Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 24/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA C<unk>TE, S.A.S. [ 6 ], CPAM |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA CÔTE
D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
— CPAM DE LA CÔTE
D’OPALE
— Me Guy DE FORESTA
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA CÔTE
D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01596 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBQ7 – N° registre 1ère instance : 22/00369
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 23 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : M. [Y] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par M. [B] [J], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [H] [Y], salarié de la société [6] en qualité d’agent de quai, a déclaré souffrir d’une pathologie de l’épaule droite prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse ou la CPAM) au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [Y] consécutif à sa maladie a été déclaré consolidé au 18 mars 2022 et un taux d’IPP de 12 % lui a été attribué, au titre d’une « rupture de la coiffe droite chez un droitier avec mise en place d’une prothèse anatomique le 30/07/2020 associée à une ténodèse du long biceps. Séquelles caractérisées par une limitation des amplitudes en élévation abduction avec un déficit de 30 à 40 degrés des rotations avec un déficit de 10 degrés avec testing satisfaisant mais avec une amyotrophie de la ceinture scapulaire ».
Ce taux d’IPP a été contesté sans succès par la société [6] devant la commission médicale de recours amiable d'[Localité 4].
La société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui a rendu la décision suivante :
fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [Y] à 10 % à compter du 18 mars 2022,
condamne la société [6] aux dépens,
La société [6] a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la Société [6] demande à la cour de :
juger que le taux attribué à M. [H] [Y] doit être ramené à 5 % maximum, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
A défaut et avant dire droit,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [Y] ensuite de sa maladie professionnelle du 29 juin 2019,
enjoindre le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles,
nommer tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d’expertise,
2° Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents nécessaires et en particulier le rapport médical visé aux articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
3° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [H] [Y] établi par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie,
4° Fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [Y],
5° Notifier au médecin conseil de [6], le docteur [Z] [E], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueilli leurs dires.
En tout état de cause,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [Y] ensuite de sa maladie professionnelle du 29 juin 2019.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte , la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de Boulogne-sur-Mer en date du 23 février 2024,
entériner l’avis du médecin expert du docteur [N] missionné en première instance qui est conforme au barème en vigueur.
En conséquence,
— confirmer le taux fixé global de 10 % à la Société [6] pour les séquelles présentées par M. [H] [Y] consécutivement à la maladie professionnelle du 29 juin 2019, consolidée le 18 mars 2022.
— débouter la société [6] de sa demande de réduction du taux IP attribué à M. [H] [Y].
A titre subsidiaire si dans le cas où la Cour ordonnerait une mesure d’instruction privilégier la mesure de consultation sur pièce,
condamner la société [6] au remboursement des frais d’expertises que la caisse aura dû avancer , dans l’hypothèse où la Cour ordonnerait une mesure d’instruction,
En tout état de cause
débouter la société [6] de toutes ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la décision attributive de rente
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La société [6] considère au regard de récentes jurisprudences que le déficit fonctionnel permanent étant désormais incontestablement exclu de la rente IPP, il est donc clairement établi que cette rente ne saurait couvrir que le seul préjudice professionnel. Selon elle, la CPAM se borne à se retrancher derrière l’avis de son médecin conseil et ses conclusions extraites de son rapport d’évaluation des séquelles. Elle estime en conséquence que le taux d’incapacité permanente partielle n’a pas été établi conformément aux textes et à la jurisprudence.
La caisse rappelle quant à elle le caractère forfaitaire de la législation sur les accidents du travail considérant que les jurisprudences récentes ne remettent en aucune manière en cause celle-ci.
L’incapacité permanente qui désigne une perte de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est appréciée en application des critères prévus par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Cet article prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum (10 %), la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduite ou augmentée en fonction de la gravité de celle-ci.
La cour constate que la loi de 1898 établissant le risque professionnel a pour principe que la réparation revêt un caractère forfaitaire, pouvant aboutir à sur-indemniser ou à sous-indemniser la victime, selon l’impact de l’atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler.
Ce caractère forfaitaire de la réparation octroyée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en comparaison avec le droit commun qui érige en principe la réparation intégrale des préjudices a fait l’objet de recours auprès du conseil constitutionnel et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme mais n’a jamais été modifié par ces juridictions.
Aux termes de ces dispositions, il est donc prévu que les victimes d’accident de travail ou de maladie professionnelle bénéficient d’une indemnité en capital ou en rente, en fonction du taux d’incapacité qui leur est reconnu au regard d’un barème indicatif d’invalidité et des éléments médicaux et médico-sociaux produits.
Dès lors, l’employeur ne peut invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier, la perte de gains ainsi que l’incidence professionnelle de la victime, la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ne faisant que confirmer la nature forfaitaire de cette réparation.
À ce titre, l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale précise que la rente accident du travail-maladie professionnelle est une prestation versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle soit sous forme de capital lorsque le taux de l’incapacité permanente est inférieur à 10 %, soit sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10%.
En conséquence, le versement de la rente est directement lié à l’évaluation du taux d’IP par le médecin-conseil sans que la caisse n’ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c’est l’objet même de la rente.
La jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la société relative à l’exclusion de la rente du déficit fonctionnel permanent ne permet pas de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle qui prend en compte des critères médicaux, médico-sociaux ainsi que les aptitudes et qualification professionnelle de la victime. L’article précité n’exige pas de la CPAM qu’elle établisse la perte de gains ou celle d’une incidence professionnelle lors de l’évaluation du taux d’IPP.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Dans le cadre de son recours visant à réduire le taux d’incapacité permanente partielle, la société [6] SA s’appuie sur le rapport de son médecin-conseil le docteur [E] qui conclut de la manière suivante : « Dans ce dossier, la conclusion du médecin-conseil fait l’impasse sur la véritable pathologie à l’origine et de la mise en place de la prothèse et des raideurs constatées soit une omarthrose très évoluée seul diagnostic réalisé, en fait, sur l’ensemble de l’iconographie pratiquée. L’expert [N] en convient.
Nous ne comprenons pas très bien le taux d’IPP qui a été fixé dans cette maladie professionnelle dont ni la nature des lésions ni la nature du traitement, la nature des séquelles, ne sont rattachables à une pathologie des tendons et, en tous les cas, à une rupture.
L’expert fixe un taux « global » correspondant aux limitations constatées sans soustraire la part de l’état antérieur connu et symptomatique prédominant en l’occurrence ! Dans ces conditions nous pensons que – puisque la maladie professionnelle a été acceptée – il s’agit d’une tendinopathie chronique survenant sur un état dégénératif majeur traité tel quel pouvant justifier au maximum un taux d’IPP de 5% pour aggravation d’un état antérieur. ».
La caisse dans ses conclusions après interrogation de son médecin-conseil, considère que le taux proposé par le docteur [U] [N] missionné par la juridiction de première instance peut être retenu et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La cour relève que lors de l’examen au moment de la date de consolidation à savoir le 18 mars 2022 le médecin-conseil a observé les séquelles suivantes : « Rupture de coiffe droite chez un droitier avec mise en place d’une prothèse anatomique le 30 juillet 2020 associée à une ténodèse du long biceps. Séquelles caractérisées par une limitation des amplitudes en élévation abduction avec un déficit de 30 à 40 degrés des rotations avec un déficit de 10 degrés avec testing satisfaisant mais avec une amyotrophie de la ceinture scapulaire. Paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accidents du travail maladies professionnelles ».
Cette évaluation des séquelles a été confirmée par la commission médicale de recours amiable Par ailleurs, le docteur [N] concluait : « Mr [Y] [H], né le 28/10/1965, droitier, a déclaré le 29 juin 2019 une maladie professionnelle en raison des lésions suivantes :
Rupture de coiffe droite chez un droitier opéré (ténodèse du long biceps) avec pour séquelle une limitation légère des amplitudes articulaires.
Cela justifie donc d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, conformément aux dispositions de l’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale et au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité applicable aux maladies professionnelles.
Il n’y a pas lieu de retenir de coefficient professionnel. »
La cour relève par ailleurs que l’IRM de l’épaule droite du 17 mai 2019 réalisée par le docteur [L] précisait « indication : tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Conclusion : arthrose excentrée sévère avec épanchement intra articulaire abondant et rupture du tendon supra-épineux ». Enfin l’arthroscanner de l’épaule droite du 25 novembre 2019 réalisé par le docteur [O] [T] constatait une omarthrose sévère.
La cour constate que les examens ont démontré l’existence d’un état antérieur bien établi. Dès lors, c’est en connaissance de cet état antérieur que le taux d’incapacité permanente partielle a été évalué par le médecin-conseil, confirmé par la commission de recours amiable, évaluation reprise par le médecin sollicité en première instance. En conséquence, la cour considère, au regard des préconisations du barème qui propose pour une épaule dominante avec une limitation légère des amplitudes un taux compris entre 10 et 15 qu’un taux de 10 % est justifié % en lien avec la mise en place d’une prothèse.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale
En l’état du dossier, et compte tenu de l’ensemble des avis médicaux convergents, il n’y a pas lieu de diligenter une expertise complémentaire.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La société [6] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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