Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 juin 2025, n° 24/09674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 2024, N° 21/15821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09674 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPXS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 avril 2024 – Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/15821
APPELANTE
OFFICE NATIONAL DES FORETS, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 662 043 116
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L46, ayant pour avocat plaidant Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B213
INTIMÉES
Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 670 466
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. [Localité 7] NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 539 815
[Adresse 8]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS, toque : C839
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ci-après dénommé ONF), établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l’Etat ayant notamment pour mission la mise en oeuvre du régime forestier et la gestion et l’équipement des bois et forêts appartenant notamment à l’Etat et aux collectivités territoriales, a été assuré de 2010 à 2013 auprès de la SA AREAS DOMMAGES par deux polices distinctes, l’une pour sa responsabilité civile, l’autre pour les dommages à ses biens, souscrites par l’intermédiaire de la SARL [Localité 7] NORD ASSURANCES SERVICES (ci-après dénommée PNAS), courtier en assurance. Ces polices ont été conclues selon marché soumis au code des marchés publics à l’issue d’un appel d’offres lancé par l’ONF le 7 juillet 2009. L’ONF a souscrit, dans le cadre de la police de responsabilité civile, une extension de garantie défense-recours.
Pour la gestion des sinistres de responsabilité civile, l’ONF a conclu avec la SARL PNAS et la SA AREAS DOMMAGES, le 18 juin 2010, une 'convention de gestion des sinistres’ prévoyant notamment une externalisation de la gestion des sinistres de dommages matériels et immatériels inférieurs à 10 000 euros, à charge pour la SARL PNAS de procéder au règlement des indemnités, après accord de l’ONF sur les responsabilités et le montant des dommages, au moyen d’un fond de roulement de 20 000 euros alimenté par des virements de l’ONF et des sommes éventuellement récupérées sur recours.
Pour les sinistres matériels supérieurs à 10 000 euros et pour les sinistres corporels, la convention a prévu que les déclarations de sinistre seraient adressées à la compagnie d’assurance pour l’évaluation chiffrée et la mise en place des mesures urgentes avec réunion trimestrielle tripartite (ONF, courtier, assureur) pour le bon suivi des affaires et des statistiques. Pour ces mêmes sinistres, la convention a laissé à l’assureur la charge de négocier l’indemnisation avec les tiers lésés, réservant à l’ONF une faculté d’opposition sur les questions de principe et mettant à la charge de la PNAS et, à défaut, de l’ONF, le règlement de la franchise.
En 2013, l’ONF a résilié, à effet du 31 décembre 2013, les polices d’assurance souscrites auprès de la SA AREAS DOMMAGES en raison de l’augmentation du montant des primes.
Considérant que la gestion des sinistres n’avait pas été menée de façon satisfaisante, par requête enregistrée le 5 juin 2018, l’ONF a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande tendant d’une part, à voir enjoindre aux défendeurs de produire un état détaillé de l’état d’avancement des dossiers en cours, un tableau actualisé des sinistres en cours, les bilans annuels de sinistralité pour les années 2010 à 2013, et d’autre part, à lui payer une indemnité provisionnelle de 29 266,58 euros avec intérêts légaux à compter du 15 juin 2017 au titre de la garantie défense-recours.
L’ONF s’est désisté de sa demande de production, et par ordonnance du 12 octobre 2018, le juge des référés a rejeté le surplus des demandes, considérant que celles-ci se heurtaient à des contestations sérieuses.
Par requête du 17 décembre 2018, l’ONF a saisi au fond le tribunal administratif de Paris qui par jugement du 7 juillet 2020 a relevé d’office son incompétence.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par l’ONF, par assignations des 6 et 7 décembre 2021, afin de condamner solidairement la SARL PNAS et la SA AREAS DOMMAGES à lui payer une indemnité avec intérêts légaux et capitalisation au titre de la garantie défense-recours, outre les frais irrépétibles et les dépens, et les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023 par la SARL PNAS et la société AREAS DOMMAGES et les conclusions d’incident notifiées le 28 septembre 2023 par l’ONF ;
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par AREAS DOMMAGES et la société PNAS tirée du défaut de qualité à agir ;
— dit prescrites les demandes portant sur :
— la facture du 9 avril 2013 de 717,60 euros ;
— la facture du 7 octobre 2014 de 3 647,35 euros ;
— la facture du 23 décembre 2014 de 600 euros ;
— la facture du 29 janvier 2014 de 600 euros ;
— la facture du 10 octobre 2012 pour 1 913,60 euros ;
— la facture du 29 novembre 2012 pour 1 794,00 euros ;
— la facture du 15 mai 2013 pour 1 813,93 euros ;
— la demande de remboursement de 1 091,88 payée en septembre 2013 ;
— la demande de remboursement de la somme de 502,28 payée en 2013 ;
— débouté les sociétés PNAS et AREAS DOMMAGES de leur demande de provision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Par déclaration électronique du 23 mai 2024, enregistrée au greffe le 4 juin 2024, l’ONF a interjeté appel, intimant la SA AREAS DOMMAGES et la SARL PNAS, en précisant que l’appel tendait à faire réformer, infirmer ou annuler les chefs de l’ordonnance en ce qu’elle a :
* dit prescrites les demandes portant sur :
— la facture du 9 avril 2013 de 717,60 euros ;
— la facture du 7 octobre 2014 de 3 647,35 euros ;
— la facture du 23 décembre 2014 de 600 euros ;
— la facture du 29 janvier 2014 de 600 euros ;
— la facture du 10 octobre 2012 pour 1 913,60 euros ;
— la facture du 29 novembre 2012 pour 1 794,00 euros ;
— la facture du 15 mai 2013 pour 1 813,93 euros ;
— la demande de remboursement de 1 091,88 payée en septembre 2013 ;
— la demande de remboursement de la somme de 502,28 payée en 2013 ;
* débouté l’ONF du surplus de ses demandes.
Et plus généralement de tous chefs lui portant grief.
L’affaire a été fixée en circuit court par avis du 6 juin 2024.
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, l’ONF demande à la cour, au visa notamment des articles L. 114-1 et suivants et R. 112-1 du code des assurances, de :
— le recevoir en son appel contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
— INFIRMER l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes portant sur :
— la facture du 9 avril 2013 de 717,60 euros ;
— la facture du 7 octobre 2014 de 3 647,35 euros ;
— la facture du 23 décembre 2014 de 600 euros ;
— la facture du 29 janvier 2014 de 600 euros ;
— la facture du 10 octobre 2012 pour 1 913,60 euros ;
— la facture du 29 novembre 2012 pour 1 794,00 euros ;
— la facture du 15 mai 2013 pour 1 813,93 euros ;
— la demande de remboursement de 1 091,88 payée en septembre 2013 ;
— la demande de remboursement de la somme de 502,28 payée en 2013 ;
— Ce faisant, et statuant à nouveau, rejeter toute fin de non-recevoir tendant à voir acquise la prescription ;
— déclarer l’appel incident formé par les sociétés PNAS et AREAS DOMMAGES mal fondé et les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONFIRMER l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par AREAS DOMMAGES et la société PNAS tirée du défaut de qualité à agir ;
— CONFIRMER l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté les sociétés PNAS et AREAS DOMMAGES de leurs demandes de provision ;
— condamner solidairement les sociétés [Localité 7] NORD ASSURANCES SERVICES et AREAS à payer, chacune, à l’ONF, une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total 3 000 euros ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Caroline HATET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimées et d’appel incident notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la SARL PNAS et la SA AREAS DOMMAGES demandent à la cour, au visa notamment de l’article 789 du code de procédure civile, des articles L. 114-1 et suivants et R. 112-1 du code des assurances et des articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code de procédure civile, de :
— débouter l’ONF de son appel ;
— CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a dit prescrites les demandes portant sur :
— la facture du 9 avril 2013 de 717,60 euros ;
— la facture du 7 octobre 2014 de 3 647,35 euros;
— la facture du 23 décembre 2014 de 600 euros ;
— la facture du 29 janvier 2014 de 600 euros ;
— la facture du 10 octobre 2012 pour 1 913,60 euros ;
— la facture du 29 novembre 2012 pour 1 794 euros ;
— la facture du 15 mai 2013 pour 1 813,93 euros ;
— la demande de remboursement de 1 091,88 euros payée en septembre 2013 ;
— la demande de remboursement de la somme de 502,28 euros payée en 2013 ;
— INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a écarté, dans le dossier [T], la prescription pour les factures des 17 septembre 2013, 19 décembre 2013, 27 novembre 2014, 13 avril 2015, 29 août 2016 et 2 septembre 2016 pour un montant total de 11 836,74 euros ;
— condamner l’ONF au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant (ONF) sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes portant sur diverses factures et demandes de remboursement, exposant notamment que :
— sur la prescription d’une partie des demandes, que le juge de la mise en état a déclaré acquise, la clause du contrat d’assurance relative à la prescription ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 112-1 du code des assurances en ce qu’elle ne rappelle pas les règles relatives aux modes d’interruption de droit commun ; en effet, cet article ne limite pas l’obligation d’information de l’assureur aux seules causes et modes d’interruption propres au droit des assurances ; cette obligation vise également « les causes ordinaires d’interruption de la prescription » que le contrat doit par conséquent rappeler dès lors qu’elles s’appliquent également aux actions dérivant du contrat d’assurance, en vertu de l’article L. 114-2 du code des assurances ; il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait aux dispositions relatives à la prescription biennale et, contrairement à ce que soutiennent les intimées, la police ne doit pas se limiter à viser les causes ordinaires d’interruption de la prescription, mais citer chacune d’elles ; à défaut, la prescription biennale ainsi que tout délai de prescription est inopposable ; or, en l’espèce, plusieurs causes d’interruption ne sont pas mentionnées de sorte que la police ne contient pas l’intégralité des mentions exigées, ce dont il résulte que la prescription biennale ou tout autre délai ne peuvent être opposés à l’ONF ;
— subsidiairement, sur le point de départ du délai de l’action en garantie de l’ONF, le premier juge a retenu à tort la date de l’émission des factures objets de l’action, confondant l’action en paiement de la facture dont le créancier est titulaire et l’action en paiement de l’indemnité d’assurance appartenant à l’ONF ; cela méconnaît l’objet de la garantie et la nature des sommes en jeu ; en effet, les sommes réclamées correspondent aux frais et honoraires exposés par l’ONF pour assurer sa défense et dont les conditions particulières de la police de responsabilité civile prévoient la garantie dans la limite du contrat au titre d’une extension de garantie « 3-9. Défense-recours » ; dans le cadre de cette extension, l’ONF règle les factures qui sont éditées à son attention et lui sont adressées avant d’en réclamer le remboursement au courtier et/ou à l’assureur ; la garantie n’a donc pas pour objet le paiement direct des factures par l’assureur à leurs différents bénéficiaires mais leur remboursement à l’assuré ; ainsi, avant la réclamation par l’assuré de ce remboursement, l’obligation de garantie de l’assureur n’est pas définitivement constituée ; l’événement qui fait naître la créance d’indemnité d’assurance, et partant l’action de l’assuré au titre de cette garantie, est donc à minima la date du paiement des factures, voire de la demande de remboursement faite à l’assureur ou de son refus de paiement ; dès lors, selon le listing des factures litigieuses produit avec leur date de paiement, seules trois factures relatives aux dossiers [T] et [Z] posent la question de la prescription ; toutefois, la prescription n’est pas opposable pour l’ensemble des dépenses, à défaut d’avoir été mentionnée dans les documents contractuels avec l’ensemble des modes d’interruption ; de plus, des évènements ultérieurs sont intervenus dans chacun des deux dossiers ; l’effet attaché à l’acte interruptif s’étend à l’ensemble des droits de l’assuré ; en outre, cet effet vaut pour toutes les actions dérivant du contrat d’assurance ; enfin, quand bien même la prescription serait acquise, l’assureur peut renoncer à s’en prévaloir par l’accomplissement d’actes non équivoques tels que le paiement de tout ou partie de l’indemnité d’assurance ; or, en l’espèce l’ONF a interrompu, notamment depuis 2015 et à de multiples reprises, la prescription biennale pour la police en cause et en particulier pour les contentieux non soldés, sans qu’il puisse être allégué le moindre doute quant à la connaissance par les intimées des indemnités réclamées ; l’action devant la juridiction civile ayant été introduite par assignation délivrée les 6 et 7 décembre 2021, aucune prescription ne saurait être encourue pour l’ensemble des litiges déclarés, en particulier les dossiers [T], ABF, [H], [Z], [D] et [C].
Les intimées (PNAS et AREAS DOMMAGES) sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit prescrites les demandes portant sur diverses factures et demandes de remboursement, mais son infirmation en ce qu’elle a écarté la prescription pour certaines factures dans le dossier [T], répliquant notamment que :
— sur la prescription, l’ONF ne saurait soutenir qu’elle ne lui est pas opposable tandis que les conditions générales des contrats sont exactement libellées comme l’exige la jurisprudence en application de l’article R. 112-1 du code des assurances ; par ailleurs, l’ensemble des causes d’interruption de cette prescription sont expressément rappelées aux termes de la clause du contrat d’assurance relative à la prescription ; il y est notamment fait mention « des causes ordinaires d’interruption » dont celles prévues aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ; le juge de la mise en état a donc retenu à juste titre que ce libellé répondait aux exigences posées par l’article R. 112-1 du même code et considéré que, dans ces conditions, la prescription biennale est opposable à l’ONF ; aussi, l’action en paiement de l’indemnité due à la suite d’un sinistre, exercée par l’assuré contre l’assureur, dérive du contrat d’assurance et est donc soumise à la prescription biennale, peu important que le montant des indemnités ait été fixé d’un commun accord entre les parties et que l’action de l’assuré ait pour objet l’exécution de cette transaction ; en l’espèce, il est demandé le remboursement des frais et honoraires d’avocats réglés par l’ONF ainsi que de supposées doubles indemnisations mais seules les sommes dues dans les deux ans précédant l’introduction de la requête pourraient donner lieu à indemnisation ; à cet égard, le courrier du 12 juin 2017 ne permet pas d’identifier l’origine de la créance alléguée et ne saurait avoir un quelconque effet interruptif de prescription ; ainsi, seules les sommes postérieures au 4 juin 2016, compte tenu de la date d’enregistrement de la requête en référé, ou, subsidiairement, au 11 juin 2015 dans l’hypothèse où l’ONF justifierait de la nature de la créance alléguée dans son courrier du 12 juin 2017, pourraient donner lieu à règlement par la SARL PNAS ; dès lors, dans le cadre des contentieux [T], EARL ABF, [H], [Z], [D] et [C], toutes les factures antérieures à cette date sont prescrites et ne sauraient donc donner lieu à condamnation ; s’agissant plus particulièrement du contentieux "[T]", le juge de la mise en état a limité, à tort, la prescription aux factures des 9 avril 2013 et 7 octobre 2014 en ce que toutes les factures sont antérieures de plus de deux ans à la date de saisine du tribunal administratif au fond et que la mise en demeure du 19 septembre 2016, qui ne concernait que les factures du 9 avril 2013, 7 octobre 2014 et 2 septembre 2016, est également antérieure de plus de deux ans à la date de saisine du tribunal administratif au fond ; la prescription est donc acquise pour la somme totale réclamée au titre d’honoraires payés dans le cadre de ce contentieux ; aussi, la circonstance que, dans certains de ces dossiers, la SARL PNAS ait procédé au règlement d’autres factures afférentes ne saurait valoir renonciation à invoquer la prescription pour celles dont il n’aurait pas été demandé le règlement dans le délai de deux ans ;
— sur le point de départ du délai de prescription, ce délai n’a pas vocation à courir à compter de la date du paiement des factures mais bien de la date de leur exigibilité qui correspond, en l’espèce, à leur date d’émission ; en outre, la pièce 90 produite par l’ONF n’est pas probante ; subsidiairement, si la prescription biennale était inopposable à l’ONF, le délai de droit commun s’appliquerait alors de sorte que, à tout le moins, la prescription quinquennale lui serait opposable.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés AREAS DOMMAGES et PNAS tirée du défaut de qualité à agir de l’ONF
L’ONF sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de
non-recevoir soulevée par la société AREAS DOMMAGES et la société PNAS tirée de son défaut de qualité à agir. La société PNSA et AREAS n’articulent aucun moyen relatif à cette fin de non-recevoir de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
L’appel de l’ONF tend à voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes portant sur les documents suivants :
— la facture du 9 avril 2013 de 717,60 euros ;
— la facture du 7 octobre 2014 de 3 647,35 euros;
— la facture du 23 décembre 2014 de 600 euros ;
— la facture du 29 janvier 2014 de 600 euros ;
— la facture du 10 octobre 2012 pour 1 913,60 euros ;
— la facture du 29 novembre 2012 pour 1 794 euros ;
— la facture du 15 mai 2013 pour 1 813,93 euros ;
— la demande de remboursement de 1 091,88 euros payée en septembre 2013 ;
— la demande de remboursement de la somme de 502,28 euros payée en 2013 ;
Les intimées produisent aux débats le livret de conditions générales référencées « P 025 BA 708 » qui contient la clause suivante :
« 41 Prescription
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans, à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas ci-après :
' désignation d’expert à la suite d’un sinistre,
' envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (par la société en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par l’assuré à la société en ce qui concerne le règlement de l’indemnité),
' citation en justice, même en référé,
' commandement ou saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire. »
L’article L. 114-1, alinéa 1 du code des assurances précise que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
Selon l’article L. 114-1, alinéa 3 du code des assurances, « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
L’article L. 114-2 du code des assurances précise les causes légales d’interruption de la prescription biennale. Cet article mentionne à la fois des causes interruptives propres au droit des assurances et des causes interruptives issues du droit commun (articles 2240 et suivants du code civil).
Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, « les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du code des assurances doivent (…) rappeler : les dispositions des titres 1er et II du livre 1er de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. »
L’assureur s’acquitte de son obligation d’information par la remise à l’assuré d’une notice d’information ou de conditions générales précisant de façon claire et précise les risques garantis, les conditions de mise en 'uvre des garanties et le délai de prescription de l’action dérivant du contrat d’assurance. Il lui incombe de rapporter la preuve de la remise à l’assuré des conditions générales ou de la notice d’information pour pouvoir justifier l’avoir informé sur la prescription biennale.
Le respect du formalisme de la clause de prescription biennale incluse dans les conditions générales ou la notice d’information est une condition de son opposabilité à l’assuré. L’assureur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 susvisé, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun.
Pour satisfaire à l’obligation d’information concernant la prescription, le contrat ne doit pas se borner à faire référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, mais doit en rappeler les termes, les causes d’interruption de la prescription biennale, ainsi que les causes ordinaires d’interruption de la prescription et les différents points de départ du délai de prescription biennale.
En l’espèce, le contrat ne reprend pas les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances et ne mentionne pas au nombre des causes d’interruption, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait prévue à l’article 2240 du code civil, la citation en justice même devant une juridiction incompétente prévue à l’article 2241 du code civil et les mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution prévues à l’article 2244 du code civil, les différents points de départ du délai de prescription.
Il s’en infère que la police ne contient pas toutes les mentions exigées de telle sorte que la prescription biennale, délai de prescription édicté à l’article L. 114-1 du code des assurances, ou tout autre délai ne peuvent être opposés à l’ONF pour l’ensemble des dépenses sollicitées.
Dès lors que la prescription biennale n’est pas opposable à l’assuré, et que la prescription de droit commun n’a pas vocation à se substituer à la prescription biennale déchue, les moyens invoqués au titre du point de départ du délai de l’action de l’ONF et l’étendue de l’effet interruptif de prescription, sont surabondants. Il n’y a donc pas lieu de les examiner.
Sur la demande de provision formée par les sociétés PNAS et AREAS
L’ONF sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté les sociétés PNAS et AREAS DOMMAGES de leurs demandes de provision.
Dans le cadre de leurs conclusions d’intimées et d’appel incident la société PNSA et AREAS n’articulent aucun moyen relatif à cette fin de non-recevoir de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera confirmée en ce que le juge de la mise en état a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond. Il en sera de même concernant les dépens d’appel.
La SARL PNAS et la SA AREAS DOMMAGES qui succombent en cause d’appel seront condamnées à payer à l’ONF une indemnité de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a dit prescrites les demandes portant sur :
— la facture du 9 avril 2013 de 717,60 euros ;
— la facture du 7 octobre 2014 de 3 647,35 euros ;
— la facture du 23 décembre 2014 de 600 euros ;
— la facture du 29 janvier 2014 de 600 euros ;
— la facture du 10 octobre 2012 pour 1 913,60 euros ;
— la facture du 29 novembre 2012 pour 1 794,00 euros ;
— la facture du 15 mai 2013 pour 1 813,93 euros ;
— la demande de remboursement de 1 091,88 payée en septembre 2013 ;
— la demande de remboursement de la somme de 502,28 payée en 2013 ;
la CONFIRME pour le surplus ;
Sur le chef infirmé,
Dit que la prescription biennale ou tout autre délai ne peuvent être opposés à l’ONF pour l’ensemble des dépenses sollicitées ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel suivront le sort des dépens de première instance au fond ;
Condamne la SARL PNAS et la SA AREAS DOMMAGES chacune à payer à l’ONF une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL PNAS et la SA AREAS DOMMAGES de leur propre demande de ce chef ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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