Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 26 avril 2024, N° 2023000269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01254
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 26 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG
RG n° 2023000269
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
N° SIRET : 853 162 758
né le 18 Mai 1999 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. EFINOR SEA CLEANER
N° SIRET : 832 933 261
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 16 juillet 2021, M. [F] [Z] a confié à la SAS Efinor sea cleaner l’exécution de différents travaux d’aménagement de son bateau de pêche, consistant notamment dans la mise en place :
— d’un portique en aluminium destiné à la pêche de la coquille bretonne,
— d’un soufflage en plaque d’Ertacetal,
— d’un support de treuil
moyennant un prix total de 50.974,44 euros H.T.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 3 janvier 2022, mentionnant deux réserves :
— alignement treuil chappes,
— étanchéité à valider une fois le navire à l’eau.
Le 5 janvier 2022, la société Efinor sea cleaner a émis une facture n°F MSC-2201-0001 d’un montant de 50.974,44 euros H.T, mentionnant un solde à payer de 25.623,35 euros, déduction faite de l’acompte de 25.351,09 euros.
Reprochant à la société Efinor sea cleaner une mauvaise exécution des travaux confiés, ainsi que différents désordres apparus à la suite de ces travaux, M. [Z] a réglé partiellement la facture ainsi émise.
Par lettres des 12 avril et 2 juin 2022, la société Efinor sea cleaner a mis en demeure M. [Z] de procéder au règlement du solde de la facture n° F MSC'2201'0001 s’élevant à 12.811,67 euros TTC, puis, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2022, lui a délivré une sommation de payer.
En outre, le 21 juin 2022, la société Efinor sea cleaner a émis une facture n° F-MSC-2206-0088 d’un montant de 4.500 euros correspondant à d’autres prestations exécutées pour le compte de M. [Z], notamment la réalisation d’une pesée hydrodynamique, d’une expérience et d’un dossier de stabilité.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, la société Efinor a assigné M. [Z] devant le tribunal de commerce de Cherbourg en paiement des sommes réclamées, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
— débouté M. [F] [Z] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Efinor sea cleaner ;
— débouté M. [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [F] [Z] à payer à la société Efinor sea cleaner le solde de sa facture n° F MSC-2201-001 du 05 janvier 2022, représentant un montant de 12.811,67 euros TTC, outre les intérêts calculés au taux légal majoré de trois points en application des conditions générales de vente à compter du 28 février 2022 ;
— condamné M. [F] [Z] à payer à la société Efinor sea cleaner le solde de sa facture n° F MSC-2206-00SS du 21 juin 2022, représentant un montant de 4.500 euros TTC, outre les intérêts calculés au taux légal majoré de trois points en application des conditions générales de vente à compter du 06 août 2022 ;
— condamné M. [F] [Z] à payer à la société Efinor sea cleaner la somme de 80 euros, au titre de la pénalité prévue par l’article L441-10 du code de commerce et par l’article 3.3 des conditions générales de vente Efinor sea cleaner ;
— condamné M. [F] [Z] à payer à la société Efinor sea cleaner la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé le caractère exécutoire de la décision ;
— condamné M. [F] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer s’élevant à la somme de 251,20 euros et les dépens de la présente instance liquidés à 60,22 euros TTC.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. [F] [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu’il a rejeté ou omis de statuer sur les demandes présentées en 1ère instance par l’appelant, à savoir :
* Débouter la société Efinor de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande principale
* Déclarer la demande en paiement de la société Efinor irrecevable comme prescrite,
* Recevoir M. [Z] en sa demande reconventionnelle, y faisant droit,
* Dire que la responsabilité contractuelle de la société Efinor est engagée au titre de la mauvaise réalisation des travaux qui lui étaient confiés suivants le devis du 16 juillet 2021, responsable de la panne de faisceau électrique, de l’avarie du moteur qui en est résulté, de la mauvaise conception et exécution des oreilles du portique et du phénomène d’arrachement des soufflages qui s’en est suivi,
* Condamner la société Efinor à indemniser M. [Z] du préjudice matériel économique résultant de l’immobilisation de son navire, soit la somme de 38.253 euros, sauf à parfaire, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Condamner la société Efinor à payer à M. [Z] la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice personnel,
* Condamner la société Efinor à payer à M. [Z] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé, ordonner une expertise confiée à tel expert avec pour mission d’identifier la cause et l’imputabilité technique de la rupture du faisceau électrique, des problèmes de conception du portique et des oreilles, et de l’arrachement des soufflages,
* Dire que l’expert aura pour mission d’apprécier le préjudice matériel et économique résultant des périodes d’immobilisation du navire pendant le cours d’exécution des travaux,
* Dire qu’il appartiendra à l’expert de faire toutes observations utiles sur le litige,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Efinor de toutes ses demandes,
— Recevoir M. [Z] en sa demande reconventionnelle, y faisant droit,
— Dire que la responsabilité contractuelle de la société Efinor est engagée au titre de la mauvaise réalisation des travaux qui lui étaient confiés suivants le devis du 16 juillet 2021, responsable de la panne de faisceau électrique, de l’avarie du moteur qui en est résulté, de la mauvaise conception et exécution des oreilles du portique et du phénomène d’arrachement des soufflages qui s’en est suivi,
— Condamner la société Efinor à indemniser M. [Z] du préjudice matériel économique résultant de l’immobilisation de son navire, soit la somme de 38.253 euros sauf à parfaire, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société Efinor à payer à M. [Z] la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice personnel,
— Ordonner la compensation entre les sommes restant dues et le préjudice de M. [Z],
— Condamner la société Efinor à payer à M. [Z] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé,
— Ordonner avant dire droit une expertise ou de consultation confiée à tel expert avec pour mission d’identifier la cause et l’imputabilité technique de la rupture du faisceau électrique, des problèmes de conception du portique et des oreilles, et de l’arrachement des soufflages,
— Dire que l’expert aura pour mission d’apprécier le préjudice matériel et économique résultant des périodes d’immobilisation du navire pendant le cours d’exécution des travaux,
— Dire qu’il appartiendra à l’expert de faire toutes observations utiles sur le litige,
— Débouter la société Efinor de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
— Accorder à la SELARL Pieuchot et associés représentée par Me Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA 8 octobre 2024, la société Efinor sea cleaner demande à la cour de :
— Confirmer en tous points le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* condamné M. [F] [Z] à payer à la société Efinor sea cleaner le solde de sa facture n° F MSC'2201'001 du 5 janvier 2022, représentant un montant de 12.811,67 euros TTC, outre les intérêts calculés au taux légal majoré de trois points en application des conditions générales de vente à compter du jeudi 28 février 2022,
* condamné M. [F] [Z] à payer à la société Efinor sea cleaner le solde de sa facture n° F-MSC-2206-0088 du 21 juin 2022, représentant un montant de 4.500 euros TTC, outre les intérêts calculés au taux légal majoré de trois points en application des conditions générales de vente à compter du samedi 6 août 2022,
* condamné M. [F] [Z] à payer à la société Efinor sea cleaner la somme de 80 euros (soit 2 fois 40 euros) au titre de la pénalité prévue par l’article L 441-10 du code de commerce et par l’article 3.3 des conditions générales de vente d’Efinor sea cleaner,
En conséquence,
— Débouter M. [F] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles à l’égard de la société Efinor sea cleaner,
Y ajoutant,
— Condamner M. [F] [Z] à payer à la société Efinor sea cleaner sur une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] [Z] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, le dispositif des conclusions de M. [Z], qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, comporte une demande d’infirmation de la disposition du jugement qui a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Efinor sea cleaner mais aucune demande de ce chef.
Dès lors que l’appelant ne saisit la cour d’aucune prétention relative à la fin de non-recevoir qui a été rejetée, la cour ne peut que confirmer la disposition en cause.
I. Sur la demande en paiement du solde des deux factures de travaux de la société Efinor sea cleaner
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [Z] ne fait valoir aucun moyen devant la cour à l’appui de ses demandes visant à voir infirmer les dispositions du jugement qui l’ont condamné au paiement au profit la société Efinor sea cleaner du solde de ses factures, des intérêts de retard et de la pénalité prévue par l’article L441-10 du code de commerce et à voir debouter la société Efinor sea cleaner de ses prétentions de ces chefs.
Par suite le jugement est confirmé sur ces points.
II. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formulée par M. [Z]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Z] sollicite l’indemnisation de ses préjudices économique et personnel liés à l’immobilisation de son bateau, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SAS Efinor sea cleaner, lui reprochant deux fautes dans l’exécution de ses prestations :
— la rupture d’un faisceau électrique raccordant le moteur à la timonerie, partiellement sectionné selon lui par un ouvrier de l’intimée pendant le chantier et mal réparé, ce qui a provoqué une panne moteur survenue le 27 février 2022 nécessitant le remorquage du bateau par la SNSM ;
— le mauvais positionnement des oreillettes du portique et l’arrachement des soufflages.
En sa qualité de professionnelle de la construction et de la réparation navale, la SAS Efinor sea cleaner était tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des prestations qui lui étaient confiées.
Cependant, la responsabilité de plein droit qui pèse sur la société Efinor sea cleaner, en charge de la réalisation de travaux d’aménagements sur le navire de pêche, ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Dès lors, il appartient à M. [Z] qui recherche cette responsabilité, à raison des différentes avaries subies par le navire depuis les travaux, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont liés à l’intervention de l’intimée.
1. Sur la rupture du faisceau moteur et sa mauvaise réparation
L’intimée reconnaît qu’un de ses techniciens a endommagé le faisceau électrique pendant le chantier mais elle précise que le câble a ensuite été réparé par son électricien de sorte que le bateau avait pu être parfaitement réceptionné, prendre la mer et réaliser plusieurs campagnes de pêche.
L’avarie invoquée est intervenue le 27 février 2022, soit environ deux mois après la réception prononcée le 3 janvier 2022 sans réserve en lien avec la panne moteur alléguée.
Le rapport d’intervention de la société EMS du 11 mars 2022, qui a procédé au remplacement du faisceau litigieux après la panne, indique que 'l’ancien câble est sûrement HS à cause de l’humidité (cuivre oxydé)'.
Le rapport d’expertise dressé contradictoirement le 13 juin 2022 par le cabinet BG expertise, mandaté par l’assureur de la SAS Efinor sea cleaner, mentionne que 's’il ne peut être écarté que la réparation sur le faisceau moteur ait pu être mal réalisée lors des travaux, il est surprenant que le moteur ait malgré tout fonctionné pendant plusieurs jours avant l’avarie'. L’expert conclut que rien ne permet d’affirmer que la responsabilité de l’intimée est engagée pour ce sinistre 'qui semble au moins en partie lié à une voie d’eau survenue en mer dans le local machines', selon l’information qui aurait été donnée verbalement par la SNSM à l’intimée.
Quant à M. [R], expert missionné par l’assureur de M. [Z], qui a dressé son rapport le 26 octobre 2022, il se fonde uniquement sur la photographie du sectionnement du faisceau survenu pendant les travaux, pour conclure que la panne moteur du 27 février 2022 est liée à cette entaille provoquée par un employé de la société Efinor.
V
Il apparaît qu’aucun des deux experts n’a été en mesure de procéder aux constatations matérielles permettant de déterminer l’origine de la défectuosité affectant le faisceau puisqu’ils sont intervenus après la réparation effectuée par la société EMS.
En revanche, la société EMS qui est la seule à avoir constaté l’état du câble avant de le remplacer évoque clairement un problème d’humidité due à la corrosion du cuivre, étrangère à l’intervention de la société Efinor se cleaner, sans relever d’autres causes possibles.
Il s’ensuit que M. [Z] échoue à rapporter la preuve lui incombant que le sinistre du 27 février 2022 est imputable à la mauvaise réparation par la SAS Efinor sea cleaner du faisceau moteur sectionné au cours du chantier, et donc à une mauvaise exécution de son obligation.
C’est donc à raison que le tribunal a écarté toute responsabilité de l’intimée dans le désordre incriminé.
C’est aussi à juste titre qu’il a rejeté la demande d’expertise, les éléments techniques du dossier étant suffisants pour statuer sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
2. Sur le positionnement des oreilles du portique et l’arrachement des soufflages
M. [Z] soutient que la SAS Efinor sea cleaner a commis des erreurs dans la conception du portique dans la mesure où elle n’a pas respecté les dimensions d’écartement des oreilles du portique qui devaient être à l’identique du bateau DAL MAD tel que mentionné dans le devis, ce qui a entraîné un phénomène d’arrachement des soufflages sur la coque.
La SAS Efinor sea cleaner réplique que l’appelant ne rapporte pas la preuve que les dommages auraient pour origine son intervention préalable.
Le devis accepté mentionne notamment :
'01 portique pour coquilles bretonnes
prises de mesures sur place ([Localité 5]) et
définition des positions décors, des oreilles, des réa, etc.
Conception du portique en modèle 3D
Portique semblable à celui du DAL MAD, avec des poteaux plus fins et la ventilation machine.
Prévoir trappe incendie, vérifier structure avec ouverture.
(…)'
Les désordres constatés par les experts sur la coque sont les suivants :
— bouchain arrière tribord : arrachement du soufflage en stratifié sur environ 2,50 m
— bouchain arrière bâbord : coups de drague, sans arrachements du stratifié sur environ 3 m
M. [R] conclut que 'les dommages constatés sur la coque en mars 2022 sont liés à la conception du portique (oreilles du portique insuffisamment écartées de la coque) qui ne permettait pas d’écarter suffisamment les dragues lors de leur remontée à bord. La conception et la réalisation du portique ont été effectuées par Efinor'.
Le cabinet BG expertise quant à lui conclut que 'les désordres résultent d’un problème d’utilisation par l’armateur, et/ou d’un problème de mauvaise définition de l’utilisation demandée lors de la conception/réalisation du portique et/ou des soufflages. Si l’assuré est effectivement un professionnel de la construction navale, il n’en demeure pas moins que la définition des apparaux de pêche est en fonction de l’utilisation qui en est faite.'
Il explique que la cause de l’avarie réside dans une inadéquation de la longueur des oreilles avec la méthode de pêche ou de relevage de la drague de M. [Z]; que ce sujet a été débattu lors de la construction ; que la société Efinor sea cleaner a dimensionné et construit le portique selon les demandes de M. [Z], qui connaît sa méthode de pêche et est à même de définir ses besoins, et qui a validé in fine la construction ; que le portique est fonctionnel mais que les dégradations sur la coque dépendent essentiellement des conditions d’utilisation.
Selon lui, rien ne permet donc de retenir la responsabilité de la société Efinor sea cleaner.
L’intimée produit un croquis corrigé intitulé 'positionnement du portique', signé de M. [Z] (pièce n°2), et un échange de SMS intervenu entre les parties en décembre 2021, desquels il ressort que la question de l’écartement des oreilles a fait l’objet d’une discussion entre les parties au cours du chantier et que des modifications ont été apportées à cet égard par la SARL Efinor sea cleaner à la demande de M. [Z].
M. [Z], patron pêcheur professionnel, qui reconnaît dans ses écritures avoir porté sur le croquis susvisé les corrections concernant les cotes, disposait ainsi des connaissances techniques lui permettant d’apprécier l’adéquation du portique installé par l’intimée avec sa méthode de pêche.
Par ailleurs, l’appelant ne rapporte pas la preuve lui incombant du non-respect par la SAS Efinor sea cleaner des dimensions souhaitées et donc d’une mauvaise exécution par elle de ses obligations contractuelles.
En outre, il convient de rappeler que M. [Z] a signé le procès-verbal de réception sans émettre aucune réserve relativement au point litigieux, validant ainsi le positionnement des oreilles du portique mis en oeuvre par le constructeur.
Enfin, l’argument de l’appelant selon lequel il a signé un devis pour 'un portique semblable à celui du DAL MAD’ n’est pas pertinent dans la mesure où 'semblable’ ne signifie pas 'identique', qu’il a imposé des modifications au cours de l’exécution des travaux et qu’en tout état de cause, il approuvé les dimensions en réceptionnant l’ouvrage sans réserve.
Au vu de ces observations, M. [Z], patron pêcheur professionnel qui seul maîtrise sa méthode de pêche, a été en mesure de définir ses besoins et d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de l’équipement en cause, et qui ne prouve pas que l’écartement réalisé n’est pas conforme à sa demande, n’est fondé à reprocher à la SAS Efinor sea cleaner ni un défaut de conception ni un défaut de conseil.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté la faute de l’intimée dans la conception et la réalisation des travaux et donc sa responsabilité dans l’arrachement des soufflages, ce après avoir rejeté la demande subsidiaire d’expertise.
Les éléments techniques du dossier sont effectivement suffisants pour statuer sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Par suite, il convient de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes indemnitaires et de sa demande d’expertise.
— débouter M. [Z] de sa demande subséquente de compensation avec les sommes restant dues au titre des factures et de sa demande subsidiaire visant à voir ordonner une consultation.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
M. [Z] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à la SAS Efinor sea cleaner la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [Z] de sa demande de compensation ;
Déboute M. [F] [Z] de sa demande de consultation ;
Condamne M. [F] [Z] à payer à la SAS Efinor sea cleaner la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [Z] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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