Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 avr. 2026, n° 25/09949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2025, N° 24/01614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
(n° 115, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09949 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPE7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2025 -TJ de [Localité 1] – RG n° 24/01614
APPELANTE
S.A.S. MGP, RCS de [Localité 2] sous le n°853 844 272, représentée par son président, la société ACTIS GESTION, RCS de [Localité 2] sous le n°428 113 484, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A707
INTIMÉS
Mme [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er mai 2014, la société Vialle Simeon, aux droits de laquelle vient désormais la société MGP, a consenti à M. [N] [B] et Mme [C] [W] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) pour y exercer leur profession d’avocats. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, pour se terminer le 30 avril 2023.
Le 14 mai 2024, la société MGP a fait délivrer à M. [N] [B] et Mme [C] [W] deux commandements visant la clause résolutoire, l’un de produire l’attestation d’assurance et l’autre de payer la somme de 21 215,60 euros au titre des arriérés.
Par acte du 24 septembre 2024, la société MGP a fait assigner M. [N] [B] et Mme [C] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour défaut de paiement et défaut de justification de l’assurance locative
Prononcer l’expulsion de M. [N] [B] et Mme [C] [W] et tous occupants de leur chef ;
Condamner par provision et solidairement M. [N] [B] et Mme [C] [W] à payer à la société MGP la somme de 25 535,60 euros ;
Condamner par provision et solidairement ou à défaut in solidum M. [N] [B] et Mme [C] [W] la somme de 3 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamné la société MGP aux dépens ;
Condamné la société MGP à régler la somme de 1 500 euros à M. [N] [B] et Mme [C] [W] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 4 juin 2025, la société MGP a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 février 2026, la société MGP demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 915-2 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamné la société MGP aux dépens ;
Condamné la société MGP à régler la somme de 1 500 euros à M. [N] [B] et Mme [C] [W] au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à son profit et la déclarer acquise ;
Débouter M. [N] [B], de Mme [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes.
En conséquence,
Prononcer l’expulsion de M. [N] [B], de Mme [C] [W], et de tout occupant de leur chef, des lieux qu’ils occupent sis [Adresse 3], à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) dès la signification de la décision à intervenir ;
A défaut de départ volontaire, prononcer leur expulsion des lieux précités avec l’aide si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ;
Procéder à la séquestration à leurs frais, risques et périls, des meubles laissés dans les lieux, dans le respect du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner par provision solidairement, M. [N] [B] et Mme [C] [W], à lui payer la somme de 26 952,93 euros à titre de provision ;
Condamner solidairement ou à défaut in solidum, M. [N] [B] et Mme [C] [W], à lui payer la somme de 3 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement ou à défaut in solidum, M. [N] [B] et Mme [C] [W], en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût des deux commandements et de la présente assignation, que Maître Catherine Vignes pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevable la demande de compensation de M. [N] [B] et de Mme [C] [W] ;
Débouter M. [N] [B] et Mme [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
Débouter M. [N] [B] et Mme [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes relative à la suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Débouter M. [N] [B] et Mme [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.
Elle fait valoir que les intimés n’ont jamais demandé à être dispensés du paiement de leur loyer que ce soit pendant l’exécution des travaux ou pour la période postérieure à leur exécution ; que les travaux sont terminés depuis plus d’un an ; que le juge des référés est parfaitement compétent pour allouer une provision pour les loyers impayés.
Elle considère que le bailleur ne peut être considéré comme de mauvaise foi en réclamant le paiement des loyers impayés alors que le preneur occupe les lieux et qu’il n’a jamais allégué de l’impossibilité d’exercer l’activité prévue par le bail.
Elle souligne que depuis les plaidoiries et l’ordonnance entreprise, les locataires n’ont même pas réglé le loyer courant, justifiant de plus fort la demande de provision. Elle conteste que l’action au fond du preneur interdirait au bailleur de se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire pour le non-paiement des loyers, même dus postérieurement. Elle soutient que le premier juge n’a pas caractérisé la contestation sérieuse, les travaux étant au demeurant terminés.
Elle relève qu’aucune déclaration de sinistre ou rapport d’expert d’assurance ne sont versés aux débats.
Elle allègue que la demande de compensation ne saurait prospérer en référé, prétention au demeurant rejetée par le jugement de fond concernant le bail d’habitation ; que les deux baux sont distincts et le bail d’habitation est définitivement résilié.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2026, Mme [W] et M. [B] demandent à la cour au visa des articles 32-1, 70, 564, 700, 789, 834 et 835 du code de procédure civile, 1104, 1343-5, 1347, 1347-4 et 1348 du code civil, de :
A titre principal,
Recevoir les intimés, dans leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer intégralement l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 mai 2025, en ce qu’elle a :
Dit ne pas y avoir lieu à référé ;
Condamner la société MGP aux dépens ;
Condamner la société MGP à régler à Mme [C] [W] et M. [N] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
in limite litis :
Se déclarer incompétente au profit du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de céans, s’agissant de la demande de condamnation provisionnelle et de résiliation du bail commercial au profit du tribunal judiciaire de Bobigny saisi au fond ;
Renvoyer la société MGP à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire et si la cour se déclarait compétente,
Débouter la société MGP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à application de la clause résolutoire compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
Débouter la société MGP de sa demande de provision ;
Débouter la société MGP de sa demande de résiliation du bail commercial ;
En tout état de cause et si la cour d’appel de Paris fait droit à la demande d’acquisition de la clause résolutoire et à titre reconventionnel,
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Octroyer un délai de 24 mois aux intimés pour s’acquitter du solde de la dette en sus du loyer courant ;
Ordonner la compensation à hauteur de 16 881,20 euros au titre de la réduction des loyers prononcés par le jugement en date du 14 novembre 2024 ;
Condamner la société MGP à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société MGP à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
Ils soulignent que le litige pendant au fond concerne les mêmes parties, et a pour objet l’exécution du même bail commercial et ils considèrent que la demande de provision formée par le bailleur relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état. Ils rappellent qu’ils soulèvent devant le juge du fond une exception d’inexécution de leur obligation de paiement des loyers de mars 2022 jusqu’à la date de réception des travaux, début janvier 2025.
Ils soutiennent que la société MGP a fait délivrer le commandement de payer les loyers dus sur la période litigieuse de mars 2022 à mai 2024 et qu’une procédure était pendante devant le juge du fond. Ils précisent qu’ils sollicitent dans cette instance l’annulation des deux commandements de payer.
Ils considèrent qu’il n’y a aucune urgence et qu’il existe des contestations sérieuses tenant au fait qu’ils formaient une demande de résiliation du bail aux torts du bailleur puisqu’ils n’avaient plus du tout accès à leur cabinet. Ils allèguent que le bailleur est de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire et ils précisent que la société MGP a été condamnée au titre d’un préjudice de jouissance subis par eux, pour le logement qu’ils occupent dans le même immeuble.
A titre reconventionnel, ils sollicitent une compensation au titre des deux baux professionnels et d’habitation, exposant que les nuisances sont identiques.
A titre subsidiaire, pour réclamer des délais, ils font état d’un versement de la somme de 14 055 euros malgré la baisse de leurs revenus.
Ils soutiennent que la procédure de référé est abusive et injustifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (') ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (') ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, (') ;
5) Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(') »
(souligné par la cour).
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du même code que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il existe une instance pendante au fond devant le tribunal judiciaire, introduite par Mme [W] et M. [B] par assignation en date du 10 mai 2023, aux fins à titre principal de voir prononcer la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur et condamner ce dernier à leur payer les sommes de 10 450 euros correspondant à des loyers indûment perçus et de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de conclusions notifiées le 14 octobre 2025 devant le juge du fond, les demandeurs ne reprennent pas leur demande de résiliation mais maintiennent des demandes indemnitaires, ainsi que de restitution des loyers.
Il existe une identité des parties entre ce litige et la présente instance, le même bail commercial est l’objet des deux procédures et les demandes sont similaires, puisqu’elles sont afférentes aux sommes dues (ou non) par Mme [W] et M. [B] au titre des loyers.
Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, la demande de provision formée par le bailleur relève dès lors exclusivement de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions précitées.
La première décision sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
En revanche, la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre, qui ne s’analyse pas en une mesure provisoire au sens du 4° de l’article 789 et n’entre donc pas dans le champ des pouvoirs du juge de la mise en état, relève bien de la compétence du juge des référés.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail commercial en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement et ce, sauf pour le preneur à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse y faisant obstacle.
Une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Est privé d’effet le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui, bien que répondant aux conditions légales, est délivré de mauvaise foi par le bailleur dans des circonstances démontrant sa volonté d’exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire. La preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l’invoque et s’apprécie au jour où le commandement a été délivré.
En l’espèce, la société MGP a fait délivrer deux commandements visant la clause résolutoire le 14 mai 2024 :
un commandement visait la production d’une attestation d’assurance, qui ne fait dans le cadre de la présente instance, l’objet d’aucun débat ;
un commandement de payer la somme principale de 21 215,60 euros, échéance de mai 2024 inclus.
A la date de la délivrance des commandements, l’instance au fond était pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny et dans l’assignation délivrée le 10 mai 2023, les locataires reprochaient à leur bailleur de méconnaitre son obligation de délivrance au visa de l’article 1719 du code civil. Ils invoquaient un préjudice de jouissance du fait de travaux depuis mars 2022 avec notamment une impossibilité de recevoir leurs clients. A ce titre, ils réclamaient la somme de 10 450 euros correspondant aux loyers depuis mars 2022.
Il existait donc déjà un débat pendant devant le juge du fond sur les sommes dues par les locataires au titre des loyers, compte tenu de nuisances alléguées. Eu égard à la demande indemnitaire correspondant aux loyers perçus, il en résultait une contestation sur le bien-fondé du principe même du paiement des loyers, dans une procédure initiée par les locataires eux-mêmes.
Le bailleur avait la faculté de discuter de ces prétentions et le cas échéant de former une demande reconventionnelle dans le cadre de cette première procédure.
La délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement le 14 mai 2024 alors que le juge du fond avait été saisi antérieurement d’une action aux fins de voir prononcer la résiliation aux torts du bailleur et en paiement de dommages et intérêts, manifeste une volonté de faire échec à un débat de fond sur l’exécution par le bailleur de ses propres obligations ou de scinder artificiellement le débat : une telle volonté est exclusive de la bonne foi.
Par ailleurs, le fait que les locataires n’auraient pas repris le paiement des loyers depuis la fin des travaux (fin des travaux de gros 'uvres début 2024 et procès-verbal de réception du 8 janvier 2025) est indifférent en ce que la mauvaise foi s’apprécie au moment de la délivrance du commandement et ledit commandement contenait à l’évidence des échéances contemporaines des travaux, sérieusement et préalablement contestées par les locataires.
Il sera relevé à titre surabondant que le juge du fond est désormais saisi d’une demande d’annulation desdits commandements de payer qui, s’il y est fait droit, fait échec à toute constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de ces actes, outre les demandes indemnitaires et de compensation. Il en résulte à l’évidence aussi une contestation sérieuse.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ses contestations de nature à remettre en question la validité même du commandement de payer, l’ordonnance entreprise sera confirmée en qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, notamment l’expulsion.
La demande de compensation des intimés n’était formée qu’à titre reconventionnel et elle impliquait une condamnation au titre des impayés des loyers, ce qui n’est pas le cas : elle est donc sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Seule une faute caractérisée, dont l’existence ne saurait résulter du seul échec d’une procédure ou du caractère infondé des prétentions (3e Civ., 27 avril 2000, pourvoi n°98-17.237), peut faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice (1ère Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.522).
En l’espèce, une telle faute n’est pas démontrée.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société MGP sera également condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société MGP à payer à Mme [W] et M. [B] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MGP aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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