Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 sept. 2024, n° 21/09423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2021, N° 20/08307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09423 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08307
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIME
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [Z], né en 1977, a été engagé par l’E.P.I.C Régie autonome des transports parisiens (ci-après la RATP), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2004 en qualité de machiniste-receveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la RATP.
M. [Z] est élu au sein du CSE 2 de son entreprise recouvrant notamment le centre bus dit « Belliard » et a été désigné un temps secrétaire de la CSSCT de l’établissement.
Par lettre datée du 18 novembre 2019, M. [Z] s’est vu notifier une mise en disponibilité d’office sans traitement d’un jour.
Souhaitant voir sa sanction disciplinaire annulée et réclamant des rappels de salaires pour la période de sa mise à pied disciplinaire, M. [Z] a saisi le 9 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— annule la sanction disciplinaire prononcée le 18 novembre 2019,
— condamne la RATP à verser à M.[L] [Z] les sommes suivantes :
— 120 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied,
— 12 euros au titre des congés payés incidents,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 et exécution provisoire,
— 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [L] [Z] du surplus de ses demandes,
— condamne la RATP aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2021, l’EPIC RATP a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2022, la RATP demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris prononcé le 14 septembre,
2021, en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire du 18 novembre 2019 et condamné la RATP à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 120 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied,
— 12 euros au titre des congés payés incidents,
— 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— juger que la sanction disciplinaire du 18 novembre 2019 notifiée à M. [Z] est justifiée et proportionnée,
en conséquence,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Z] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a
— annulé la sanction disciplinaire de 1 jours de mise en disponibilité d’office prononcé à l’égard du salarié le 18 novembre 2019 et ordonne le retrait de son dossier individuel de ce document et ceci sous astreinte de 5000 euros par jour à compter du huitième jour suivant notification de la décision intervenir,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a
— condamné l’EPIC RATP à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 120 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire,
— 12 euros au titre des congés payés afférents,
— réformer le jugement en ce qui n’a pas accordé au salarié de dommages-intérêts pour son préjudice moral et, infirmant la décision sur ce point et statuant de nouveau condamner l’EPIC RATP à verser à l’intimé la somme de :
— 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner l’EPIC RATP à verser à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens de l’instance au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine au visa de l’article 1231-6 du code civil s’agissant des salaires et à compter du prononcé agissant des dommages-intérêts (article L. 1231 ' 7 du code civil) prononcer en outre l’anatocisme,
— condamner l’EPIC RATP au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Pour infirmation de la décision, la RATP fait valoir que la sanction notifiée à M. [Z] était parfaitement justifiée et proportionnée aux faits commis en ce que l’interruption d’activité qu’il a imposée aux machinistes-receveurs, le 30 septembre 2019 caractérise un abus manifeste dans l’exercice de ses mandats de membre du CSE RDS 2 et de secrétaire de la CSSCT de ce même CSE d’autant qu’il était en situation de récidive au regard d’un sanction disciplinaire du 17 août 2017.
Pour confirmation de la décision, l’intimé réplique d’une part que l’opération de contrôle du 30 septembre 2019 avait été décidée par le CSSCT du centre Belliard et s’inscrivait dans ses missions et d’autre part qu’aucun des rapports produits par l’employeur ne font apparaître qu’il a personnellement réalisé ou ordonné une obstruction à la sortie du centre bus s’interrogeant en outre de la raison pour laquelle il a été ciblé personnellement sauf à faire preuve de discrimination ou à considérer que le secrétaire du CSSCT a une responsabilité particulière en matière de contrôle ce qui n’est pas démontré.
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’article L.1132-1 du code du travail selon lequel aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, pose le principe général de non-discrimination et l’article L.1132-4 du même code sanctionne de la nullité toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ce principe.
La sanction disciplinaire délivrée à M. [Z] en date du 18 novembre 2019 était ainsi libellée :
« (') Le 30 septembre 2019, vous réalisez des contrôles de bus à la sortie du centre de Belliard avec d’autres élus du CSE2, en retardant fortement la sortie des bus. Dans ce cadre, vos agissements ont contribué à entraver le travail des agents et le bon fonctionnement du centre bus, générant d’importants retards sur la ligne, un mécontentement des voyageurs, une mise en insécurité des machinistes receveurs, une perte de 5494 kms commerciaux, assortie de pénalités financières significatives, et une perte de 51 heures de production de maintenance au centre bus.
Malgré les explications que vous avez pu nous apporter lors de l’entretien contradictoire, nous persistons à considérer ces faits comme fautifs.
En effet, au regard des dispositions de l’article L.2315-14 du Code du Travail : « Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du conseil social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Par votre comportement du 30 septembre dernier, vous avez abusé des pouvoirs que vous confère votre mandat d’élu. Si vous avez effectivement le droit d’effectuer des inspections, nous considérons que les modalités de réalisation du contrôle du 30 septembre dernier sont inacceptables. Si votre mandat permet d’identifier les risques, de prendre contact avec les salariés sur le terrain et de contrôler le respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité, en aucun cas vous ne pouvez ordonner à un machiniste de ne pas sortir un bus, et encore moins de retarder et bloquer la sortie de Bus.
En conséquence, nous vous notifions par la présente la mesure disciplinaire du 1er degré B suivante :
1 jour de mise en disponibilité d’office.
Cette mesure disciplinaire sera appliquée de 3 décembre 2019.
Qui plus est nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de mesures disciplinaires au cours des trois dernières années, notamment :
— le 17 août 2017, pour abus de prérogative outrepassant l’exercice de vos fonctions représentatives.
Nous vous précisons que si de tels agissements se renouvelaient, nous pourrions être contraints à envisager à votre égard une sanction plus grave pouvant aller jusqu’à la révocation.(…) »
Il est acquis aux débats que la CSSCT (commission santé sécurité conditions de travail) suite à une résolution votée en séance CSE2 a organisé une opération de contrôle du matériel roulant à la sortie du Centre bus de Beliard le 30 septembre 2019, afin de vérifier la conformité des véhicules avec la législation du code de la route et s’ils ne présentaient aucun danger pour les machinistes receveurs, les voyageurs ou autres usagers de la route.
Il est établi que 13 élus de la commission, dont M. [L] [Z], par ailleurs secrétaire du CSSCT, ont participé aux opérations de contrôle qui se sont déroulées du matin à 4 heures à 11 h51.
Il ressort des différents rapports produits aux débats ainsi que du constat d’huissier d’une part que certains bus contrôlés qui ont été jugés en « non conformité », ont été invités à retourner à l’atelier, obligeant les machinistes receveurs à manoeuvrer à plusieurs reprises, formant une file d’attente à l’arrêt jusqu’au remisage du site derrière les ateliers de maintenance, perturbant la marche normale du centre bus, occasionnant en outre un embouteillage sans qu’il soit veillé à la fluidité de la sortie, et bloquant également le retour des premiers bus rentrants vers 10 h,( les noctiliens) outre le fait que les bus prévus à l’atelier n’ont pu être dégarés pour être mis à la disposition des agents de maintenance, ce qui a impacté la production et le fonctionnement de l’atelier. (pièces 19,20, 21 RATP). Dans son rapport, M. [J], directeur du centre bus de Belliard précise que les opérations de contrôle ont considérablement retardé la sortie des bus et engendré des pertes kilométriques représentant des pénalités financières.
Il est constant qu’aux termes de l’article L.2312-13 du code du travail, le CSE procède à des intervalles réguliers à des inspections en matière de sécurité et que l’article L.2315-14 du code du travail prévoit que les membres du CSE peuvent durant les heures de délégation et en dehors de leurs heures habituelles de travail prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Les articles L.2312-59 et L.2312-60 du code du travail confèrent aux membres du CSE l’exercice d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux libertés ou en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des salariés, mesure d’urgence à laquelle l’employeur a l’obligation de répondre en menant une enquête ou en prenant les mesures nécessaires afin de mettre fin à la situation dénoncée, sous le contrôle de l’inspection du travail et sous peine de saisine du conseil de prud’hommes. Ces dispositions étant, en outre, sans préjudice du droit de retrait accordé à tout salarié par les articles L.4131-1 du code du travail lorsque ce dernier se trouve dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
La cour observe ainsi que le soutient la RATP, que le compte-rendu établi à l’issue des opérations de contrôle (pièce 1, salarié), s’il relève de nombreux points défectueux énumérés de façon générale, sans identification des bus précisément concernés, (absence d’alarme discrète, vidéo surveillance HS, extincteurs à changer absence de triangle ou de gilet jaune, défauts d’éclairage ou de papiers administratifs manquants, pare-brise fissuré soufflet de bus éventré, rafistolage de fortune de rétroviseurs ou avec glaces cassées, absence de lave-glace…) il n’en résulte pas que les bus ainsi empêchés de sortir et contraints de se rendre à l’atelier sans certitude qu’il a pu être remédié aux difficultés, ne respectaient pas le code de la route ou encore présentaient un quelconque danger pour les machinistes-receveurs ou pour les clients de la RATP.
La cour retient dès lors que si les membres du CSE étaient autorisés à effectuer des contrôles de sécurité, engendrant des retards inhérents à ces opérations, ils n’étaient pas fondés hors droit d’alerte à contraindre certains bus à retourner à l’atelier de maintenance en l’absence de situation de danger caractérisé ou nécessitant une réparation immédiate et à les empêcher en réalité de prendre leur service.
En cela, la cour retient que les membres du CSSCT ont, à l’occasion des opérations menées le 30 septembre 2019, abusé de leurs prérogatives et ont entravé l’activité des machinistes receveurs.
C’est en vain dès lors que M. [Z] pour contester la sanction qui a été prononcée contre lui, soutient par ailleurs que les faits reprochés étaient rattachables à son mandat de représentant du personnel activités ou qu’il n’est justifié d’aucune mise en cause personnelle de blocage le concernant, alors qu’il revendique sa participation aux opérations de contrôle et qu’il est cité par le rapport de M. [W], responsable de l’atelier maintenance comme faisant partie des élus qui au moindre défaut détecté indiquaient que «ce bus ne sort pas» (pièce 20, RATP) ou encore qu’il invoque une discrimination au sens où ils n’ont été que deux parmi les 13 participants à être sanctionnés.
Il est de droit que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination, dès lors que le salarié n’invoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail. Or la cour relève que M. [Z] n’invoque ni détournement de pouvoir ni aucun motif discriminatoire.
Enfin la cour observe que cette sanction était proportionnée au regard notamment de la sanction d’avertissement prononcée par l’employeur le 17 août 2017 à l’encontre de M. [Z] pour des faits de même nature de blocage de sortie des autobus au centre bus de Flandre.
Par infirmation du jugement déféré, la cour juge que la sanction prononcée le 18 novembre 2019 à l’encontre de M. [Z] est justifiée et proportionnée et en conséquence le déboute de l’ensemble de ses prétentions de rappel de salaire et indemnitaires.
Partie perdante, M. [Z] est condamné au dépens d’instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
JUGE que la sanction disciplinaire prononcée le 18 novembre 2019 à l’encontre de M. [L] [Z] est justifiée et proportionnée.
DEBOUTE M. [L] [Z] de l’ensemble de ses prétentions de rappel de salaire et indemnitaires.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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