Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 avril 2026
N° RG 25/00150
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEY
S.A. CONSUMER FINANCE
c/
[O]
[Y]
CH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 06 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribuna judiciaire de [Localité 1]
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, société anonyme au capital de 554.482.422,00€, inscrite au registre de commerce et des sociétés de EVRY sous le n° 542 097 522, dont le siège social est
situé [Adresse 1],
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
1) Madame [U] [Y] épouse [O]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
2) Monsieur [T] [O]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon offre en date du 6 septembre 2018 acceptée le 13 septembre 2018, M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] ont souscrit auprès de la société CA Consumer Finance, exerçant sous sa marque Créditlift, un contrat de crédit personnel dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits, pour un montant de 83 889,69 euros remboursable en 180 échéances de 881,28 euros, incluant des intérêts au taux de 4,73% par an.
A compter du mois de janvier 2023, les emprunteurs se sont montrés défaillants dans l’exécution de leurs engagements si bien qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme leur a été adressée en date du 16 mai 2023.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée par lettre 16 juin 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d’obtenir:
— à titre principal, leur condamnation solidaire à régler la somme principale de 75012,70 Euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,73% à compter du 16 mai 2023,
— à titre subsidiaire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 73029,82euros outre intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et la
condamnation solidaire des époux [O] à lui payer la somme principale de 44 281,43 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2023,
— la condamnation solidaire des époux [O] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts et 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— dit la société CA Consumer Finance recevable en son action,
— débouté la SA CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 4 février 2025, la SA CA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision en toutes les dispositions.
La déclaration d’appel a été signifiée le 10 mars 2025 à M. [O] et a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaires de justice le 14 avril 2025 à M. [O], la SA CA Consumer Finance demande à la cour :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— condamnée aux entiers dépens de la présente instance,
et statuant à nouveau :
— juger ses demandes émises à l’encontre de M. [T] [O] et de Mme [U] [Y] épouse [O] parfaitement recevables et fondées,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit pour un montant de 83 889,69 euros par les époux [O] auprès de la société CA Consumer Finance,
— ordonner en conséquence que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat,
— condamner solidairement M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] à lui payer la somme de 44 281,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,73 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 mai 2023 et jusqu’au parfait règlement,
— condamner solidairement M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ordonnance rendue le 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [U] [Y] épouse [O] le 23 juillet 2025.
M. [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1129 du code civil précise que la résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La SA CA Consumer Finance conteste le jugement qui a considéré que la résolution judiciaire ne pouvait être prononcée, rappelant que suite à la défaillance de M. et Mme [O] dans le règlement des échéances dues, elle leur a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 16 mai 2023, puis, une mise en demeure valant déchéance du terme en date du 16 juin 2023 et que si elle n’est pas en mesure de prouver l’envoi d’une mise en demeure préalable, il n’en demeure pas moins que les coemprunteurs solidaires sont défaillants dans le règlement des sommes dues au titre du contrat de crédit, ces derniers ayant ainsi manqué gravement et de façon répétée à l’exécution de leurs obligations.
Elle ajoute que c’est un total d’échéances de 39 608,26 euros qui a été réglé par les emprunteurs de sorte que dans le cadre de la demande en résolution, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] à lui payer la somme de 44 281,43 euros, outre intérêt au taux contractuel de 4,73 euros et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 mai 2023 et jusqu’au parfait règlement.
Sur ce,
La cour constate qu’il est constant que M. et Mme [O] ont emprunté à la SA CA Consumer Finance la somme de 83 889,69 euros remboursable suivant des mensualités de 663,18 euros hors assurances facultatives conformément au tableau d’amortissement mais qu’il ressort du document intitulé ' Position de compte au 16 juin 2023" que les mensualités prélevées étaient de 797,40 euros avec assurances facultatives et que les mensualités ont été régulièrement payées jusqu’au 10 janvier 2023.
Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, faute pour l’établissement de crédit de pouvoir justifier d’une mise en demeure adressée aux emprunteurs défaillants, la déchéance du terme n’a pu être prononcée antérieurement à l’assignation délivrée le 16 avril 2024.
La SA CA Consumer Finance est donc bien fondée à solliciter la résolution du contrat de prêt sur le fondement des dispositions de droit commun à défaut de pouvoir obtenir le remboursement des sommes dues sur le fondement de l’article L312-39 du code d ela consommation.
Or, il apparaît que le non-paiement de plusieurs échéances pendant plus d’un an avant l’assignation en paiement constitue un manquement grave et répété des époux [O] à leur obligation contractuelle essentielle de rembourser le capital prêté selon les échéances contractuellement déterminées et acceptées par la signature de l’offre de prêt.
Dans ces conditions, alors que l’assignation délivrée par commissaire de justice à chacun des emprunteurs vaut mise en demeure et que les pièces versées aux débats suffisent à établir l’existence du manquement contractuel et sa gravité, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de prononcer la résolution du contrat de crédit au torts exclusifs des époux [O] et de condamner solidiarement les intimés à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 44 281,43 euros correpondant au capital non remboursé, assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la demande de dommages-intérêts
La banque sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer des dommages-intérêts sans pour autant invoquer le fondement juridique sur lequel elle se fonde ni préciser le préjudice qu’elle estime avoir subi, le retard dans le paiement des échéances étant déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombant à l’appel, M. et Mme [O] seront condamnés in solidum à payer les dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance si bien que le jugement qui a condamné la SA CA Consumer Finance aux dépens sera infirmé.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’établissement bancaire les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
M. et Mme [O] seront donc condamnés in solidum à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt signé le 13 septembre 2018 entre la SA CA Consumer Finance et M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] portant sur la somme de 83 889,69 euros,
Condamne solidairement M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 44 281,43 euros correpondant au capital non remboursé, assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] à payer les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] à payer les dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [T] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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