Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 6 mai 2025, n° 22/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont, 7 juin 2022, N° f20/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
06 MAI 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01302 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2V5
[C] [U]
/
S.A.S. LES HALLES D’AUBIERE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 07 juin 2022, enregistrée sous le n° f20/00473
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.A.S. LES HALLES D’AUBIERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 03 mars 2025, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [U], né le 28 juillet 1986, a été embauché le 19 décembre 2016 par la SAS LES HALLES D’AUBIERE, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de manager de magasin, statut agent de maîtrise, niveau VI. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du commerce détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 12 mars 2018, l’employeur a notifié à Monsieur [C] [U] une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier daté du 14 mars 2018, la SAS LES HALLES D’AUBIERE a convoqué Monsieur [C] [U] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (fixé au 28 mars 2018) et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé daté du 9 avril 2018, la SAS LES HALLES D’AUBIERE a notifié à Monsieur [C] [U] son licenciement pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
« Objet : notification de licenciement pour faute grave
Monsieur,
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14.03.2018, vous avez été régulièrement convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mars 2018 en vue de votre éventuel licenciement.
A l’issue de cet entretien où vous étiez présent, nous avons poursuivi notre réflexion.
Au terme de celle-ci, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs ci-après.
Le 09.03.2018, le service comptable nous a alerté de ce que le 19.01.2018 à 9h45 vous avez effectué un retour de marchandise pour un montant de 598,29 euros.
Or, après vérifications et conformément à la procédure « Argent » en vigueur au sein de notre entreprise, nous n’avons pas trouvé trace de ce retour sur vos états de caisse, ni même, d’ailleurs, de la marchandise pour laquelle nous n’avons aucune information.
Vous nous avez indiqué qu’un client vous avait donné des espèces et vous avait demandé de rembourser sur carte bleue.
Vous avez été dans l’incapacité de nous apporter la moindre explication sur cette transaction d’un montant important.
Au surplus, et après vérifications de votre caisse ce jour-là, il apparaît que les encaissements carte bleue jusqu’à 11h05 élevaient à 1.182 euros (plus grosse transaction : 154 euros) et que les encaissements espèces jusqu’à 11h05 s’élevaient à 10 euros (plus grosse transaction : 28,74 euros).
Il apparaît que cette opération n’est absolument pas conforme à la procédure « Argent » que vous devez appliquer au sein du magasin que vous gérez et pour laquelle vous avez reçu une formation.
De même vous n’avez pas respecté les dispositions du règlement intérieur.
Au vu des explications que vous nous avez fournies, un tel comportement au sein de notre entreprise, de la part d’un Manager de Magasin en qui nous plaçons toute notre confiance et qui doit se montrer exempt de tout reproche en ce qui concerne le respect des procédures en vigueur, est parfaitement inacceptable et inadmissible.
De tels faits, rendent donc impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Aussi, par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Ce licenciement prend effet dès notification de la présente et est privatif d’indemnité de rupture et de préavis.
La période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée à compter du 12 mars 2018 ne vous sera pas rémunérée.
Conformément à la notice ci-jointe et aux conditions prévues par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, vous bénéficiez à titre gratuit du maintien de votre couverture prévoyance et frais de santé pendant une période égale au maximum à la durée d’indemnisation du chômage et dans la limite de la durée de votre contrat de travail sans pouvoir excéder 12 mois.
Par courrier séparé, nous vous adresserons votre certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
LA DIRECTION"
Le 22 février 2019, Monsieur [C] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié, de se voir classifier au niveau VII, d’obtenir la condamnation de la SAS LES HALLES D’AUBIERE à lui payer diverses sommes en conséquence, outre le paiement de rappels d’heures supplémentaires,
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 21 mars 2019 (convocation notifiée au défendeur le 27 février 2019) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
La SAS LES HALLES D’AUBIERE a déposé à une plainte pénale pour abus de confiance qui a fait l’objet d’un classement sans suite. Elle a saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d’instruction et le 8 décembre 2021 une ordonnance de non-lieu a été rendue.
Par jugement (RG 20/00473) rendu contradictoirement le 7 juin 2022 (audience du 30 mars 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré les demandes de Monsieur [C] [U] recevables mais mal fondées ;
— Débouté Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SAS LES HALLES D’AUBIERE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné Monsieur [C] [U] aux entiers dépens.
Le 21 juin 2022, Monsieur [C] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 septembre 2022 par Monsieur [C] [U],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 décembre 2022 par la SAS LES HALLES D’AUBIERE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] [U] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— Statuant à nouveau, condamner la SAS LES HALLES D’AUBIÈRE à lui payer et porter la somme de 17 256,26 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1725,62 ' à titre des congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande en condamnation de la SAS Les Halles d’Aubière au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8223-1 du code du travail ;
Statuant à nouveau, Monsieur [C] [U] demande à la Cour de condamner la SAS LES HALLES D’AUBIÈRE à lui payer et porter la somme de 20 517, 69 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8223-1 du code du travail ;
— Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande en indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par la SAS LES HALLES D’AUBIÈRE ;
Statuant à nouveau, condamner la SAS LES HALLES D’AUBIÈRE à lui payer et porter la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau, constater l’irrégularité de la procédure de licenciement et condamner la SAS LES HALLES D’AUBIÈRE à lui payer et porter la somme de 2 331,16 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de condamnation au titre du licenciement abusif.
Statuant à nouveau,
— Condamner que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS LES HALLES D’AUBIÈRE à lui payer et porter les sommes de :
* 1 797,51 euros au titre des salaires correspondants à la période de mise à pied,
* 179,75 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6 924,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 692,49 euros au titre des congés payés afférents ;
* 807,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 7 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de la SAS LES HALLES D’AUBIÈRE ;
Statuant à nouveau, condamner la SAS LES HALLES D’AUBIÈRE sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à délivrer, les bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés.
— Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS LES HALLES D’AUBIÈRE à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant le Conseil de Prud’hommes.
— Condamner la SAS LES HALLES D’AUBIÈRE à lui payer et porter la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant la Cour d’appel.
— Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, condamner la SAS LES HALLES D’AUBIÈRE aux entiers dépens.
Monsieur [C] [U], indique, au soutien de sa demande de rappels d’heures supplémentaires que :
— il a sollicité, au cours de la relation de travail, la transmission de ses plannings de travail et des feuilles de caisse afférente ce que la SAS LES HALLES D’AUBIERE a refusé ;
— il produit l’état des comparatifs entre le quantum des heures qu’il a effectuées et les heures payées ainsi qu’un relevé des heures qu’il a effectuées entre 2017 et 2018 ;
— l’employeur se contente de produire des plannings de travail « théoriques » puisqu’ils sont identiques sur certaines périodes, les horaires de travail de Monsieur [C] [U] sont les mêmes alors que ceux des autres salariés varient. Il existe une incohérence au sein des plannings, puisqu’il en ressort que personne n’était présent au magasin à certaines heures d’ouverture du magasin alors que Monsieur [U] était contraint de suppléer au manque d’effectif ;
— les éléments produits par Monsieur [C] [U] démontrent que l’effectif du magasin et les contraintes d’ouverture ne lui permettaient pas d’exécuter son travail dans la limite d’un horaire hebdomadaire de 35 heures ;
— l’employeur lui demandait de manière déloyale de déclarer des horaires sans mentionner les heures supplémentaires qu’il effectuait.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, Monsieur [C] [U] sollicite un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées.
Monsieur [C] [U] soutient que la SAS LES HALLES D’AUBIERE a agi intentionnellement pour se soustraire au paiement des heures supplémentaires et au paiement des cotisations sociales afférentes. Il conclut que cela caractérise une infraction de travail dissimulé intentionnelle au sens de l’article L. 8221-5 du Code du travail et sollicite l’indemnisation pour travail dissimulé subséquente.
Monsieur [C] [U] expose que la SAS LES HALLES D’AUBIERE a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail en lui imposant de déclarer un horaire théorique qui ne correspondait pas à la réalité de l’exécution de son contrat de travail et sollicite une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Monsieur [C] [U] indique qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur n’a pas défini précisément les faits qu’il lui reprochait, et les faits qui sont relatés dans la lettre de licenciement n’ont pas été évoqués lors de l’entretien. L’employeur a néanmoins reconnu qu’il n’y avait pas eu d’erreur de caisse le 19 janvier 2018. Il formule une demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et sollicite une indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement.
Monsieur [C] [U] fait valoir, au soutien de sa contestation du bien-fondé du licenciement qui lui a été notifié pour faute grave, que :
— le motif de licenciement n’est pas précis ;
— la procédure « argent » ne lui était pas opposable car elle est applicable dans une autre entité juridique (SA LES HALLES B. BLACHERE). Si elle était opposable, l’employeur ne démontre pas que l’opération réalisée était réellement proscrite par cette procédure ;
— la lettre de licenciement fait état d’un retour de marchandise dont l’employeur ne trouve pas trace sur les états de caisse puisqu’il n’y en a pas eu. Le code afférent à l’opération réalisée correspond à un débit de carte bancaire avec « la carte commerçant » mise à la disposition de Monsieur [U] pour un montant de 598,29 ' et l’opération apparaît au crédit du compte bancaire de la société. Le salarié a au même moment déposé dans la caisse 598,29 euros en espèces. L’état de caisse opérateur démontre qu’il existe une différence de 3,14 euros entre le fond de caisse initial et le fond de caisse final. Cela démontre que Monsieur [C] [U] a effectué, de manière transparente, un transfert d’espèces et non un retour de marchandises ou un remboursement. L’employeur n’a pas exposé à Monsieur [C] [U] ces faits et ce dernier n’a pas pu être en mesure d’expliquer l’opération réalisée. L’employeur ne démontre pas l’existence d’une fraude ou d’une malversation et les motifs qu’il invoque ne sont ni réels, ni sérieux. Par ailleurs, le doute profite au salarié ;
— la SAS LES HALLES D’AUBIERE reproche à Monsieur [C] [U] les dispositions du règlement intérieur s’agissant de la procédure « argent » alors qu’il ne lui est pas opposable puisque le salarié n’en a jamais eu connaissance. Le règlement intérieur que produit l’employeur concerne une entité juridique distincte (SA LES HALLES D’AUBIERE).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [C] [U] demande à la Cour de requalifier le licenciement pour faute grave intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite l’indemnisation des sommes afférentes.
Monsieur [C] [U] sollicite la production, sous astreinte des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés.
Dans ses dernières conclusions, la SAS LES HALLES D’AUBIERE demande à la Cour de :
Confirmer le Jugement dans son intégralité :
A) Concernant les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
— Débouter Monsieur [C] [U] de l’intégralité de ses demandes au
titre :
* Des heures supplémentaires,
* Du travail dissimulé,
* De l’exécution déloyale du contrat de travail,
B) Concernant la rupture du contrat de travail
— Juger que les griefs formulés à l’encontre de Monsieur [C] [U] sont constitutifs d’une faute grave,
— Débouter Monsieur [C] [U] de ce chef de demande et de ses demandes indemnitaires.
Subsidiairement,
— Juger que le licenciement est justifié par une cause réelle est sérieuse,
Par voie de conséquence,
— Débouter Monsieur [C] [U] de ses demandes de dommages et intérêts,
C) En tout état de cause
— Condamner Monsieur [C] [U] à payer à la société concluante, en cause d’appel, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SAS LES HALLES D’AUBIERE soutient que Monsieur [C] [U] n’a jamais alerté l’employeur au sujet de ses conditions d’exécution du contrat de travail
La SAS LES HALLES D’AUBIERE fait valoir, au sujet du rappel d’heures supplémentaires que :
— Monsieur [C] [U] n’a pas émis de contestation au cours de la relation de travail et sollicite le paiement d’heures supplémentaires une fois la procédure disciplinaire mise en place ;
— le tableau comparatif des heures payées et des heures réalisées a été rédigé pour les besoins de la cause et les relevés d’heures que le salarié produit ne sont pas des documents internes à l’entreprise et ne suffisent pas à étayer sa demande d’heures supplémentaires ;
— ces éléments sont en contradiction avec les plannings que le salarié a signés. Monsieur [C] [U] prétend qu’il était contraint de signer des plannings à 35 heures mais ne procède que par voie d’allégation;
— les plannings produits par l’employeur conformes aux bulletins de salaire, sur lesquels il apparaît que des heures supplémentaires ont bien été rémunérées en début d’année 2018 comme cela était prévu par l’accord d’entreprise de modulation de travail. Cet accord, dont le salarié ne fait pas mention, prévoit que les heures effectuées de la 36ème heure à la 41ème heure étaient, au choix du salarié, soit payées, soit remplacées par un repos compensateur ;
— le salarié ne mentionne pas les relevés mensuels de son compteur d’heures individuel qui lui ont été communiqués mensuellement avec ses bulletins de salaire ainsi que le prévoit l’accord de modulation du temps de travail ;
— les plannings d’organisation du temps de travail produits par Monsieur [C] [U] ne peuvent pas justifier d’heures supplémentaires. Il n’existait pas de manque d’effectif le conduisant à réaliser des heures supplémentaires. Par ailleurs, si tel était le cas, il n’a jamais alerté son employeur à ce sujet ;
— les attestations produites par Monsieur [C] [U] sont rédigées par des clients qui ne peuvent donc pas attester qu’il était en situation d’heures supplémentaires.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la SAS LES HALLES D’AUBIERE conclut au rejet de la demande de rappels d’heures supplémentaires formée par Monsieur [C] [U].
La SAS LES HALLES D’AUBIERE fait valoir, s’agissant du bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [U] que :
— le 19 janvier 2018 Monsieur [C] [U] a effectué un remboursement pour un montant de 598,29 euros. Après vérifications et conformément à la procédure 'argent’ cette transaction n’apparaît pas sur les états de caisse, ce que Monsieur [C] [U] n’est pas parvenu à expliquer. Il a pourtant effectué un autre retour/remboursement en respectant la procédure 'argent’ le jour même démontrant que cette procédure était connue du salarié ;
— suite à la notification du licenciement de Monsieur [C] [U], l’employeur a remarqué qu’en 7 jours, trois remboursements ont été effectués sans que le salarié ne respecte la procédure 'argent’ ce qui l’a conduit à porter plainte du chef d’abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers, plainte qui a fait l’objet d’un classement sans suite. L’employeur a ensuite porté plainte avec constitution de partie civile qui a abouti à une ordonnance de non-lieu. Cependant, le juge d’instruction a admis que Monsieur [C] [U] avait procédé à des essais de nouvelles cartes du magasin et à des dépôts d’espèces et remboursements de marchandises sur la carte bancaire d’un client mais relevait qu’aucune erreur de caisse n’avait été constatée. Cette ordonnance de non-lieu a été rendue parce que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et qu’il n’y a eu aucun préjudice pour la société. Il a donc admis que le salarié n’avait pas respecté la procédure 'caisse/argent’ et la caractérisation d’un préjudice de l’employeur n’est pas une condition de la faute grave ;
— Le 8 mars 2018, le service comptable a constaté que le 22 janvier 2018 la banque de la société a enregistré, à l’aide de la carte commerçant de la concluante en la possession de Monsieur [C] [U], un débit du compte bancaire de 598,29 euros (date de l’opération le 19 janvier 2018). Le débit de cette somme a pour corollaire le crédit de cette somme de 598,29 euros sur le TPE « carte bleue » le 19 janvier 2018 à 9h45. Le même jour, à 11h05, Monsieur [U] (vendeur n°3) procédera à un « transfert carte bleue vers espèces » de 598,29 euros et retirera cet argent en espèce. Aucun écart de caisse ne pouvait être constaté car ce mouvement n’a pas été enregistré sur l’état comptable de caisse ni même sur l’état de caisse opérateur de Monsieur [C] [U] ;
— en sa qualité de Manager de Magasin, Monsieur [C] [U] avait pour mission de garantir l’application des procédures argent et caisse, la procédure est disponible dans chaque magasin
— Monsieur [C] [U] n’a pas respecté le règlement intérieur qui a fait l’objet des formalités de dépôt. En tout état de cause, le défaut de Règlement intérieur ne fait pas obstacle au licenciement pour faute.
La SAS LES HALLES D’AUBIERE soutient que le licenciement pour faute grave est justifié et conclut au débouté de la demande de requalification du licenciement en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires qu’il a formulées à ce titre. A titre subsidiaire, l’employeur demande de limiter le montant des indemnités de rupture ainsi que les dommages et intérêts pour indemniser le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi car Monsieur [C] [U] ne démontre pas de l’existence et de l’étendue de son préjudice.
La SAS LES HALLES D’AUBIERE expose que les faits sanctionnés ont bien été énoncés au cours de l’entretien préalable au licenciement et soutient que la procédure de licenciement a été respectée.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
La cour constate que Monsieur [C] [U] ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire sur classification par le jugement entrepris et n’ayant pas interjeté appel de ce chef du jugement, celui-ci est définitif sur ce point.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires -
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, qu’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et qu’il incombe aussi à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, Monsieur [C] [U], qui soutient avoir exécuté de nombreuses heures supplémentaires entre le mois de janvier 2017 et le mois de mars 2018, verse aux débats un tableau établi par lui-même comparant les heures de travail payées chaque mois (généralement 159,25 heures par mois) avec les heures de travail qu’il dit avoir réalisées (variant, pour les mois complets et hors vacances, entre 184,25 heures et 263,25 heures).
L’appelant a également établi un décompte récapitulatif faisant ressortir le nombre d’heures supplémentaires exécutées chaque semaine pendant toute la période considérée en distinguant les heures devant être majorées au taux de 25% et celles devant être majorées au taux de 50%. Pour l’ensemble de la période, ce décompte totalise la somme de 17 256,28 euros à titre de rappel de salaire.
Monsieur [C] [U] produit des relevés d’heures retraçant les journées de travail de toute la période sur lesquels il a porté de manière manuscrite ses heures de début et de fin du travail pour chaque matinée et chaque après-midi. Il se prévaut également de plannings d’organisation du magasin sur lesquels sont répertoriées les heures de travail de chaque salarié du magasin. Il souligne ainsi qu’en juillet 2017, il a exécuté chaque semaine plus de 40 heures de travail effectif.
Monsieur [C] [U] se prévaut encore du témoignage de plusieurs clients du magasin :
— Mme [L] indique faire ses courses 'régulièrement’ dans le magasin soit entre 12h et 14h ou après 19h et elle atteste que M. [U] était présent 'quasiment à chaque fois, que ce soit le midi ou le soir, et ce plusieurs fois par semaine'. Elle précise qu’il était soit à la caisse, soit à la mise en rayon ;
— M. [X] affirme être 'client régulier’ et se rendre dans le magasin au moins 3 à 4 fois par semaine entre 13h30 et 13h50. Il estime pouvoir 'fermement confirmer’ la présence de M. [U] à l’encaissement des articles ;
— M. [R] rapporte également faire des provisions au magasin 'très régulièrement', au moins 3 ou 4 fois par semaine, à 13h45 ou 14h. Il assure que M. [U] 'a toujours été présent'.
L’employeur soutient que ces documents ne permettent pas au salarié d’étayer sa demande au motif que les décomptes produits par Monsieur [C] [U] sont établis de sa main, ne sont pas fiables et que les témoignages de clients sont inopérants.
Toutefois, les documents produits par Monsieur [C] [U] comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent à l’employeur d’apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire. Ils sont donc de nature à étayer ses prétentions quant à l’exécution des heures supplémentaires alléguées.
Il incombe, en conséquence, à l’employeur d’y répondre et d’apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d’apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d’autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve.
L’employeur verse aux débats les plannings du salarié pour toute la période considérée qui mentionnent ses heures de travail. Ces documents comportent la signature de Monsieur [C] [U] pour chaque journée de travail. L’employeur souligne que les horaires qui y sont indiqués sont conformes aux bulletins de salaire et il fait observer que la seule période au cours de laquelle Monsieur [C] [U] a effectué des heures supplémentaires est la semaine 51 de l’année 2017 (fêtes de fin d’année) et que les 9,5 heures ainsi exécutées lui ont été payées en janvier 2018, ainsi qu’en fait état le bulletin de salaire.
La société LES HALLES D’AUBIERE précise qu’en application d’un accord d’entreprise du 28 juin 1999, portant modulation du temps de travail, les heures effectuées de la 36ème heure à la 41ème heure étaient, chaque année en mai, soit payées soit remplacées par un repos compensateur et qu’au-delà de la 41ème heure, les heures étaient payées. Il verse aux débats le 'compteur’ de Monsieur [C] [U] faisant état des heures supplémentaires exécutées à la fin de l’année 2017 (6 portées au compteur et 3,5 heures payées).
Ainsi que le soutient à juste titre l’employeur, la signature apposée par le salarié pour chaque jour de travail sur les plannings établis par l’entreprise pendant toute la période considérée est de nature à attester de ses horaires. Monsieur [C] [U] conteste la valeur probante de ces documents en soutenant qu’il s’agirait de plannings de travail 'théoriques’ qu’il devait signer et adresser à l’employeur lequel, selon lui, tentait ainsi de se préconstituer une 'fausse preuve’ en cas de contestation. A l’appui de ses dires, il relève que, sur ses plannings, ses horaires sont identiques sur des périodes de plusieurs semaines et que, pour certaines semaines, aucun salarié n’est mentionné pour certaines tranches horaires. Toutefois, il ne peut être déduit de ces observations, en l’absence de tout autre élément, que les indications portées sur ces plannings seraient fausses et que les horaires de Monsieur [C] [U] ne correspondraient pas à ceux qui y sont indiqués. Rien ne permet de vérifier les dires de Monsieur [C] [U] selon lequel il aurait été contraint d’assurer le service lorsque les plannings ne prévoyaient la présence d’aucun salarié.
Il est vrai que, le 19 janvier 2018, Monsieur [C] [U] était présent sur le lieu de travail à 14h48, heure à laquelle il a signé un 'état de caisse opérateur’ alors que, selon le planning, il devait terminer son service à 12 heures, mais cette seule irrégularité que l’employeur présente comme un non-respect du planning par le salarié ne peut suffire à remettre en cause les horaires de travail que Monsieur [C] [U] a avalisé pendant toute la période considérée.
Il convient de constater que Monsieur [C] [U] ne conteste pas sa signature sur les plannings litigieux et que ses allégations quant à leur caractère fallacieux ne sont corroborées par aucun des éléments versés aux débats. Il n’est, en particulier, nullement établi que le salarié aurait été contraint de signer des plannings ne correspondant pas à la réalité de ses horaires.
Si les témoignages de clients suggèrent une présence fréquente du salarié à son poste de travail, ils ne peuvent pas apporter la preuve de l’intégralité des horaires de Monsieur [C] [U] et il doit être relevé que leurs observations n’entrent pas en contradiction avec les plannings de l’employeur, les horaires qui y sont indiqués étant compatibles avec les dires des témoins.
Face aux éléments d’appréciation apportés par le salarié qui, outre ces témoignages, ne sont constitués que par des documents établis par lui-même unilatéralement que rien ne permet de corroborer, les plannings versés aux débats par l’employeur sont de nature à apporter la preuve des horaires de travail effectivement réalisés, la signature portée par le salarié tendant à démontrer la reconnaissance par lui de la réalité de ces horaires en l’absence de tout élément de preuve contraire.
Il s’ensuit que les prétentions de Monsieur [C] [U] ne sont pas établies par les pièces produites et que rien ne permet de vérifier l’existence d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [U] sur ce point.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé et sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -
Les demandes de Monsieur [C] [U] au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail sont fondées sur la volonté prêtée à l’employeur de dissimuler une partie de son activité.
Vu les attendus qui précèdent, alors que les éléments d’appréciation versés aux débats ne permettent pas de vérifier l’existence d’heures de travail effectuées par le salarié sans être payées par l’employeur, ni de caractériser un comportement fautif de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [U] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement -
Monsieur [C] [U] estime la procédure de licenciement irrégulière au motif que, lors de l’entretien préalable, l’employeur n’aurait pas été en mesure de définir précisément les faits reprochés.
Il se fonde sur l’article L. 1332-2 du code du travail qui dispose, notamment : '(…) Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié (…)'.
Il résulte de ces dispositions que, lors de l’entretien préalable, la faute reprochée au salarié doit être évoquée explicitement afin que celui-ci puisse apporter toute explication utile, l’objet de l’entretien préalable étant de permettre à l’employeur de vérifier la nature et la gravité des faits et au salarié d’apporter tous les éléments utiles à sa défense.
Monsieur [C] [U] se fonde sur l’attestation de Madame [O] qui l’a assisté au cours de l’entretien préalable mais, selon les propos recueillis par Madame [O], il a été demandé à Monsieur [C] [U] de s’expliquer sur une 'transaction d’espèces vers carte bleue de plus de 598 euros’ avec cette précision que 'les faits se seraient produits le vendredi 19 janvier 2018 à 11h05".
Il est vrai que la lettre de licenciement ne vise pas une 'transaction’ mais un 'retour de marchandise’ et qu’elle indique l’heure de '9h45« et non pas de '11h05 » mais il n’en reste pas moins que Monsieur [C] [U] a été explicitement informé qu’il lui était reproché une opération irrégulière ayant eu lieu le 19 janvier 2018 avec l’indication du montant en cause, que les faits reprochés ont ainsi été clairement portés à sa connaissance et qu’il a été suffisamment mis en mesure de présenter ses explications même s’il se plaint de ne pas avoir obtenu de l’employeur la production de la feuille de caisse retraçant l’opération litigieuse.
La procédure n’est, en conséquence, entachée d’aucune irrégularité et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [U] sur ce point.
— Sur le licenciement -
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, expose les motifs de la sanction disciplinaire de la manière suivante:
'Le 09.03.2018, le service comptable nous a alerté de ce que le 19.01.2018 à 9h45 vous avez effectué un retour de marchandise pour un montant de 598,29 euros.
Or, après vérifications et conformément à la procédure « Argent » en vigueur au sein de notre entreprise, nous n’avons pas trouvé trace de ce retour sur vos états de caisse, ni même, d’ailleurs, de la marchandise pour laquelle nous n’avons aucune information.
Vous nous avez indiqué qu’un client vous avait donné des espèces et vous avait demandé de rembourser sur carte bleue.
Vous avez été dans l’incapacité de nous apporter la moindre explication sur cette transaction d’un montant important.
Au surplus, et après vérifications de votre caisse ce jour-là, il apparaît que les encaissements carte bleue jusqu’à 11h05 élevaient à 1.182 euros (plus grosse transaction : 154 euros) et que les encaissements espèces jusqu’à 11h05 s’élevaient à 10 euros (plus grosse transaction : 28,74 euros).
Il apparaît que cette opération n’est absolument pas conforme à la procédure « Argent » que vous devez appliquer au sein du magasin que vous gérez et pour laquelle vous avez reçu une formation.
De même vous n’avez pas respecté les dispositions du règlement intérieur'.
L’employeur explique qu’il a été constaté sur le compte bancaire de la société une opération en débit d’un montant de 598,29 euros effectuée le 19 janvier 2018. Il précise que cette opération a été effectuée à l’aide de la 'carte commerçant’ mise à la disposition de Monsieur [C] [U] et qu’elle a donné lieu, en corollaire, à une opération du même montant portée en crédit sur le terminal de paiement électronique 'carte bleue'. Il ajoute que, le même jour, Monsieur [C] [U] a procédé à un 'transfert carte bleue vers espèces’ pour un même montant.
L’employeur verse aux débats l’extrait du compte bancaire de la société faisant état de cette opération ainsi que le relevé du terminal de paiement ayant enregistré la même opération en crédit. Il produit également le message de l’établissement bancaire confirmant l’opération à la date du 19 janvier 2018 à 9h45 en précisant qu’ 'a priori, votre point de vente d’Aubière a procédé à un remboursement client via son terminal carte bleue'. Est également versé aux débats le journal de caisse faisant mention, à la date du 19 janvier 2018 à 11h05, d’un 'transfert CB’ de '- 598,28« et d’un 'transfert espèces’ de '598,29 ».
L’employeur précise qu’aucun écart de caisse ne pouvait être constaté puisque, ainsi qu’il en justifie, ce mouvement n’a pas été enregistré sur l’état comptable de la caisse ni sur l’état de caisse 'opérateur’ de Monsieur [C] [U].
Monsieur [C] [U] ne contestant pas être l’auteur de ces opérations, il est ainsi établi qu’à la date des faits, il a effectué un paiement électronique à partir du compte bancaire de la société d’un montant de 598,29 euros et qu’il a procédé le même jour à un versement d’un même montant en espèces au profit de cette même société.
Se prévalant des documents comptables produits par la société, Monsieur [C] [U] fait valoir qu’il a agi en toute transparence et il souligne qu’il n’a commis aucune faute, versant aux débats l’état de sa caisse à la date du 19 janvier 2018, qui fait apparaître, au moment de la passation de la caisse, la présence d’une somme de 1 000,00 euros en espèce et, à la sortie, un écart de seulement 11,19 euros. Il fait ainsi valoir qu’il a 'simplement effectué un transfert d’espèces et non un retour de marchandises ou un remboursement'.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir que Monsieur [C] [U] se serait livré à un détournement d’argent à son profit au détriment de l’entreprise et l’employeur ne conteste pas l’absence de préjudice financier. Néanmoins, ce dernier souligne que, par cette opération, Monsieur [C] [U] a méconnu la procédure en vigueur au sein de l’entreprise, à savoir la procédure 'Argent'.
L’employeur verse aux débats le document fixant les règles applicables dans le cadre de cette procédure et il souligne, en particulier, que, selon ces règles, les opérations de retour doivent s’effectuer sous le contrôle du manager de magasin qui doit constater l’opération à annuler, noter le numéro du ticket afin d’éditer le ticket d’annulation, signer ce ticket et le classer avec l’état de caisse du vendeur. Il précise que cette procédure ne s’applique qu’en cas d’erreur commise sur le prix d’un précédent achat ou en cas d’existence d’un problème de qualité sur un produit.
Compte tenu des règles mentionnées au titre de la procédure 'Argent', l’employeur fait valoir, à juste titre, que Monsieur [C] [U] n’a pas respecté cette procédure.
Selon l’employeur, Monsieur [C] [U] a expliqué s’être trouvé en possession d’une somme de 598,29 euros et que, n’ayant pas eu le temps de passer à la banque pour l’y déposer, il avait par facilité déposé la somme dans la caisse et s’était remboursé avec sa carte bleue. L’employeur souligne qu’en tout état de cause, la caisse et la carte du salarié ne pouvaient servir pour ce type d’opération.
Monsieur [C] [U] ne conteste pas le non-respect de la procédure applicable. Il ne peut valablement soutenir que la procédure 'Argent’ ne lui serait pas opposable au motif qu’elle est applicable dans une autre entité du groupe et non au sein de la société qui l’employait. L’employeur justifie, en effet, d’une part, que le salarié a reçu une formation le 3 janvier 2016 portant notamment sur 'l’argent et l’encaissement’ et, plus spécialement sur 'la procédure argent’ et, d’autre part, que Monsieur [C] [U] a appliqué cette même procédure le 19 janvier 2018, soit à la même date que les faits reprochés, ce qui démontre suffisamment que l’appelant avait connaissance de cette procédure et qu’il en faisait application.
L’employeur se prévaut de la fiche de poste du salarié pour faire valoir que celui-ci avait pour mission de 'garantir l’application des procédures argent et caisse’ et il verse aux débats le règlement intérieur de la SA Les Halles B. Blachère qui prévoit que 'le non-respect des dispositions contenues dans les procédures 'Argent’ pourra faire l’objet des sanctions prévues à l’article 15", à savoir, 'tenant compte des faits et des circonstances', une sanction pouvant aller de l’avertissement écrit au licenciement pour faute grave.
Il est vrai, ainsi que le souligne Monsieur [C] [U], que l’application en l’espèce de ce règlement intérieur est sérieusement contestable en ce qu’il est applicable dans une autre société que celle qui employait le salarié.
En tout état de cause, s’il est démontré que la procédure applicable au sein de l’entreprise n’a pas été respectée par Monsieur [C] [U] , il est établi également, au vu des pièces produites, que l’opération litigieuse n’a pas constitué un 'retour de marchandise’ comme le dit la lettre de licenciement mais une opération effectuée en débit compensée par une opération en crédit qui, certes, est irrégulière au vu des règles internes applicables mais qui n’a causé aucun préjudice à la société LES HALLES D’AUBIERE.
Monsieur [C] [U] n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire antérieurement ni d’aucune remarque ou observation quant à son activité professionnelle, la sanction prononcée apparaît manifestement disproportionnée en ce qu’a été appliquée la plus grave des sanctions dans l’échelle prévue par le règlement intérieur (à supposer celui-ci applicable), les faits reprochés, isolés, n’étant constitutifs ni d’une faute grave ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour juge le licenciement de Monsieur [C] [U] sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en qu’il a débouté Monsieur [C] [U] de ses demandes en conséquence.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Cette évaluation dépend des éléments d’appréciation fournis par les parties.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
Monsieur [C] [U], né en 1986, a été licencié à l’âge de 31 ans après 15 mois d’ancienneté au service d’une entreprise qui employait moins de 10 salariés à la date de la rupture du contrat de travail. La rémunération mensuelle brute de référence est de 2.228,21 euros.
Monsieur [C] [U] ne justifie pas de sa situation après le licenciement.
Monsieur [C] [U] est en droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 0,5 mois de salaire brut ni supérieure à 2 mois de salaire brut, soit comprise entre et 1.114,10 et 4.456,42 euros.
Vu les seuls éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société LES HALLES D’AUBIERE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 3.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société LES HALLES D’AUBIERE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 4.456,42 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) et la somme de 445,64 euros (brut) au titre des congés payés afférents.
La société LES HALLES D’AUBIERE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 789,16 euros (2228,21/4 x 1+ 5/12) au titre de l’indemnité de licenciement.
La société LES HALLES D’AUBIERE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1.797,51 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur les jours de mise à pied conservatoire, outre la somme de 179,75 euros (brut) au titre des congés payés afférents.
— Sur les intérêts -
Les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis produisent intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 27 février 2019.
La somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts de droit au taux légal à compter du présent arrêt, soit le 6 mai 2025.
— Sur la demande de documents -
La société LES HALLES D’AUBIERE devra remettre à Monsieur [C] [U] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
— Sur les dépens et frais irréptibles -
La société LES HALLES D’AUBIERE sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES HALLES D’AUBIERE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur la rupture du contrat de travail et les dépens, et statuant à nouveau de ces chefs :
— Dit le licenciement de Monsieur [C] [U] sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne en conséquence la société LES HALLES D’AUBIERE à payer à Monsieur [C] [U] les sommes suivantes :
* 1.797,51 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur les jours de mise à pied conservatoire, outre 179,75 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 789,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4.456,42 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 445,64 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 27 février 2019 ;
— Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts de droit au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
— Condamne la société LES HALLES D’AUBIERE aux dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que la société LES HALLES D’AUBIERE devra remettre à Monsieur [C] [U] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Condamne la société LES HALLES D’AUBIERE à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société LES HALLES D’AUBIERE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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