Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 juin 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2024, N° 23/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/01711 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR2X
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° RG : 23/00783
Copies exécutoires délivrées à :
M. [D] [L]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [H]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [L] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile POITVIN – avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
en présence de Madame Nicoleta JORNEA, greffière placée
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [G] qui exerçait en qualité d’agent [14] et était élu du personnel, a été « dégagé de son service pour la journée » du 8 février 2019 afin de participer à la réunion extraordinaire du comité social et économique, programmée à 17 heures. Victime d’un malaise cardiaque au domicile de ses parents le jour-même, il est décédé le lendemain.
Dans les suites de la déclaration faite par l’employeur, la [7] de la [14] (la [8] ou la caisse) a notifié par courrier du 2 mai 2019 son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident faute de relation, selon elle, de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Sur la demande de sa veuve, Mme [E] [H], une expertise médicale fut organisée, dont la conclusion fut que « les causes du décès ne sont pas connues. Il n’y a pas eu d’autopsie, il n’y a aucun antécédent cardiovasculaire. Rien ne permet de retenir l’imputabilité avec les conditions de travail »,
La caisse ayant confirmé, le 13 mars 2020, son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation contre les risques professionnels, Mme [H] saisit de sa contestation le 19 juin 2020 la commission spéciale des accidents du travail de la [8], puis le 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, pour voir remettre en cause la décision implicite de rejet de sa réclamation.
Par jugement rendu le 10 mai 2024, notifié le 15 mai suivant, le tribunal a statué comme suit :
Déboute Mme [H] veuve [G] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Mme [H] veuve [G] aux dépens.
Selon courrier reçu le 27 mai 2024, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle elles ont comparu.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, Mme [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judicaire de Pontoise
Reconnaître l’accident du travail de M. [G] du 8 février 2019
Faire droit à sa demande
Condamner la [9] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la [8] demande à la cour de :
Déclarer mal fondée Mme [H] en son appel
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le « 6 » mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Mme [H], suggérant le lien entre l’accident et les conditions de travail du moment que son mari avait déclaré un précédent accident du travail le 23 mai 2018 dû au stress, précise qu’il fut atteint d’un malaise aux environs de 13 heures, le 8 février 2019, alors qu’il allait se rendre au local syndical où il avait rendez-vous dès midi pour préparer la réunion du comité social et économique. Elle fait valoir la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, du moment qu’il était sur son temps de travail.
Sinon, elle considère qu’il était sur son trajet domicile-travail, car diverses considérations pratiques le conduisaient à laisser son véhicule chez ses parents pour emprunter ensuite la liaison ferroviaire desservant le local syndical situé [Adresse 10] à [Localité 12].
La caisse considère que, l’assuré étant dégagé de son activité le jour de son malaise survenu au domicile de ses parents, et n’étant ainsi ni sur son lieu de travail ni sur son trajet, le caractère professionnel de l’accident ne peut être reconnu.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale considère, dans sa version applicable aux faits, « comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Plus précisément, l’article 75 du règlement intérieur de la caisse énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent », l’article 77 ajoutant que « l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse. » Pour l’application de ce dernier texte, la preuve contraire s’entend de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la présomption d’imputabilité résultant de cette définition oblige à considérer la lésion survenue au temps et lieu de travail comme présumant l’accident et l’accident comme étant professionnel.
Cela étant, il est constant qu’au moment de l’apparition de la lésion, M. [G] était dispensé de se présenter à son poste, pour préparer la réunion des instances représentatives du personnel dont il faisait partie.
Dès lors qu’effectivement, elle survint alors qu’il n’était ni sur son lieu de travail assigné, ni dans l’exercice manifeste de son mandat, puisqu’il était alors au domicile de ses parents à l’écart de l’autorité de l’employeur et sans y exercer aucune mission représentative, la cour ne peut considérer satisfaite la condition de lieu laissant présumer que le malaise dérive du travail.
Or, il ne suffit, comme le suggère la partie appelante, qu’elle soit advenue durant le temps de travail, pour que la présomption reçoive application et elle doit, au contraire, être écartée.
Par ailleurs, les causes de la lésion n’étant pas connues selon le médecin expert dont l’avis n’est pas précisément contredit, la circonstance, relatée par Mme [H], d’un précédent accident suivi d’un arrêt maladie de plusieurs mois jusqu’en août 2018 lié à un stress résultant de la pression de sa hiérarchie, surgi de nouveau, selon elle, en février 2019, ne suffit à administrer la preuve du lien que la lésion entretient avec les conditions de travail du défunt.
L’article L.411-2 du code de la sécurité sociale précise qu’est « également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »
Cependant, comme l’a justement retenu le 1er juge, il n’apparait pas que la ville de [Localité 11] où résident les parents de M. [G] soit sur son trajet normal entre son domicile à [Localité 5], et le lieu de la réunion du comité social et économique, à [Localité 12].
Si sa collègue, Mme [N], se fait l’écho de son habitude, avant ces réunions, de laisser son véhicule chez eux avant de joindre le local syndical par le RER E et fait valoir, dans sa dernière attestation contredisant la première, qu’il était attendu à la pause méridienne au local syndical à [Localité 12], il n’en reste pas moins que l’accident n’est pas survenu sur son trajet, mais au domicile de ses parents.
Au reste, la preuve n’est pas suffisamment rapportée de la réunion de préparation prévue.
En tout état de cause, ce détour chez un tiers pour convenance personnelle ne permet pas de rattacher le lieu du malaise au trajet de l’intéressé, du moment que seul le parcours nécessaire compte tenu de l’horaire, du mode de transport utilisé et des difficultés de circulation bénéficie de la protection, la circonstance, au reste insuffisamment établie, qu’il néglige le RER D en raison de ses dysfonctionnements au profit du RER E n’étant pas pertinente au regard des exigences de la loi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [H] de voir reconnaître l’accident de trajet.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [E] [H] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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