Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 juin 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 234
du 03/06/2026
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXQV
MLB/ST
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
03/06/2026
à :
— Me ERRARD
— SCP ROYAUX
Le trois juin deux mille vingt six,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame Sandra TOUPIN, Greffier,
Après les débats du 06 mai 2026, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 26/00176 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXQV du répertoire général, opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS
Représentée par Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
à
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau d’ARDENNES
INTIMEE
* * * * *
Dans une instance opposant Madame [U] [B] à la SAS [1], le 15 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Reims a rendu un jugement en dernier ressort.
Le 16 janvier 2026, la SAS [1] a formé une déclaration d’appel.
Le 26 mars 2026, Madame [U] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Dans des écritures en date du 4 mai 2026, elle lui demande de :
— constater que la valeur totale des demandes de première instance était inférieure au seuil d’appel,
— juger recevable et bien fondé l’incident,
— juger irrecevable l’appel du 16 janvier 2026 formé par la SAS [1],
— débouter la SAS [1] de ses demandes,
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures en date du 6 mai 2026, la SAS [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer recevable en son appel,
— débouter Madame [U] [B] de ses demandes,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 présentée par Madame [U] [B],
— condamner Madame [U] [B] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [B] aux dépens.
MOTIFS
Madame [U] [B] soutient que l’appel de la SAS [1] est irrecevable, dès lors que la valeur totale des demandes était de 4209,86 euros devant le conseil de prud’hommes, soit un montant inférieur au seuil d’appel qui est de 5000 euros, et qu’il importe peu par ailleurs que le débat ait aussi porté sur l’applicabilité d’une convention collective.
La SAS [1] conclut à la recevabilité de son appel, dès lors que le fondement des demandes financières présentées par Madame [U] [B] est l’application des accords collectifs et notamment des accords relatifs à la négociation annuelle obligatoire du 12 décembre 2022 et du 17 mars 2023, que les demandes chiffrées dérivent de l’application de tels accords et qu’il s’agit dès lors d’une demande indéterminée au sens de l’article 40 du code de procédure civile.
L’article L.1462-1 du code du travail dispose que les jugements du conseil de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, il statue en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret. En application de l’article D.1462-3 du même code, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5000 euros.
Selon l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d’appel.
N’est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l’allocation d’une somme d’argent dont le montant est précisé.
Dès lors que les demandes de Madame [U] [B] portaient sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes -4209,86 euros-, il n’y a lieu pour l’appréciation de la recevabilité de l’appel, de prendre en considération que le montant de cette demande. Il est indifférent que, pour en apprécier le bien fondé, les premiers juges aient eu à se prononcer sur les dispositions d’un accord contesté.
L’appel de la SAS [1] est donc irrecevable.
La SAS [1] doit être condamnée aux dépens de l’incident, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [U] [B] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Disons que l’appel de la SAS [1] est irrecevable ;
Condamnons la SAS [1] à payer à Madame [U] [B] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboutons la SAS [1] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamnons la SAS [1] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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