Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 8 nov. 2023, n° 21/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 5 octobre 2021, N° 19/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03266
N° Portalis: DBV3-V-B7F-U2GD
AFFAIRE :
S.A. TRANSDEV IDF
C/
[O] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : C
N° RG : 19/00160
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. TRANSDEV IDF
N° SIRET : 383 607 090
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [U]
né le 14 décembre 1987 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 – Représentant : Me Banna NDAO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 5 janvier 2018, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 9 avril 2018, par la société Transdev IDF.
Cette société est spécialisée dans les transports routiers de voyageurs. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 363,63 euros.
Le 13 décembre 2018, la société Transdev IDF lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours pour avoir tenu des propos agressifs envers un régulateur de la société qui le contrôlait.
Le 22 mai 2019, une seconde mise à pied lui a été adressée en raison de plusieurs agissements fautifs (accrochage de son véhicule, retards dans sa prise de service et oubli de réaliser une course commerciale).
Par lettre du 18 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 29 juillet 2019.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2019 et s’est présenté à l’entretien accompagné.
Le salarié a été licencié par lettre du 1er août 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par courrier envoyé en lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 29 juillet 2019 à 14h dans nos locaux de [Localité 11]. Compte tenu de votre arrêt maladie en date du 25 juillet jusqu’au 31 juillet 2019, nous vous avons informé par courrier en date du 25 juillet que l’heure de l’entretien était fixé le 29 juillet 2019 à 12h afin de respecter les heures de présence obligatoire à votre domicile de votre arrêt. Je vous ai également informé de ce changement d’horaire par téléphone le 26 juillet. Bien que vous nous ayez adressé un courrier le 26 juillet, reçu le 31 juillet 2019, nous demandant le report de l’entretien préalable, vous vous êtes présenté à l’entretien le 29 juillet 2019 à 12h00.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de M. [E] [P], Délégué Syndical de notre établissement, je vous ai exposé les griefs qui vous sont reprochés et je vous ai invité à fournir vos explications. Ceux-ci vous sont rappelés ci-après.
Vous êtes embauché en qualité de conducteur-receveur par notre établissement depuis le 5 janvier 2018.
Nous avons été amenés à plusieurs reprises à vous sanctionner pour des agissements fautifs.
Ainsi
— Le 13 décembre 2018, nous vous avons adressé une mise à pied disciplinaire de 2 jours suite à une vive altercation avec un régulateur du terminal Jules Verne à [Localité 9].
— Le 22 mai 2019, nous vous avons notifié 2 jours de mise à pied disciplinaire en raison d’un accident de circulation, de retards à vos prises de service, et d’un oubli de faire un départ de la ligne Express A14.
Or, vous avez de nouveau commis des agissements fautifs
— Le 25 juin 2019, aux alentours de 17h13, au départ de la gare routière de [Localité 4], vous avez adopté une attitude inacceptable envers une cliente, qui de plus était enceinte. Cette dernière s’était assise dans les marches car il n’y avait plus de places assises. Selon sa plainte et ses déclarations, vous l’avez poussée hors du car avec ses affaires en lui tenant des propos très grossiers.
— Le 25 juin 2019, aux alentours de 18h40, [Adresse 8] à [Localité 4], vous avez heurté le véhicule se situant devant vous au cours d’un freinage brusque. Vous avez appelé le contrôleur d’exploitation et lui avez précisé : « je viens d’accrocher une voiture, j’ai pilé et je suis rentré dans la voiture ».
— Le 28 juin 2019 à 17h22, [Adresse 1] à [Localité 4] vous avez été surpris par les forces de l’ordre en train de conduire avec un téléphone tenu en main. Nous avons reçu l’avis de contravention nous en informant.
— Le 1er juillet 2019, à l’arrivée au Terminal Jules Verne de 8h01 course 24, service 147, véhicule 12165, vous êtes passé par la voie RATP et avez déposé les clients sur la voie de circulation alors que cela est interdit.
Au cours de l’entretien, vous avez apporté les explications suivantes
Concernant votre comportement et les propos tenus à la cliente le 25 juin 2019, vous avez précisé que trois personnes étaient debout dans votre car avant votre départ. Vous leur avez demandé de descendre. Les deux autres clients se sont exécutés, mais pas la femme enceinte. Elle vous aurait dit qu’elle ne bougerait pas. Des clients assis se seraient alors levés et l’auraient poussé en dehors de l’autocar. Vous avez précisé que vous aviez plusieurs témoins du [Localité 12] de [Localité 4] qui voyageaient dans le car pouvant en témoigner.
Vos explications restent surprenantes car vous n’avez pas fait part de cet incident avant l’entretien. Il est plus qu’étonnant que des clients prennent l’initiative de pousser une femme enceinte en dehors du car. Qui plus est, la cliente nous a attesté les faits via une attestation à produire en justice et a été informée du risque pénal encouru en cas de fausse déclaration. Or, elle ne fait nullement état que ce serait des clients qui l’auraient sortie violemment mais, bien au contraire, elle vous cite sans équivoque.
De tels faits imputables au conducteur sont incompatibles avec l’attitude professionnelle que nous attendons de nos collaborateurs chargés d’une mission de service public. Vous auriez dû inviter poliment la cliente à prendre le car suivant quand bien même elle était énervée.
Nous vous rappelons l’article 18 de notre règlement intérieur dont vous avez connaissance :
« Comportement avec les collègues, la clientèle, le public et tous les usagers de la route.
Les membres du personnel en contact avec la clientèle et le public doivent se comporter avec courtoisie et correction en toutes circonstances. (…).
En cas de contestation avec les clients, le personnel devra appliquer les instructions qu’il aura reçues de l’Exploitation, et rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques des réclamations de ces clients. »
Concernant l’accident de circulation du 25 juin 2019, vous avez précisé que vous veniez de déposer les clients à la gare routière de [Localité 4], que vous vous trouviez au niveau du feu, [Adresse 8], et que la route bouchonnait. Le conducteur devant vous a freiné brusquement lorsque le feu est passé au rouge, vous avez pilé mais avez néanmoins percuté la voiture. Vous avez précisé que, pour vous, cet accident était inévitable.
Toutefois, nous vous rappelons que vous devez rester maître de votre véhicule en toutes circonstances, ce qui nécessite de bien appréhender votre environnement de conduite et de respecter les distances de sécurité. Compte tenu de la nature de votre accident, vous avez manifestement manqué d’attention et de vigilance, ce qui a occasionné l’accident. Votre accident était évitable. Cela n’est pas acceptable d’un professionnel de la route.
Nous vous rappelons l’article 11 du règlement intérieur de notre établissement : « Exécution du service
Les conducteurs devront :
— se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires concernant la circulation automobile et apporter toute la prudence et les soins voulus à la conduite des véhicules qui leur sont confiés en vue d’assurer la bonne conservation du matériel, (…) »
Concernant la conduite avec un téléphone tenu en main le 28 juin 2019, objet de l’avis de
contravention 6275458511, vous contestez l’infraction.
Toutefois, celle-ci ayant été dressée par un agent assermenté, l’infraction est pour nous pleinement caractérisée. Or, le fait de faire usage du téléphone en conduisant est totalement inacceptable. La politique de sécurité du Groupe Transdev proscrit formellement la conduite avec un usage du téléphone simultané. Vous en avez parfaitement connaissance puisque cela est précisé dans le règlement intérieur de l’établissement, et a fait l’objet de plusieurs notes dont celle du 31 octobre 2017 qui vous a été remise lors de votre embauche, et la dernière note de rappel en date du 14 décembre 2018.
« Article 13 ' Utilisation des téléphones portables, kits mains libres, oreillettes
Il est strictement interdit d’utiliser un téléphone portable (y compris avec oreillette ou Bluetooth) en service, commercial ou Haut-Le-Pied.
Tout manquement à cet article fera l’objet de sanctions disciplinaires.
Pour rappel article R.412-6-1 du code de la route :
« L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaire prévus à l’article R. 311-1, ni dans le cadre de l’enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l’examen du permis de conduire ces véhicules. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire » »
Extrait de la note du 14 décembre 2018 :
« Je vous rappelle par la présente l’interdiction absolue de l’utilisation d’un téléphone portable (y compris avec oreillette ou Bluetooth) en service (en roulant), commercial ou HLP.
Pour rappel : article R.412-6-1 du code de la route :
« L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. (…). Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire »
Près d'1 accident sur 10 est lié à l’usage du téléphone. Utiliser un téléphone n’est pas compatible avec la conduite. Dès la sonnerie, la concentration du conducteur est détournée de la route. Le danger provient du fait que l’attention du conducteur au téléphone est détournée de la tâche de conduite. Un risque sensiblement le même avec un kit mains-libre.
Les conducteurs qui téléphonent en conduisant ont ainsi trois fois plus de risque d’avoir un accident.
Envoyer ou lire un texto ou un mail en conduisant est encore plus dangereux : dans ce cas, le conducteur est obligé de quitter la route des yeux pendant de longues secondes, le temps de parcourir plusieurs dizaines de mètres.
La position du Groupe Transdev est ferme : toute personne du groupe contrevenant aux dispositions ci-dessus encourra une sanction disciplinaire lourde, car la conduite sécuritaire doit rester notre préoccupation de tous les instants. »
Vous avez donc sciemment contrevenu à une directive formelle d’interdiction de faire usage d’un téléphone en conduisant, ce qui est intolérable.
Enfin concernant la dépose sur les voies de circulation le ter juillet 2019, vous avez précisé que la route était bloquée. Vous avez pris la décision de passer par la voie de la RATP en pensant que les travaux seraient terminés. Sauf que ce n’était pas le cas. Vous vous êtes donc retrouvé enfermé à cause des travaux, et n’aviez plus comme issue possible que la route en direction de Rouen. Vous avez donc fait descendre les clients sur la voie de circulation.
De part votre ancienneté sur cette ligne, vous aviez parfaitement connaissance que vous ne pouviez pas prendre la voie RATP ni faire descendre les passagers sur la voie de circulation. Qui plus est, vous avez mis en danger les clients en prenant un risque non maîtrisé puisque vous saviez que la voie RATP était en travaux, et n’aviez aucune certitude sur le fait que vous pouviez finir votre itinéraire. Vous vous êtes de ce fait retrouvé bloqué et avez mis en danger les passagers. Cela n’est une fois encore pas acceptable.
Vos différents comportements fautifs ne nous permettent plus d’envisager la poursuite de nos liens contractuels.
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des faits, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prend effet à la date d’envoi de la présente. Vous n’exécuterez donc pas de préavis, et ne bénéficierez pas d’indemnités de rupture. »
Le 2 octobre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 4]-la-Jolie aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement abusif et de condamner la société Transdev IDF à lui payer une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, ainsi que diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 4]-la-Jolie (section commerce) a :
— dit que le licenciement de M. [U] pour faute grave injustifié et l’a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Transdev au paiement des sommes suivantes dues à M. [U] :
. 2 363,63 euros à titre de rappels de préavis,
. 236,36 euros à titre de congés payés,
. 984,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances salariale,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1153.1 du code civil,
— ordonné à la société Transdev de remettre à M. [U] les documents suivants :
. le certificat de travail,
. l’attestation Pôle emploi,
. le bulletin de salaire correspondant,
— condamné la société Transdev à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Transdev du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 3 novembre 2021, la société Transdev IDF a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transdev IDF demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel qu’elle a formé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 4]-La-Jolie du 5 octobre 2021 en ce qu’il a :
. requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] par la société Transdev Île-de-France en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Transdev Île-de-France à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 2 363,63 euros à titre de rappel de préavis,
* 236,36 euros à titre de congés payés sur la période de préavis,
* 984.84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à la société Transdev Île-de-France de remettre à M. [U] des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes au présent jugement,
. dit que les sommes pour lesquelles la société Transdev Île-de-France est condamnée à payer à M. [U] porteront intérêts à compter de la date du présent jugement pour les créances salariales,
. débouté la société Transdev Île-de-France de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
. condamné la société Transdev Île-de-France E aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
. fixé le salaire moyen brut de M. [U] à la somme de 2 363,63 euros,
statuant à nouveau,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris celles formées à titre d’appel incident portant sur l’octroi d’indemnités pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour un prétendu préjudice moral et d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [U] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la société Transdev au paiement des sommes suivantes qui lui sont dues :
* 2 363,63 euros à titre de rappels de préavis,
* 236,36 euros à titre de congés payés,
* 984,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. condamné la société Transdev à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Transdev IDF Houdan à lui verser au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10 000 euros,
— condamner la société Transdev IDF Houdan à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral d’un montant de 5 000 euros,
— condamner la société Transdev IDF Houdan à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros,
— débouter la société Transdev IDF Houdan de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner l’employeur aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement intervenir.
MOTIFS
Sur le licenciement
Tandis que l’employeur tient pour établis les griefs qu’il impute au salarié, lesquels caractérisent selon lui une faute grave, le salarié les conteste.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave pour les griefs suivants :
. des violences et une attitude grossière du salarié envers une usager du bus qu’il conduisait,
. un accident de la circulation,
. l’usage du téléphone au volant,
. l’inexécution de ses missions.
L’employeur établit qu’un incident a été déclaré via internet par l’usager d’un bus, lequel situe l’incident à 17h00 le 25 juin 2019 à la gare de [Localité 4], ligne A14. L’usager en question ' Mme [B] [T] ' indique, dans la rubrique « détail de l’incident » : « Je me suis assise sur les marches car il n’y avait plus de place. Le chauffeur s’est levé de sa place et il est venu vers moi : « allez dégage casses pas les couilles ». J’étais outrée. Je lui demande s’il était bien le chauffeur de bus. Sa réponse : ouai c’est moi et alors ' Allez dégage. Choquée, je me lève tant bien que mal et lui demande de ne pas me manquer de respect. Il me pousse hors du bus et me jette mes affaires sur le trottoir. (') J’espère que des sanctions disciplinaires seront prises à l’égard de cet agent auquel cas mon époux s’en chargera. Je vous le dis en toute honnêteté. Mon époux va lui casser la gueule. Je précise que je suis enceinte » (pièce 10 feuillet 2).
Dans son attestation (pièce 10 feuillet 3), à laquelle est désormais jointe sa pièce d’identité (pièce 20 E), Mme [T] déclare « avoir été victime d’une agression physique (le chauffeur m’a poussée hors du bus) et verbale dont l’auteur était le chauffeur de bus de la ligne express A14 à la station gare routière de [Localité 4] à 17h13 le 25/06/2019 ' Bus sens [Localité 4] ' [Localité 9] ».
En pièce 7 (planning journalier du salarié du 25 juin 2019), l’employeur montre que le salarié conduisait le bus n°1631 affecté à la ligne [Localité 4]-[Localité 7] (17h00) ' [Localité 10]-[Localité 9] (17h55).
Le salarié ne conteste pas être le chauffeur désigné par Mme [T] mais indique dans ses écritures qu’il « lui a cependant demandé de ne pas rester assise sur les marches du bus ».
Toutefois, la nature spontanée du message de réclamation qu’elle a posté via internet associée à l’attestation qu’elle a réalisée en vue de sa production en justice démontrent la réalité du premier grief imputé au salarié.
Par ailleurs, l’employeur établit (pièce 14) avoir reçu un avis de contravention pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] pour l’infraction suivante : « usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation ». Cette infraction a été relevée le 28 juin 2019 à 17h22 au [Adresse 1].
Par sa pièce 8 (planning journalier du salarié du 28 juin 2019), l’employeur montre que le salarié conduisait le bus n°10064 entre [Localité 4]-[Localité 7] (17h00) ' [Localité 10]-[Localité 9] (17h55). Par sa pièce 10 (feuillet 5), l’employeur montre aussi que le bus n°10064 est immatriculé [Immatriculation 6].
Au contraire des affirmations du salarié selon lequel « rien ne relie la prétendue infraction [à lui] », ces éléments permettent de déduire que le conducteur du bus verbalisé était bien M. [U], lequel a, comme le soutient à raison l’employeur, contrevenu à l’article
R. 412-6-1 alinéa 1 du code de la route prescrivant que l’usage du téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.
Les deux griefs établis ci-dessus suffisent à caractériser non seulement une cause réelle et sérieuse mais, en outre, l’existence d’une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a octroyé au salarié un « rappel de préavis », les congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire justifié le licenciement pour faute grave du salarié et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre du préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, dont l’existence n’est pas autrement établie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l’employeur une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il conviendra d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 s’agissant des frais de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [U] justifié par une faute grave,
DÉBOUTE M. [U] de ses demandes relatives à un rappel de préavis, aux congés payés afférents et au titre de l’indemnité légale de licenciement,
DÉBOUTE M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais engagés en première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Transdev IDF la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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