Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 avr. 2026, n° 22/06455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 22 juin 2022, N° F21/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06455 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGATJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F 21/00110
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Louise SERRA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [W] et M. [Q] [C] ont travaillé concomitamment sur le même chantier, alors qu’ils étaient tous deux salariés de deux sociétés de pompes à chaleur exploitées sur le même site.
A l’issue de leurs contrats de travail respectifs, une collaboration a été envisagée, M. [C] ayant créé le 1er mars 2020 la société [1], spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de revêtement des sols et des murs et qui compte moins de onze salariés.
M. [W] a exercé une activité, notamment de prospection, au profit de la société [2].
Le 21 juin 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à compter du 19 mai 2020, constater son licenciement verbal le 21 décembre 2020, et condamner la société à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a statué en ces termes :
— Déboute M. [Z] [W] de sa demande de reconnaître la situation de salarié de M. [Z] [W] du 19 mai 2020 au 21 décembre 2020 à l’égard de la S.A.S [3],
— Déboute M. [Z] [W] de toutes ses autres demandes,
— Déboute la SAS [1] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— Laisse les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration du 27 juin 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Et statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail,
— Reconnaître sa situation de salarié du 19 mai 2020 au 21 décembre 2020 à l’égard de la SAS [1], alors qu’un contrat de travail est parfaitement caractérisé, tant par l’existence de prestations de travail exécutées par lui, au profit de la SAS [1], comme assistant commercial, qu’en contrepartie d’une rémunération versée, et de l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur, qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de son travail, et d’en sanctionner les manquements ;
— Fixer son salaire de référence à la somme moyenne brute de 3 000 euros ;
— Constater son licenciement verbal ;
— Condamner la SAS [1] à lui payer :
* une indemnité de préavis à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 3 000 euros, bruts outre les congés payés sur préavis pour 300 euros,
* une indemnité légale de licenciement, à hauteur de la somme de 437,50 euros,
* une indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse, pour la somme de 3 000 euros,
— Vu les manquements de l’employeur à ses obligations déclaratives, tant à l’égard de la déclaration unique d’embauche, de l’URSSAF, des caisses de retraite, de la médecine du travail,
— Condamner la SAS [1] à lui payer :
* une indemnité d’un mois de salaire, au titre de l’absence de déclaration d’embauche, soit la somme de 3 000 euros,
* une indemnité d’un mois de salaire, au titre de l’absence de visite médicale d’embauche, soit la somme de 3 000 euros,
* une indemnité d’un mois de salaire, au titre de l’absence de déclaration à une caisse de retraite, soit la somme de 3 000 euros,
* une indemnité d’un mois de salaire, au titre de son absence de couverture sociale, soit la somme de 3 000 euros.
— Condamner la SAS [1] à lui payer une indemnité de travail dissimulé, à hauteur de la somme de 18 000 euros, sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail.
— Condamner la SAS [1] à lui verser un complément de rémunération d’un montant de 632,98 euros net, outre les congés payés sur rémunération versée, soit la somme de 1 799,30 euros au titre des congés payés ;
— Condamner la SAS [1] à lui payer la part dite variable sur les commandes dont il est à l’origine, soit la somme de 11 385,90 euros, outre les congés payés sur partie variable, soit la somme de 1 138,59 euros.
— Condamner la SAS [1] à lui payer les congés payés sur les rémunérations versées par son employeur, soit la somme de 1 736 euros.
— Ordonner sous astreinte de 8 jours après la notification du jugement à intervenir la remise par la SAS [1] des bulletins de paie pendant la durée de la phase contractuelle, soit 19 mai au 21 décembre 2020, un certificat travail, une attestation pour le pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte
— Majorer les condamnations du taux de l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les demandes salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les demandes indemnitaires ;
— Condamner la SAS [1] à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, la société [1] demande à la cour de :
— La recevoir en ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
' l’a déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner M. [W] au paiement d’un montant de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire,
— Juger que seule la somme de 137,76 euros au titre des congés payés pourrait être allouée à M. [W].
— Rejeter le surplus des demandes formulées par M. [W].
En tout état de cause,
— Ordonner la production de l’intégralité des relevés bancaires de M. [W] sur la période du mois de mai 2020 au mois de décembre 2020 non grisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine du prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [W] au paiement d’un montant de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de production de l’intégralité des relevés bancaires de M. [W]
La société sollicite la production de l’intégralité des relevés bancaires de l’appelant sur la période du mois de mai au mois de décembre 2020.
Elle fait valoir que certains montants versés ont été masqués de septembre à décembre 2020, et que l’intéressé avait reconnu avoir perçu des indemnités de pôle emploi sur la période où il prétend avoir été salarié de la société.
Dès lors que la perception d’indemnités de chômage n’exclut pas la caractérisation d’un contrat de travail, cette demande sera rejetée.
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [W] soutient qu’alors que leurs contrats de travail prenaient fin, M. [C] lui a indiqué qu’il venait de créer sa société et lui a remis un projet de contrat de travail à durée indéterminée afin qu’il y exerce les fonctions d’assistant administratif et commercial. Il indique qu’il était prévu une durée de travail hebdomadaire de 35 heures moyennant une rémunération de 3 000 euros bruts mensuels outre une partie variable de 10 % du chiffre d’affaires. Il fait valoir qu’il a ainsi travaillé du 19 mai au 21 décembre 2020 sans qu’aucun de contrat de travail ne soit toutefois régularisé ni son emploi déclaré, et que tous les critères de qualification du contrat de travail sont réunis. Il précise que c’est à l’occasion de sa réclamation d’une partie de sa rémunération que la société a émis des contestations et a mis fin au contrat de travail.
La société réplique que l’existence d’un contrat de travail n’est pas établie. Elle conteste avoir versé à l’appelant une partie des sommes alléguées, à hauteur de 10 960 euros, et se prévaut d’une absence de versement de salaire, d’une absence de contrat de travail, du fait que l’intéressé n’a jamais consenti à être salarié, et de l’absence de tout lien de subordination. Elle indique qu’il était en réalité convenu que M. [W] lui apporte ponctuellement des affaires en contrepartie du versement de commissions d’affaire, variables en fonction du montant du chantier apporté et de son assistance pour prospecter une clientèle.
***
Il résulte des dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Le contrat de travail est caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à une éventuelle convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité professionnelle.
En l’espèce, M. [W] revendique l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre lui-même et la société [1], en indiquant qu’il a été recruté le 1er mai 2020 et qu’il a exercé les missions d’assistant administratif et commercial, chargé notamment de la gestion administrative de la société et de la prospection de clientèle à compter du 19 mai suivant.
Ainsi que le fait valoir la société, le contrat de travail à durée indéterminée produit par l’appelant ne comporte pas la signature des parties.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique la société, cette absence de signature ne prouve pas que l’appelant n’aurait pas consenti à être salarié dans le but de percevoir les indemnités chômage ou du fait de sa condamnation à raison d’une précédente faillite personnelle.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend, en tout état de cause, que de la réunion des critères cumulatifs visés plus haut.
Il ressort des nombreux devis, factures au nom de la société, échanges de courriels, bons de commande de prospectus et de l’attestation produite par l’appelant émanant de M. [D], sous-traitant de la société [1], qui indique notamment que M. [W] était employé par la société « et travaillait quotidiennement » sur la période pendant laquelle lui-même effectuait des travaux de sous-traitance sur le même chantier, que M. [W] a réalisé des prestations de travail au profit de la société à compter du mois de mai 2020.
S’agissant du versement d’une rémunération, M. [W] fait valoir qu’il a perçu, par virements sur son compte bancaire, divers versements d’un montant total de 17 360 euros nets, correspondant au salaire mensuel brut de 3 000 euros visé au projet de contrat de travail, et ce durant ses sept mois de travail.
La société soutient que M. [W] n’a perçu que la somme totale de 5 600 euros au titre de commissions d’affaires entre septembre et décembre 2020, et conteste avoir payé à l’intéressé la somme totale de 10 960 euros.
Elle conteste la réalité de plusieurs virements allégués, à hauteur de 1 000 euros les 3, 16 et 19 novembre 2020, de 3 690 euros le 2 novembre 2020 et de 3 000 euros le 23 octobre 2020.
Il ressort toutefois des pièces produites par M. [W] que, par courrier du 10 février 2021, alors que des réclamations avaient été émises par l’appelant, la société avait elle-même reconnu le paiement de ces sommes en indiquant à l’intéressé que le pointage des relevés bancaires avait révélé l’existence de plusieurs virements injustifiés pour un montant total de 10 960 euros, qu’elle considérait effectués sans son accord, sollicitant la restitution de ces sommes et indiquant ne pas vouloir poursuivre leur collaboration.
L’appelant établit, par la production de relevés bancaires et de ce courrier, le versement des sommes litigieuses entre le 29 septembre et le 17 décembre 2020.
S’agissant du lien de subordination, M. [W] produit divers échanges effectués par sms ou courriels émanant de M. [C] lui donnant des instructions, principalement pour l’élaboration de devis, et notamment :
— une demande de devis du 24 août 2020 adressé par sms, à laquelle l’appelant avait répondu en demandant « ça te va ' », M. [C] lui répondant « parfait » ;
— un sms du même jour aux termes duquel l’appelant indiquait : « envoie-moi ce que je dois faire comme devis/factures [4] » et une réponse de M. [C] indiquant : « coucou [L] peu[x]-tu me faire le devis que je t’ai envoy[é] / remplacement des prises 39 unités à 20.50 ht / remplacement des WC à 210 ht / Pour la facture du parquet N. 15 acompte vers[é] de 3200 € il faut rajouter le réagréage (…) » et précisant ses instructions ;
— des sms du mois de décembre 2020 de M. [C] libellé comme suit : « 5 minutes aujourd’hui ' ou demain ' » ; « Si je te ramène un petit chantier à 7 ou 8 000 euros aujourd’hui tu seras content ' ».
Si la société soutient que certains sms montrent que M. [W] effectuait des demandes auprès de M. [C], telle que la relance du carreleur qui ne l’avait pas recontacté, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de directives provenant du gérant de la société.
M. [W] produit également des devis apparaissant avoir été réalisés par lui depuis le logiciel de la société, à partir des instructions reçues, et des flyers qu’il a réalisés et distribués.
Ces éléments sont corroborés par l’attestation établie par M. [D], qui indique que M. [W] était présent tous les jours sur le chantier « à la demande de son patron M. [C] » afin de « suivre le chantier et s’assurer que les travaux étaient conformes à la demande du client », qu’il « faisait aussi des réunions de chantier une à deux fois par semaine avec le client (…), s’occupait des livraisons de matériel, de bennes etc. », évoque son impression selon laquelle M. [W] « était un peu l’homme à tout faire de la société, suivi de chantier, commercial, établissement de devis’ » et conclut : « de manière générale, je peux attester sans le moindre doute que M. [W] était employé par la société [5] sols et murs et travaillait quotidiennement sur la période pendant laquelle j’ai effectué des travaux de sous-traitance (décembre) ».
M. [W] verse également aux débats :
— un courrier recommandé du 16 février 2021 présenté le 20 février suivant à la société aux termes duquel il réclamait, par l’intermédiaire de son conseil, le versement de diverses sommes en indiquant avoir recalculé son salaire et solliciter le paiement de la rémunération variable initialement prévue dans le projet de contrat de travail ;
— le courrier précédemment évoqué et daté du 10 février 2021, aux termes duquel la société lui réclamait le remboursement d’un certain nombre de virements, lui rappelait qu’aucune « convention de prestation (…) n’était signée à ce jour », et précisait : « nous avions prévu avec vous de mettre en place une collaboration d’apporteur d’affaires. Mais les faits et vos pratiques nous ont dissuadé d’aller dans ce partenariat. Par exemple, vous avez fait signer un devis à M. et Mme [Y] sans consulter la direction de l’entreprise à un prix qui engendra une perte importante sur ce chantier. Vous n’aviez aucun pouvoir d’engager la société sur ces devis et autres marchés. Pour revenir aux prélèvements ci-dessus, rien à ce jour ne justifie de tels versements qui ont été effectués par vous car en toute confiance, nous vous avons communiqué les codes d’accès bancaire pour faire des paiements d’éventuels frais de déplacement. Nous avions porté une totale confiance en vous et (…) nous avons fait une erreur au vu des faits relatés (…) » ;
— un dépôt de plainte du 10 mars 2021 aux termes duquel M. [W] a indiqué avoir travaillé pour la société du mois de mai à fin décembre 2020 sans jamais avoir bénéficié de contrat de travail en l’absence de signature de la proposition de contrat remise par M. [C], qu’il avait fait confiance à ce dernier pensant qu’aucun contrat n’était signé du fait qu’il devait être surchargé par les démarches administratives, et déclarant que fin décembre 2020, M. [C] lui avait demandé de ne plus revenir dans l’entreprise et de rendre le matériel, sans lui donner de raison valable.
Les pièces du dossier établissent donc l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique, assorti d’un pouvoir de sanction, ce qui caractérise l’existence d’un contrat de travail.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé.
S’agissant du début de la relation de travail, si le salarié indique qu’elle a débuté le 19 mai 2020, les éléments qu’ils produits et notamment le tableau récapitulatif du mois de mai 2020 établi par ses soins ne suffisent pas à démontrer la réalisation d’une prestation de travail avant le 3 juin 2020 (pièce n°4 de l’appelant).
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la détermination du salaire et la demande de rappel de salaire
M. [W] se prévaut d’un salaire de 3 000 euros bruts par mois et d’une part variable de 10%, sur le fondement du projet de contrat de travail, faisant valoir qu’il a perçu la somme de 17 360 euros, correspondant au salaire brut de 3 000 euros visé au projet de contrat de travail, pendant sept mois de travail. Il réclame un solde de 632,98 euros.
La société réplique que si la qualité de salarié devait être reconnue à l’appelant, M. [W] n’a travaillé que pour la période allant du 1er juillet au 30 novembre 2020, soit une durée de 5 mois. Elle indique que M. [W] a perçu sur cette période une somme de 5 600 euros nets, soit un montant de 1 120 euros nets par mois équivalent à 1 377,60 euros bruts (1 120 x 1,23). Elle sollicite donc à titre subsidiaire la fixation d’un salaire de 1 377,60 euros bruts.
A titre liminaire, il est rappelé que la requalification d’un contrat en contrat de travail ne permet pas de considérer que les sommes versées en rémunération d’une prestation de services correspondent au salaire horaire convenu.
Il est également observé que les parties ne donnent aucune précision sur la convention collective éventuellement applicable mais limitent leurs discussions aux sommes effectivement versées à M. [W] et à la durée de la relation de travail.
Ainsi qu’il a été dit, il est établi que la relation de travail a débuté le 3 juin 2020.
Il est également établi que M. [W], qui se prévaut d’un licenciement verbal le 21 décembre 2020, a cessé à cette date de réaliser des prestations au profit de la société ou de se tenir à sa disposition.
Il est enfin acquis que M. [W] a perçu, au titre des « commissions d’affaires », un montant total de 17 360 euros pour la période travaillée allant du 3 juin au 21 décembre 2020, sans qu’aucune facture ou reçu ne soit toutefois établi.
En revanche, la production par le salarié d’un contrat de travail non signé ne permet pas de retenir le montant du salaire y figurant comme étant la rémunération convenue entre les parties.
En l’absence d’autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération, celle-ci sera fixée, au regard des pièces versées aux débats, à la somme de 2 660 euros bruts par mois, de sorte qu’il aurait dû percevoir sur la période litigieuse une somme totale de 17 753 euros.
Il en résulte que la demande de rappel de salaire est fondée à hauteur de 393 euros brut, le jugement étant donc infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la rémunération variable
M. [W] réclame à ce titre une somme de 11 385,90 euros, outre les congés payés sur partie variable à hauteur de 1 138,59 euros. Il se prévaut du projet de contrat de travail qui prévoyait une partie variable égale à 10 % du chiffre d’affaires pour toute affaire qu’il aurait conclues pour le compte de la société et des marchés qu’il a obtenus.
La société conteste l’existence d’une telle créance.
Au regard des pièces produites, et étant rappelé que le contrat non signé ne permet pas de prouver l’existence de l’obligation dont le salarié réclame l’exécution, l’existence d’une rémunération variable n’est pas établie de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
L’appelant réclame à ce titre une somme de 1 799,30 euros, correspondant à 10 % de la somme de 17 992,98 euros qui lui était due.
La société réplique que seule la somme de 137,76 euros, représentant 10% de la somme de 1 377,76 euros, pourrait être due.
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En application de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
Compte tenu de ce qui précède, sur la base d’un salaire brut mensuel moyen de 2 660 euros rapporté à la durée de la relation de travail, et au regard du montant total du salaire de 17 753 euros que le salarié aurait dû percevoir sur la période travaillée, la société sera condamnée, par voie d’infirmation, au paiement d’une somme de 1 775,30 euros à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires relatives au non-respect de ses obligations par l’employeur à l’égard des déclarations obligatoires
L’appelant sollicite des indemnités d’un montant total de 12 000 euros, à savoir la somme de 3 000 euros au titre, pour chaque chef de préjudice, de l’absence de visite médicale d’embauche, de l’absence de déclaration unique d’embauche, de l’absence de déclaration à la caisse de retraite, et de l’absence de couverture sociale.
La société réplique qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
L’appelant n’assortit ses demandes d’aucune précision ni d’aucun élément probant.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Le salarié soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal le 21 décembre 2020 alors qu’il réclamait oralement le versement d’une rémunération variable à son employeur.
La société réplique que c’est uniquement lorsqu’il a reçu la lettre de mise en demeure du 10 février 2021d’avoir à restituer diverses sommes détournées qu’il a prétendu être salarié et avoir été licencié.
Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. Le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque l’employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d’un salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est également nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est acquis que les relations contractuelles entre les parties ont été rompues.
Le salarié a fait état, aux termes de sa plainte déposée le 10 mars 2021, d’un licenciement verbal intervenu à la fin du mois de décembre 2020.
L’employeur indique dans ses écritures que la dernière mission confiée à M. [W] date du 14 décembre 2020.
Il ressort également de la lettre de l’employeur du 10 février 2021, qui réclamait à l’intéressé le remboursement de diverses sommes et faisait état de faits et pratiques qui avaient dissuadé la société de poursuivre la mise en place d’un partenariat, que celui-ci reprochait à l’appelant des virements réalisés jusqu’au 23 octobre 2020 ainsi que, notamment, le fait d’avoir fait signer, sans bénéficier d’aucun pouvoir, un devis à M. et Mme [Y], lequel a été établi le 10 octobre 2020 (pièce n° 25 de l’appelant).
Ces éléments concordants caractérisent l’existence d’une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, résultant d’un licenciement verbal prononcé le 21 décembre 2020.
Dans ces conditions, l’appelant est fondé à se prévaloir de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur les demandes financières consécutives à la rupture
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité maximale équivalente à un mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l’appelant, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail une somme de 2 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’appelant sollicite une somme de 3 000 euros équivalent selon lui à un mois de salaire brut.
La société lui oppose que n’ayant pas six mois d’ancienneté mais cinq mois, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une indemnité d’un mois de préavis.
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession et, s’il justifie d’une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
En l’espèce, seule est contestée la détermination de l’ancienneté du salarié, la durée de préavis d’un mois n’étant pas discutée par les parties.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail a débuté le 2 juin 2020, le salarié étant licencié le 21 décembre suivant.
Il en résulte que M. [W] ayant une ancienneté supérieure à six mois, il est fondé à obtenir, par voie d’infirmation, une somme de 2 660 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 266 euros brut au titre descongés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’appelant sollicite une somme de 437,50 euros selon le calcul suivant : 1/4 x 3 000 euros x 7/12.
La société lui oppose que n’ayant pas huit mois d’ancienneté, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une indemnité légale de licenciement.
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration normale du préavis, qu’il soit ou non exécuté.
En l’espèce, à la date d’expiration du préavis d’un mois suivant le licenciement du 21 décembre 2020, M. [W] ne bénéficiait pas d’une ancienneté de huit mois, de sorte que le jugement doit être confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire (…) ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société a recouru aux services de M. [W] en l’absence d’accomplissement de toute déclaration préalable à l’embauche et de déclaration auprès des organismes de sécurité sociale ou de l’administration fiscale, et a procédé à des versements de sommes d’argent sans établir aucun bulletin de salaire ni, au demeurant, aucune facture. Ces éléments établissent l’intention de dissimulation de l’employeur. Par suite, il sera alloué à l’appelant, par voie d’infirmation, une somme de 15 960 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
En application de ces dispositions et de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice qui peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, suppose la démonstration d’une faute.
La société soutient que les demandes infondées présentées par M. [W] prouvent sa mauvaise foi manifeste.
Au regard des éléments du dossier et, en tout état de cause, de la solution retenue par le présent arrêt, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
L’appelant sollicite que soit ordonnée, dans un délai de huit jours et sous astreinte, la remise par la société des bulletins de paie pendant la durée de la phase contractuelle, un certificat travail, une attestation pour le Pôle emploi, ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte.
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Z] [W] au titre de la rémunération variable, de dommages et intérêts pour absence de déclaration d’embauche, absence de visite médicale, absence de déclaration à une caisse de retraite, absence de couverture sociale, de l’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE la demande de la société [1] tendant à la production de l’intégralité des relevés bancaires de M. [Z] [W] ;
CONSTATE l’existence d’un contrat de travail entre la société [1] et M. [Z] [W] à compter du 3 juin 2020 jusqu’au licenciement verbal du 21 décembre 2020 ;
DIT le licenciement de M. [Z] [W] sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire brut mensuel de M. [Z] [W] à la somme de 2 660 euros bruts ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [W] les sommes de :
— 393 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 1 775,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2 660 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 266 euros brut au titre descongés payés afférents,
— 2 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 960 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ENJOINT à la société [1] de remettre à M. [Z] [W] bulletin de paie récapitulatif pour la période allant du 3 juin au 21 décembre 2020 et les documents de fin de contrat – attestation France travail, certificat de travail, solde de tout compte – conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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