas relever d’un formalisme excessif en violation de l’article 6 de la Cesdh.
En l’espèce, les écritures, justificatives d’appel, de Madame [W] [C], transmises le 30 août 2024, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile (3 mois à compter de la déclaration d’appel), ne comportent, en leur dispositif, aucune demande d’annulation du jugement, ni aucune demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement, dont il a été interjeté appel.
Si l’appelante fait état d’une erreur matérielle en ayant produit, au réseau privé virtuel des avocats, ses écritures de première instance, il y a lieu de relever que Madame [C] était en capacité de se rendre compte de son erreur et en capacité de produire des écritures justificatives d’appel, conformes aux articles 542 et 954 du code de procédure civile, le délai, de l’article 908 du code de procédure civile, expirant, en l’espèce, le 2 septembre 2024 à 24 heures.
Madame [C] a interjeté un second appel, le 18 novembre 2024, enregistré sous le numéro Rg 24/4154. Mais, cette seconde déclaration n’a pas été faite pour rectifier une irrégularité affectant la première, soit une cause de nullité de la déclaration.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel du 31 mai 2024.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [C] sera condamnée aux dépens d’appel et de l’incident.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée payer à la Sasu Patisserie Chez Chloé la somme de 800 euros.
Sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel formée par Madame [W] [C] le 31 mai 2024 ;
CONDAMNONS Madame [W] [C] à payer à la Sasu Patisserie Chez Chloé la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [W] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [C] aux dépens d’appel et de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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