Infirmation partielle 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 4 ] ASSURANCE c/ S.A.R.L. AAS, es-qualité d'assureur de la SARL AAS, S.A. GÉNÉRALI IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°139
N° RG 24/02180
N° Portalis DBV5-V-B7I-HD6E
MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCE
C/
S.A. GÉNÉRALI IARD
S.A.R.L. AAS
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 août 2024 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCE
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Nathan DIET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
S.A. GÉNÉRALI IARD
es-qualité d’assureur de la SARL AAS
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie DAUGUEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. AAS
N° SIRET : 791 715 972
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [T] [K] et [Z] [H] ont confié à la société Aas des travaux d’extension de leur habitation. Le devis de travaux accepté le 24 mars 2009 est d’un montant toutes taxes comprises de 16.669,76 '.
La réception sans réserve de l’ouvrage est en date du 10 septembre 2009.
Des infiltrations sont postérieurement apparues.
La société Aas est intervenue pour réaliser des travaux de reprise.
Les infiltrations persistant, la société Aas a déclaré le sinistre à son assureur, la société Générali lard. Le rapport de l’expert missionné par cet assureur est en date du 16 juin 2016. Les travaux préconisés par l’expert n’ont pas mis un terme aux infiltrations.
Par courrier recommandé en date du 14 mai 2018, les époux [T] [K] et [Z] [H] ont mis en demeure la société Aas d’intervenir.
Par acte du 22 novembre 2018, ils ont fait assigner la société Aas devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle. Par ordonnance du 12 mars 2019, [Y] [S] a été commis en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ne sont pas achevées.
Par acte du 14 mars 2023, les époux [T] [K] et [Z] [H] ont assigné la société Aas devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils ont fondé leurs demandes sur la garantie décennale de la défenderesse et, à titre subsidiaire, sur sa responsabilité contractuelle.
Par acte des 16 et 17 octobre 2023, la société Aas a appelé en garantie les sociétés Générali lard et Mutuelles de [Localité 4].
Les instances ont été jointes.
Sur incident, la société Mutuelle de [Localité 4] a, au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, demandé de dire toute action prescrite à son encontre. Selon elle, le délai biennal de prescription qui avait commencé à courir à compter de la date l’assignation en référé expertise, était expiré à la date de l’assignation au fond.
La société Generali a de même soutenu la prescription de l’action.
La société Aas a conclu au rejet de l’incident au motif que les causes et conséquences du sinistre demeurant ignorées, le délai de prescription n’avait pas commencé à courir.
Par ordonnance du 1er août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la Sarl Aas
DÉCLARONS la Sarl Aas recevable en son action ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire;
REJETONS les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société Générali lard et les Mutuelles de [Localité 4] aux dépens de l’incident'.
Il a considéré que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir, ni le fait générateur du dommage, ni les conséquences futures des désordres n’étant connus.
Il a fait droit à la demande de sursis à statuer en raison de la durée des opérations d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2024 enrôlée sous le numéro 24/2180, la société Mutuelle de [Localité 4] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2024 enrôlée sous le numéro 24/2336, la société Generali Iard a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Mutuelle de [Localité 4] Assurances a demandé de :
'Vu les dispositions des articles L 114-1 et suivants du Code des Assurances,
Joindre les affaires inscrites sous les numéros 24/02336 et 24/02180,
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 1er août 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL AAS
— Déclaré la SARL AAS recevable en son action
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du CPC
— Condamné la société GENERALI IARD et la MUTUELLE DE [Localité 4] aux dépens de l’incident
Statuant à nouveau,
Juger prescrite l’action engagée par la SARL AAS à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES,
Rejeter toute demande articulée à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCE,
Condamner la société AAS à payer à la MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES la somme de 4 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant dans le cadre de la procédure d’incident de première instance que d’appel,
Condamner la même aux entiers dépens de l’incident de première instance et d’appel'.
Elle a maintenu que le délai de l’article L 114-1 du code des assurances avait commencé à courir à compter du 22 novembre 2018, date de l’assignation en référé expertise du constructeur et avait expiré au 22 novembre 2020, antérieurement à l’assignation au fond délivrée et à l’appel en garantie formé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société Generali Iard a demandé de :
'Vu les dispositions de l’article L 114-1 du Code des assurances,
Vu les pièces,
[…]
' DECLARER la Société GENERALI recevable et bien fondée en son appel formulé à l’encontre de la Société AAS ;
Y faisant droit,
' INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de La Rochelle du 1er août 2024, en ce qu’elle a :
' Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Société AAS ;
' Déclarer la Société AAS recevable en son action ;
' Ordonner un sursis à statuer ;
' Rejeter les demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
' Condamner la Société GENERALI aux dépens de l’incident.
Statuant à nouveau,
' DEBOUTER la Société AAS de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Société GENERALI du fait de la prescription de l’action de la Société AAS ;
' PRONONCER la mise hors de cause de la Société GENERALI ;
' CONDAMNER la Société AAS au paiement de la somme de 4.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Société GENERALI, ainsi qu’aux entiers dépens (de la 1è instance et de l’appel) ;
' DEBOUTER les Epoux [K] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées contre la Société GENERALI ;
' JUGER de la divisibilité du litige opposant la Société GENERALI et la Société AAS sur la question de la recevabilité de l’action de cette dernière à l’encontre de la 1ère , par rapport au litige opposant les époux [K] et la Société AAS'.
Elle a soutenu que :
— son appel avait été régulièrement formé ;
— l’appel en garantie par la société Aas était divisible du litige principal ;
— le délai biennal de prescription était expiré ;
— la société Aas avait été clairement et lisiblement informée de ce délai.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Aas a demandé de :
'Vu les articles L114-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 1er août 2024 en tous ses éléments.
Condamner les MUTUELLES DE [Localité 4] et la Société GENERAMI à verser à la Société AAS la somme de 3 '000 ' (3.000 ') au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens du présent appel avec, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, distraction au profit de Maître Diane BOTTE, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
Elle a soutenu que l’expert judiciaire ne s’étant pas encore prononcé, les causes, les conséquences des désordres et leurs modes réparatoires n’étaient pas encore connus, que le délai de prescription biennale n’avait dès lors pas couru et n’était pas échu.
Elle a ajouté que les assureurs ne justifiaient pas avoir porté à sa connaissance l’information de la prescription biennale, de manière claire et précise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, les époux [T] [K] et [Z] [H] ont demandé de :
'Vu l’article L114-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces,
CONFIRMER l’ordonnance de mise en état rendue le 1er août 2024 dont appel,
DEBOUTER la société GENERALI et la société MUTUELLE DE [Localité 4] de leurs demandes de réformation,
CONDAMNER solidairement la société GENERALI et la société MUTUELLE DE [Localité 4] à verser aux époux [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la société GENERALI et la société MUTUELLE DE [Localité 4] aux entiers dépens'.
Ils ont exposé que :
— les désordres étaient de nature décennale ;
— ils avaient intérêt à la garantie de la société Aas par ses assureurs ;
— le délai de l’article L 114-1 du code des assurances n’avait selon eux pas commencé à courir, l’expert judiciaire n’ayant pas déposé son rapport.
L’ordonnance de clôture est du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE
L’article L 112-3 alinéa 1er du codes assurances dispose que : 'Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents'.
L’article L 112-4 dernier alinéa du même code précise que : 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
L’article L 114-1 du même code dispose notamment que :
'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
[…]
Toutefois, ce délai ne court :
[…]
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier'
Aux termes de l’article L 114-2 du code des assurances :
'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité'.
L’article R 112-1 du même code prévoit notamment que :
'Les polices d’assurance… doivent indiquer :
[…]
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
[…]
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance'.
La société Aas avait souscrit un contrat 'assurance construction’ auprès de la société Generali, à effet au 13 février 2009. Ce contrat a été résilié par l’assurée, à effet au 1er janvier 2010.
Les conditions générales du contrat (GA4D21C) stipulent en dernière page, pour partie en gras, que :
OPrescription
Toutes les actions concernant ce contrat, qu’elles émanent de la Compagnie ou de l’assuré, ne peuvent être exercées que pendant un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (Articles L 114-1 et L 114-2).
La prescription peut être interrompue par :
. Désignation d’expert
. Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, que la Compagnie adresse à l’assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation, et que l’assuré adresse à la Compagnie en ce qui concerne le règlement d’un sinistre
. Saisine d’un tribunal, même en référé
. Toute autre cause ordinaire'.
La société Aas a par la suite souscrit un 'contrat d’assurance responsabilité civile générale et décennale des entreprises du bâtiment’ auprès de la Mutuelle de [Localité 4] Assurances, à effet à compter du 1er février 2013.
Les conditions générales du contrat applicable à la garantie responsabilité civile générale (n° 1148), dont il n’est pas contesté qu’elles trouvent en l’espèce application, stipulent, pour partie en gras, que :
'Article 30
' PRESCRIPTION
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues à l’article L114-1 du Code. Toutefois, ce délai ne court :
— en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où nous en a eu connaissance ;
— en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu conaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand l’action de l’Assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers d exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
[…]
Conformément à l’article L114-2 du Code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, (la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait -art. 2240 du Code civil-, la demande en justice -art. 2241 à 2243 du Code civil-, un acte d’exécution forcée -art. 2244 à 2246 du Code civil-), ainsi que dans les cas suivants :
— la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre,
— l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception :
— par l’Assuré, en ce qui concerne le règlement d’une indemnité,
— par l’Assureur, en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation.
Le délai de prescription acquis est effacé lorsque la prescription est interrompue ; un nouveau délai de 2 ans se met alors à courir (art. 2231 du Code civil)'.
Ces deux contrats rappellent ainsi clairement, lisiblement et de manière apparente les règles de prescription applicables en cas de sinistre subi par l’assurée.
Les sociétés Generali Iard et Mutuelles de [Localité 4] Assurances peuvent en conséquence invoquer la prescription de l’action, les règles en ayant été portées à la connaissance de l’assurée.
SUR LA PRESCRIPTION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article L 114-1 dont les termes ont été précédemment rappelé dispose que : 'Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier'.
La société Aas a été assignée devant le juge des référés par acte du 22 novembre 2018. Le délai biennal de prescription de la société Aas à l’encontre de ses assureurs a commencé à courir à compter de la date de cette assignation.
Les opérations d’expertise n’ont pas été étendues aux sociétés Generali Iard et Mutuelles de [Localité 4] Assurances. Le délai de prescription n’a dès lors pas été interrompu.
Assignée au fond par acte du 14 mars 2023 par les époux [T] [K] et [Z] [H], la société Aas a appelé en garantie la société Generali Iard par acte des 16 octobre 2023 et la Mutuelle de [Localité 4] Assurances par acte du 17 octobre suivant.
Ces assignations en garantie ont été délivrées plus de deux années après l’assignation en référé expertise.
Les maîtres de l’ouvrage n’ont pour leur part pas exercé d’action directe à l’encontre de ces assureurs.
Il s’ensuit que l’action de la société Aas à l’encontre des appelantes qu’elle a appelées en garantie est prescrite et partant, par application de l’article 122 du code de procédure civile, irrecevable.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera pour ces motifs infirmée.
SUR LES DÉPENS
Les dépens de l’appel en garantie et de l’incident, tant de première instance que d’appel, incombent à la société Aas.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 1er août 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’elle :
— ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DÉCLARE irrecevable car prescrite, l’action de la société Aas à l’encontre de la société Generali Iard et de la société Mutuelle de [Localité 4] Assurances ;
CONDAMNE la société Aas aux dépens d’une part de l’appel en garantie de ces sociétés, d’autre part de l’incident, tant de première instance que d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Territoire national ·
- Notification ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Fortune ·
- Recours hiérarchique ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribuable ·
- Location meublée ·
- Activité ·
- Imposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enregistrement ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Dictaphone ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Ordinateur ·
- Salariée ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Finlande ·
- Désistement d'instance ·
- Droit de retrait ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Chèque falsifié ·
- Faux ·
- Signature ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Négligence ·
- Client
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Litige ·
- Délai ·
- Péremption ·
- Durée ·
- Homologation
- Commerce ·
- Désistement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Aide judiciaire ·
- Fond ·
- Appel ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Entrave ·
- Suspensif ·
- Interpellation ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Port
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Parents ·
- Présomption ·
- La réunion ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Veuve ·
- Conditions de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Téléphone ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Faute grave ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Contravention ·
- Client
Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.