Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 23/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 26 janvier 2023, N° 21/00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/02/2025
ARRÊT N° 38/25
N° RG 23/00797
N° Portalis DBVI-V-B7H-PJLA
MD – SC
Décision déférée du 26 Janvier 2023
TJ de CASTRES – 21/00989
D. LABORDE
[V] [L]
C/
[E] [F]
[B] [P] épouse [F]
MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/02/2025
à
Me Jacques MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [B] [P] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 15 janvier 2014, Mme [V] [L] a fait l’acquisition des lots n° 2 et 5 constituant un appartement et local à usage de remise et jardin au sein de la copropriété située, [Adresse 2] à [Localité 5], auprès de M. [E] [F] et de Mme [B] [P] épouse [F].
L’appartement a fait l’objet d’importants travaux de rénovation par la Sarl Adf Construction (isolation, électricité, plomberie, sanitaire, pose de parquet flottant, carrelage et faïence, peinture) quelques semaines avant la vente.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par M. et Mme [F] le 10 janvier 2014.
L’acte de vente du 15 janvier 2014 et le compromis de vente du 15 octobre 2013 mentionnaient ces travaux et comprenaient, en annexe, la facture des travaux émise le 11 octobre 2013 par la Sarl Adf Construction pour un montant de 65 000 euros toutes taxes comprises ainsi que le procès-verbal de réception du 10 janvier 2014.
Dès la prise de possession de l’immeuble, Mme [V] [L] s’est plainte de l’apparition de nombreux désordres et malfaçons.
Par courrier du 9 octobre 2014, Mme [V] [L] a informé son assureur et a sollicité le concours d’un professionnel pour procéder à l’examen des désordres invoqués.
Le 28 novembre 2014, une expertise amiable contradictoire organisée par l’assureur de Mme [V] [L] a eu lieu en présence de la Sarl Adf Construction.
Le 15 avril 2015, le cabinet Elex, mandaté pour réaliser l’expertise amiable, a remis son rapport, indiquant que l’artisan s’était engagé à reprendre les désordres constatés par Mme [V] [L] ('plomberie WC, décollement et peinture murale, évacuation cellier, dysfonctionnement porte placard, dallage baignoire').
Par lettre du 22 juin 2015, Mme [V] [L] a mis en demeure la Sarl Adf Construction de reprendre les désordres qui avaient été contradictoirement constatés. Il a également été signalé l’existence de nouveaux désordres et malfaçons relevés postérieurement à la réunion (dysfonctionnement de la chasse d’eau, absence d’interphone, absence de finition au niveau des volets, absence générale d’isolation et d’aération, défaut de montage des velux, absence de fixation de cumulus).
Par jugement du tribunal de commerce de Castres du 11 décembre 2015, la Sarl Adf Construction a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2016.
Par mise en demeure du 29 décembre 2016, Mme [V] [L] a sollicité de la part de la société Millenium Insurance Company, assureur de la Sarl Adf Construction, une indemnisation.
Aucune réponse n’ayant été apportée, Mme [V] [L] a saisi le juge des référés pour que soit ordonnée une mesure d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a ordonné la mesure d’expertise sollicitée par Mme [V] [L] et désigné M. [N] [A] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 décembre 2018, la mission de l’expert a été étendue à des désordres complémentaires.
Le rapport de l’expertise judiciaire a été déposé le 16 avril 2019.
Par lettre officielle du 6 janvier 2021, Mme [V] [L] a fait une proposition de règlement amiable du contentieux par la prise en charge des sommes retenues par l’expert judiciaire ainsi qu’une somme relative à la réfection de l’isolation des murs selon un devis établi le 11 juin 2019 par la société Gsp.
Le 19 mai 2021, Mme [V] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Castres afin de solliciter la condamnation solidaire des époux [F], vendeurs ayant fait construire, et de la Société Millennium Insurance Compagnie, assureur responsabilité décennale de l’entreprise Adf Construction.
— :-:-:-:-
Par jugement du 26 janvier 2013, le tribunal judiciaire de Castres a :
— mis hors de cause la Compagnie Millennium Insurance Company dont le siège social est à Gibraltar,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Compagnie Mic Insurance Company dont le siège social est en France,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [V] [L],
— condamné Mme [V] [L] à payer à M. [E] [F] et Mme [B] [P] épouse [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [L] à payer à la Compagnie Millennium Insurance Company la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [L] aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a retenu que les travaux constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil dont la réception sans réserve, intervenue le 10 janvier 2014, permettait à Mme [L] d’agir contre le constructeur sur le fondement de la garantie décennale. Néanmoins, il a été considéré, pour chaque dommage allégué, que les conditions de mise en jeu de cette garantie n’étaient pas réunies.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 6 mars 2023, Mme [V] [L] a interjeté appel de cette décision en en critiquant les dispositions ayant rejeté ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens et au paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2024, Mme [V] [L], appelante, demande à la cour, de :
— infirmer le jugement du tribunal judicaire de Castres du 26 janvier 2023,
— condamner solidairement la société Mic Insurance Company, venant aux droits de la société Millennium Insurance Compagnie, M. [E] [F] et Mme [B] [F] à payer à Mme [L] la somme de 29 788,74 euros toutes taxes comprises au titres des travaux de reprise des désordres,
— dire que cette somme sera assortie des intérêts calculés selon l’indice BT 01 à compter de la date de l’assignation du 19 mai 2021,
— condamner solidairement la société Mic Insurance Company, venant aux droits de la société Millennium Insurance Compagnie, M. [E] [F] et Mme [B] [F] à payer à Mme [L] la somme de 3 900 euros, sauf à parfaire au titre des frais de relogement, outre 4 000 euros toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement,
— condamner solidairement la société Mic Insurance Company venant aux droits de la compagnie Millennium Insurance Compagnie, M. [E] [F] et Mme [B] [F] à la somme de 7 650 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— débouter M. et Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes formulées en cause d’appel,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner en une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé, de première instance et des frais d’expertise judiciaire de M. [A].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, Mic Insurance Company, intimée, venant aux droits de Millennium Insurance Company, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, l’article L. 123-2 du code de la construction et l’habitation, ainsi que des articles 246 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter toute réclamation dirigée à l’encontre de la compagnie Mic Insurance au motif que :
* la demande au titre de la reprise de l’isolation des murs est manifestement infondée,
* la responsabilité de la société Adf, assurée de la concluante, ne saurait être engagée s’agissant des griefs n° 2 (odeurs dans la salle d’eau), 3 (joints noircis dans la douche), 16 (rouille sur le balcon), 17 (absence de grilles de ventilation aux fenêtres) et 21 (dégât des eaux dans le cellier),
* les travaux réalisés par la société Adf ne sont affectés d’aucun désordre de nature décennale,
* l’ensemble des dommages immatériels allégués sont clairement infondés,
* l’ensemble des dommages immatériels allégués sont en tout état de cause exclus de la garantie Mic Insurance,
* le prétendu préjudice de jouissance n’est pas constitutif d’un préjudice économique,
— confirmer la condamnation de Mme [L] aux dépens de première instance et à verser 600 euros à Mic Insurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— juger que toute somme indemnitaire qui serait par extraordinaire allouée à Mme [L] au titre des travaux réparatoires devra se voir appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 10%,
— faire application le cas échéant des limites de garantie stipulées dans la police Mic Insurance, notamment la franchise (1 500 euros),
— condamner l’appelante à verser 3 000 euros à la compagnie Mic Insurance ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [E] [F] et Mme [B] [P] épouse [F], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 111-13-1, devenu L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, des articles 279-0 bis et 278-0 bis A du code général des impôts, ainsi que de l’article 1240 du code civil, de :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
à titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions,
en conséquence :
— dire et juger que les malfaçons, non-conformité et désordres invoqués par Mme [L] ne sont pas de nature décennale,
— débouter en conséquence Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la Cour réformait le jugement dont appel en retenant la responsabilité décennale de M. et Mme [F] :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau :
— constater que Mme [L] ne justifie ni dans leur principe, ni dans leur quantum des préjudices invoqués et des demandes indemnitaires consécutivement formées contre les époux [F], en particulier celles relatives à la reprise de l’isolation des murs, à des frais de relogement, de déménagement, et à un préjudice de jouissance,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
à titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 11 715 euros hors taxes, avec application du taux de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la décision à venir (qui ne saurait à ce jour être supérieur à 10%) l’indemnisation allouée à Mme [L] au titre des travaux de reprise,
en tout état de cause,
— condamner la société Millenium Insurance à relever et garantir les époux [F] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
en tout état de cause,
— débouter Mme [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— condamner Mme [L] à verser aux époux [F] la somme de 3 000 euros chacun en réparation des conséquences préjudiciables subies à raison de la procédure abusive intentée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné en première instance Mme [L] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
y ajoutant,
— condamner Mme [L] ou tout succombant à verser aux époux [F] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel,
— condamner Mme [L] ou tout succombant aux entiers dépens du présent appel, dont 'distraction’ au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2024 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l’article 1792, alinéa 1er, du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
1.1. En vertu de l’article 1792-1, 1° et 2°, du code civil, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputé constructeur de l’ouvrage.
1.2. En vertu de l’article 1792-4-1 du code civil, le constructeur est déchargé de son obligation de garantie imposée par l’artile 1792 du code civil après un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, laquelle s’entend, selon l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, de l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
1.3. Il est de principe qu’il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies (Civ. 3e, 7 juillet 2004, n° 03-14.166).
2. En l’espèce, la qualification d’ouvrage des travaux réalisés à partir du mois d’octobre 2013 et achevés en janvier 2014 sur le bien vendu à Mme [V] [L] par M. et Mme [F] n’est pas contestée par les parties et a été pleinement justifiée par le premier juge au regard de l’ampleur des travaux, réalisés par l’apport de matériaux nouveaux, consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation.
2.1. Il n’est pas davantage contesté que la réception expresse et sans réserve a eu lieu le 10 janvier 2014, formalisée par un procès-verbal de réception univoque signé par les maîtres d’ouvrage, M. et Mme [F], ainsi que le constructeur, la société Adf Construction.
2.2. Mme [V] [L] est dès lors fondée à agir en garantie décennale tant à l’encontre des vendeurs que de l’entrepreneur ayant réalisé l’ouvrage, à condition toutefois de rapporter la preuve de l’existence de chaque dommage qu’elle invoque et du caractère décennal de celui-ci, c’est-à-dire qu’il compromet la solidité de l’ouvrage ou, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
2.3. Il convient par conséquent d’envisager successivement chaque dommage invoqué par l’appelante.
— Sur la rouille du garde-corps et du balcon :
3. L’expert présente deux photographies du désordre, pages 29 et 30. Il le constate page 35, en indiquant que 'l’absence de joints entre le ballon et la maçonnerie pourra être à l’origine de problèmes ultérieurs'. Il indique, pages 37 et 38, que la cause de la rouille sur le garde-corps et le plancher métallique du balcon se situe dans le défaut d’application et/ou dans l’insuffisance de la qualité de la peinture. L’expert date l’apparition du désordre au mois de septembre 2014 et estime que ce désordre ne compromet ni la stabilité, ni la solidité de l’ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination.
3.1. Pour rejeter la demande de Mme [V] [L] sur ce point, le tribunal a relevé qu’elle ne produisait aucun élément permettant de contredire les conclusions de l’expert quant à l’absence de caractère décennal du dommage.
3.2. Mme [V] [L] reproche à l’expert de ne pas avoir apporté d’explication et de justifications techniques au soutien de cette conclusion, arguant que la présence de rouille et le défaut de joint vont affecter à court terme la solidité et la sécurité de l’ouvrage.
3.3. Il apparaît néanmoins que l’appelante procède ainsi par affirmation et n’apporte pas d’élément permettant d’établir que le dommage constaté est de nature décennale, d’autant que son conseil avait attiré l’attention de l’expert sur l’éventuelle atteinte à la solidité de l’ouvrage du fait de la rouille, ce qui a été néanmoins écartée par l’expert (dire du 13 juin 2018, page 44 du rapport), étant en outre relevé que l’inspection du joint n’entrait pas dans les missions de l’expert et que son absence n’a été constatée qu’incidemment par celui-ci, ses conclusions portant quant à elles uniquement sur la présence de rouille.
3.4. Il convient par conséquent de rejeter la demande présentée à ce titre, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’imputabilité de ce dommage à l’une ou l’autre des parties ni sur l’identité de celle à qui les travaux litigieux incombaient.
— Sur l’isolation thermique des rampants et des murs :
4. L’expert indique, page 35 du rapport, ne pas avoir pu constater le défaut d’isolation thermique dans son ensemble. Il y précise : 'Le rapport d’intervention montre l’existence de ponts thermiques localisés. Les sondages réalisés sur les murs et rampants montrent des épaisseurs d’isolant inférieures à celles facturées par Adf'. Il indique page 36 avoir constaté une absence ponctuelle d’isolant, laquelle est datée de la réalisation de l’ouvrage.
4.1. Le rapport détaille par la suite ses conclusions concernant l’isolation thermique, pages 38 et 39. Il est indiqué que la conformité de l’isolation a été examinée vis-à-vis des performances à atteindre telles que définies par l’arrêté du 22 mars 2017, pour des travaux effectués avant le 1er janvier 2018, renvoyant à l’arrêté du 3 mai 2007.
4.2. En l’espèce, l’applicabilité de l’arrêté du 3 mai 2007 et les normes d’isolation retenues ne sont pas contestées par les parties, l’appelante et les vendeurs se fondant en outre sur ce texte dans leurs écritures respectives.
— Sur l’isolation des rampants :
5. Concernant l’isolation des rampants de toiture, le rapport indique, page 39 : 'L’épaisseur de laine de verre mesurée en accédit est de 10 cm. Cet isolant confère une résistance thermique de 2,6 m².K/W, ce qui est insuffisant : 2,6 4). Le film d’isolant thermo réflecteur ne peut apporter le complément de résistance thermique : parce qu’il n’est pas placé de manière à réfléchir le rayonnement ; parce qu’il n’est pas certifié ACERMI'. L’expert conclut : 'L’isolation thermique des rampants n’est donc pas conforme aux critères de la réglementation'.
5.1. La juridiction de première instance a retenu la non-conformité de l’isolation des rampants à la réglementation en vigueur mais a débouté Mme [V] [L] de sa demande d’indemnisation à défaut pour elle de rapporter la preuve du désordre consécutif à cette non-conformité rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
5.2. La non-conformité des rampants est contestée par M. et Mme [F], au moyen que l’expert aurait retenu à tort que l’isolant thermique ne contribuait pas à l’isolation du logement, alors que celui-ci présente un potentiel d’isolation, que sa présence a été constatée au niveau des rampants et qu’il ressortirait des photographies que l’isolant a été correctement positionné.
6. Sur le désordre consécutif à cette non-conformité, Mme [V] [L] fait valoir que celle-ci rendrait l’ouvrage impropre à sa destination. Elle avance à cet égard que tout défaut d’isolation rend l’ouvrage impropre à sa destination, invoquant deux arrêts de la Cour de cassation (Civ. 3e, 15 mai 1973, n° 72-10.544 et Civ. 3e, 7 juillet 2015, n° 14-17.916).
6.1. M. et Mme [F] font quant à eux valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les défauts de conformité sont exclus du champ de l’article 1792 du code civil en l’absence de tout désordre (Civ. 3e, 20 novembre 1991, n° 89-14.867) et que, en matière thermique, le seul inconfort n’a pas vocation à relever de la garantie décennale des constructeurs (Civ. 3e, 8 octobre 2013, n° 12-25.370 ; Civ. 3e, 7 juillet 2015, n° 14-18.144 ; Civ. 3e, 10 novembre 2016, n° 15-24.781). Ils font valoir, en outre, que l’article L. 132-2 du code de la construction et de l’habitation issu de l’ordonnance du 29 janvier 2020, anciennement article L. 111-31-1 du même code instauré par la loi du 17 août 2015, dispose en substance qu’en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination ne peut être retenue qu’en cas de dommage conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant, ce qui n’est pas établi en l’espèce. En réponse aux arguments de l’appelante sur l’inapplicabilité de ces dispositions légales et solutions jurisprudentielles du fait de leur postériorité aux faits de l’espèce, ils avancent que ces solutions s’inscrivent dans une jurisprudence constante en la matière, avançant un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2004 (Civ. 2e, n° 02-20.247).
6.2. La société Mic Insurance Company fait valoir les mêmes prétentions que ses co-intimés en avançant des arguments similaires, invoquant les mêmes arrêts du 7 juillet 2015 et du 10 novembre 2016 ainsi que la même disposition légale, dont elle soutient l’applicabilité, faisant valoir qu’elle ne pose nullement de nouvelles règles en matière de construction mais se contente de définir l’impropriété à la destination résultant d’un désordre d’isolation thermique, conformément à ce qui a pu être jugé par la Cour de cassation antérieurement, soulevant à cet égard l’antériorité de l’arrêt du 7 juillet 2015 dont elle se prévaut (Civ. 3e, n° 14-18.144) à la loi du 17 août 2015. Finalement, elle estime que l’arrêt du 7 juillet 2015 invoqué par l’appelante (Civ. 3e, n° 14-17.916) serait inapplicable en raison de la différence des faits d’espèce.
6.3. Il est de principe qu’il incombe au maître d’ouvrage ou à l’acquéreur agissant sur le fondement de la garantie décennale de prouver que la non-conformité est à l’origine d’un désordre de nature décennale, c’est-à-dire qu’elle compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, contrairement à ce que soutient l’appelante, qui invoque au soutien de sa prétention deux arrêts qui retiennent que le défaut d’isolation thermique est susceptible de donner lieu à garantie décennale, sans toutefois retenir qu’un tel défaut rend nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination. Le premier (Civ. 3e, 15 mai 1973, n° 72-10.544) indique seulement que le défaut d’isolation thermique entre dans les missions d’un bureau technique de contrôle chargé de prévenir ou déceler les imperfections de la construction de nature à engager la responsabilité des architectes par application des règles de la garantie décennale. Le second (Civ. 3e, 7 juillet 2015, n° 14-17.916) indique qu’il est possible de retenir, à partir du constat de nombreux passages d’air au niveau des rampants de toiture et que le dessus d’un mur pignon n’était pas garni d’isolation, que le défaut d’isolation, conséquence d’une mauvaise exécution et d’un non-respect de la réglementation thermique, rend l’immeuble impropre à sa destination et relève du régime de la garantie décennale.
6.4. Il apparaît que Mme [V] [L] se contente d’invoquer la non-conformité de l’isolation thermique des rampants, sans apporter le moindre élément de preuve du désordre qui en serait consécutif, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs ne sont en tout état de cause pas réunies.
6.5. Il convient par conséquent de rejeter la demande d’indemnisation au titre du défaut d’isolation affectant les rampants, faute pour celui-ci d’être à l’origine d’une désordre de nature décennale.
— Sur l’isolation des murs :
7. Concernant l’isolation des murs, le rapport indique, page 39 : 'L’épaisseur réelle d’isolant thermique constatée en accédit est de 7,5 cm (laine de verre). La conductivité thermique de cet isolant confère aux parois une résistance thermique surfacique de 2,4 m².K/W en tenant compte de toutes les contributions (mur pierre de taille, isolant, plaque BA13). Le critère est satisfait car R ' 2,3 m².K/W'.
7.1. Mme [V] [L] conteste la conformité de l’isolation thermique des murs à la réglementation applicable. Elle produit à cet égard un rapport technique non-contradictoire réalisé par la société Neotim à sa demande, reproduit à l’annexe 45 du rapport d’expertise judiciaire. Ce rapport se fonde sur la même norme d’isolation thermique que celle évoquée par l’expert judiciaire. Il y est indiqué, page 5, que 4 cm de laine de verre ont été constatés sur site, ce qui aboutit à une valeur de résistance totale de 1,4 m².K/W, inférieure à celle de 2,3 m².K/W prévue par la réglementation thermique. En réponse au dire mettant en avant l’étude thermique de la société Neotim, l’expert indique, page 54 du rapport, avoir déjà effectué les vérifications destinées à connaître la situation des murs et rampants vis-à-vis de la règlementation thermique. Mme [V] [L] soutient qu’en l’absence d’une réponse motivée de l’expert sur ce point, le rapport d’expertise judiciaire doit être exclu et celui de la société Neotim établissant la non-conformité doit être retenu.
7.2. Les intimés ne concluent pas spécifiquement sur la conformité de l’isolation thermique des murs à la règlementation applicable.
7.3. En vertu des premier et quatrième alinéas de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
7.4. Il ressort des pièces évoquées précédemment que la divergence des conclusions de l’expert judiciaire et de l’expert mandaté par Mme [V] [L] découle pour l’essentiel d’une différence de mesure de l’épaisseur de laine de verre assurant l’isolation, l’expert judiciaire retenant une épaisseur de 7,5 cm tandis que la société Neotim a retenu une épaisseur de 4 cm.
7.5. Il convient de souligner que la mesure réalisée par l’expert judiciaire l’a été en présence des parties et soumise au contradictoire. En effet, le rapport d’expertise judiciaire, dressant le compte-rendu de la deuxième réunion du 26 septembre 2018, indique page 23 : 'L’épaisseur de laine de verre est de 100 mm sur les rampants et de 7,5 cm sur le mur. La discussion s’établit immédiatement sur ces constatations qui confirment dans un cadre désormais contradictoire ce que l’entreprise GPPS avait déjà constaté'. La mesure de 4 cm d’épaisseur retenue par la société Neotim mandatée par Mme [V] [L] n’a quant à elle pas été réalisée en présence de l’ensemble des parties, seule l’appelante étant présente au moment des opérations.
7.6. Il apparaît ainsi, d’une part, que la mesure retenue par l’expert judiciaire a pu être et a été discutée par l’ensemble des parties, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que l’expert judiciaire aurait retenu à tort une épaisseur de 7,5 cm de laine de verre pour une épaisseur réelle de 4 cm, laquelle serait inférieure de moitié à la mesure réalisée en présence des parties qui n’auraient dès lors pas manqué de soulever le caractère manifestement erroné de la mesure de l’expert judiciaire, et, d’autre part, que l’expert a pris en considération les observations de Mme [V] [L] qui n’appelaient pas une réponse plus étayée que celle retranscrite précédemment.
7.7. Il convient dès lors de retenir la mesure réalisée par l’expert judiciaire et, par conséquent, tant le calcul de résistance thermique que les conclusions quant à la conformité de l’isolation thermique des murs en découlant.
7.8. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par Mme [V] [L] au titre de l’isolation des murs, laquelle apparaît conforme à règlementation thermique applicable.
— Sur l’absence de grille de ventilation aux fenêtres :
8. Le rapport constate, page 37, l’absence de grilles de ventilation aux fenêtres, résultant selon l’expert d’une carence de la prestation. Il indique, page 38, que cette absence ne compromet ni la solidité ni la stabilité de l’ouvrage mais rend impropre à la destination l’ouvrage. Cette affirmation n’est pas davantage justifiée.
8.1. Le premier juge a rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre au motif que ni l’expert ni Mme [V] [L] n’établissaient que ce défaut de ventilation rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
8.2. Mme [V] [L] se fonde sur ce rapport pour soutenir que la non-conformité des fenêtres rend l’ensemble de l’appartement impropre à sa destination dès lors qu’il affecte globalement sa ventilation, qui est un élément déterminant de l’habitabilité du logement au regard de ses conséquences sur la santé de ses occupants. Cette non-conformité ne lui aurait pas été apparente en l’absence de connaissance particulière de sa part en la matière.
8.3. M. et Mme [F] font valoir qu’aucune désordre consécutif à l’absence de grille de ventilation n’a été constaté par l’expert et que cette absence était apparente au jour de la vente de l’appartement par Mme [V] [L], qui a visité à plusieurs reprises le bien. Ils soulignent qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir des conséquences sur l’habitabilité du logement ou la santé des occupants. Ils soulignent également l’existence d’une VMC dont l’entretien incombe à la propriétaire.
8.4. La société Mic Insurance Company fait quant à elle valoir que l’expertise judiciaire n’a permis de constater aucun désordre en lien avec la non-conformité des fenêtres.
8.5. Il apparaît que si la non-conformité des fenêtres est admise par les parties en l’absence de grille de ventilation, il n’est pas établi que cette absence rend l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que le rapport d’expertise, sur lequel se fonde exclusivement Mme [V] [L] pour établir cette impropriété, n’a constaté aucun désordre consécutif au défaut affectant les fenêtres ni n’a justifié sa conclusion quant aux conséquences de ce désordre, de sorte qu’une telle impropriété ne saurait être retenue en l’absence d’élément concret permettant de l’établir.
8.6. Il convient par conséquent de rejeter la demande de Mme [V] [L] au titre de l’absence de grille de ventilation des fenêtres, faute pour celle-ci d’apporter la preuve d’un désordre de caractère décennal découlant de cette non-conformité.
— Sur les odeurs dans la salle de bain et le noircissement des joints dans la cabine de douche :
9. Le rapport indique, page 35, d’une part, n’avoir pas pu constater les odeurs et bruits d’écoulement liée à l’évacuation des toilettes et de la salle de bain mais que l’absence d’évent explique les odeurs et justifie le bien fondé du grief et, d’autre part, avoir constaté la présence de joints noircis dans la cabine de douche en relation avec l’absence de ventilation, précisant, page 38, que la cause se situe dans l’humidité, le défaut de condensation et la ventilation, le défaut datant selon l’expert de septembre 2014. Il indique, page 39, qu’aucun de ces griefs ne compromet la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination. Il est indiqué, page 40, que l’absence d’évent est une carence dans la prestation, tandis que le noircissement des joints trouve sa cause dans une faute d’exécution sur VMC.
9.1. Mme [V] [L] fait valoir que le noircissement des joints ne constitue pas à lui seul un désordre de nature décennale, mais qu’il en est autrement du défaut de ventilation qui en est la cause. Les odeurs et l’humidité récurrentes dans la salle de bain rendraient quant à elles l’ouvrage impropre à sa destination.
9.2. M. et Mme [F] soutiennent que l’expert n’a relevé aucune odeur nauséabonde persistante lors de ses opérations et que si l’absence d’évent des toilettes a été constatée, aucun désordre en résultant n’a été constaté. Ils font valoir que l’état des joints n’a été constaté qu’en mai 2018, soit quatre ans après la fin des travaux, alors que la durée de vie d’un joint silicone est d’environ de deux ans, de sorte qu’il incombe à la propriétaire de procéder à leur remplacement.
9.3. La société Mic Insurance Company avance que les griefs de l’appelante ne sont à l’évidence pas constitutifs d’un désordre de nature décennale.
9.4. Concernant les odeurs dans la salle de bain, si ces odeurs nauséabondes sont établies, il n’est pas justifié qu’elles rendent le bien impropre à sa destination, faute d’avoir pu en constater l’intensité et la fréquence. Il apparaît dès lors que, bien que l’absence d’évent soit constitutive d’une inexécution contractuelle imputable à la société Adf, la preuve d’un désordre consécutif de nature décennale ne ressort pas du rapport d’expertise et n’est pas davantage rapportée par d’autres moyens pas Mme [V] [L], dont la demande sera donc rejetée à ce titre.
9.5. Concernant le noircissement des joints dans la cabine de douche, il apparaît que l’expert a pu identifier sa cause dans un défaut affectant le système de filtration d’air par VMC, mais il n’est rapporté aucune autre conséquence de ce défaut de ventilation, qui ne saurait dès lors donner lieu à garantie décennale, le seul noircissement des joints d’une cabine de douche constaté quatre ans après les travaux ne permettant pas d’établir l’impropriété à destination de l’ouvrage.
9.6. Il convient par conséquent de rejeter la demande de Mme [V] [L] tenant à l’absence d’évent provoquant des odeurs dans la salle de bain et du défaut de fonctionnement de la VMC entraînant un noircissement des joints de la cabine de douche, faute pour celle-ci d’apporter la preuve d’un désordre de caractère décennal découlant de ces non-conformités.
— Sur le défaut du joint ayant causé un dégât des eaux :
10. L’expert judiciaire a constaté, page 36 du rapport, le tuilage du parquet, lequel est documenté par deux photographies page 16, dont l’origine est attribuée à un dégât des eaux suite à une fuite de l’arrivée d’eau du lave-linge dans le cellier. L’origine de cette fuite est située, page 37, dans la défaillance d’un joint, à une date non-communiquée. Il conclut, page 38, que le désordre ne compromet pas la stabilité ni la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Pour tirer de telles conclusions, l’expert indique dans son compte-rendu de la troisième réunion d’expertise, page 29, s’être déplacé pour examiner le branchement litigieux et que 'le remplacement du joint litigieux ayant nécessité de percer le doublage comme le montrent les stigmates d’intervention du plombier, la défaillance du joint relève de l’installation réalisée par l’entreprise Adf'.
10.1. Pour rejeter cette demande, le premier juge a relevé que l’expert n’avait pu constater personnellement cette défaillance du joint dès lors qu’il avait été réparé plusieurs années avant son intervention et que, en tout état de cause, le désordre à supposer établi ne relève pas des dommages relevant de la garantie décennale.
10.2. Mme [V] [L] se fonde sur le rapport d’expertise pour avancer que les désordres affectant le parquet sont dus à un défaut d’exécution du joint d’alimentation de la machine à laver, le remplacement défectueux ayant été constaté objectivement et contradictoirement. Elle estime que le défaut d’étanchéité des canalisations d’alimentation relèvent de la garantie décennale, ce qu’aurait écarté à tort le tribunal.
10.3. M. et Mme [F] font valoir que l’expert n’a pu constater aucune fuite lors des opérations d’expertise et avancent qu’il se serait contenté de reprendre les termes de l’attestation de l’entrepreneur intervenu postérieurement à la société Adf, à la demande de Mme [V] [L] au moment de la fuite, dans des conditions qui n’ont pu être vérifiées contradictoirement. Ils avancent à cet égard que cet entrepreneur n’a pas remis en cause la pose du joint litigieux et que le dégât des eaux est intervenu en novembre 2015, soit deux ans après la fin des travaux réalisés par la société Adf, de sorte que la cause du sinistre est indéterminée.
10.4. La société Mic Insurance Company prétend que l’expert judiciaire a repris in extenso les termes de l’entrepreneur sollicité par la demanderesse au moment de la fuite. Elle avance qu’aucun constat n’a pu être réalisé au cours des opérations d’expertise du fait de la réparation antérieure de la fuite en question. Elle formule finalement les mêmes observations que les vendeurs, soulignant que l’entrepreneur intervenu au moment de la fuite ne fait état d’aucun problème de pose du joint et que cette fuite est intervenue deux ans après la fin des travaux.
10.5. 'L’attestation’ évoquée par les intimées figure en annexe n° 23 du rapport d’expertise. Il s’agit d’un courrier dactylographié daté du 3 mars 2016 à l’attention de Mme [V] [L], provenant de la société Ets [X] et signé par M. [X]. L’entrepreneur indique avoir été contacté le 26 novembre 2015 par Mme [V] [L] pour une infiltration d’eau et s’être rendu sur les lieux le 27 novembre 2015. Il relate avoir constaté que le parquet était imbibé d’eau et, après avoir ouvert le placo du mur au fond du cellier, avoir localisé la fuite au niveau de l’entrée d’eau froide générale d’une nourice. L’entrepreneur indique avoir déposé un raccord et s’étant 'aperçu que le joint conique noir était abimé et n’assurait plus l’étanchéité du raccord’ avoir procédé à son remplacement.
10.6. Il ressort de la comparaison des termes de ce courrier et du rapport d’expertise qu’il ne saurait être avancé que l’expert s’est contenté de reprendre les termes de l’entrepreneur intervenu à la demande de Mme [V] [L], l’expert indiquant expressément s’être rendu sur les lieux et, contrairement à ce que prétendent les intimés, avoir procédé personnellement aux constatations reprises dans son rapport, lesquelles concordent avec les faits relatés par le courrier de la société Ets [X].
10.7. Il apparaît toutefois que, d’une part, les constatations de l’expert réalisées plusieurs années après les faits permettent seulement d’établir la réalité d’une intervention sur l’origine de la fuite et le remplacement du joint, sans lui permettre de constater personnellement la réalité de la fuite ni son lien avec le désordre affectant le plancher. En outre, comme l’a relevé la juridiction de première instance, quand bien même la réalité du dommage serait établie, il n’apparaît pas que le désordre allégué relève de la garantie décennale, la pose défectueuse d’un joint ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination.
10.8. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Mme [V] [L] au titre des désordres consécutifs à un dégât des eaux intervenu au mois de novembre 2015.
— Sur les préjudices immatériels :
11. Mme [V] [L] sollicite l’indemnisation de préjudices découlant des travaux à entreprendre, consistant en des frais de relogement et de déménagement, et d’un préjudice de jouissance de la date d’acquisition du bien à la date du dépôt du rapport d’expertise.
11.1. L’ensemble des demandes indemnitaires de Mme [V] [L] fondées sur la garantie décennale à l’encontre des intimés ayant été rejeté, les intimés ne peuvent être déclarés responsables ni de préjudices causés par la réalisation de travaux sur le bien, ni d’un préjudice de jouissance.
— Sur la demande fondée sur le caractère abusif de la procédure :
12. M. et Mme [F] avancent le caractère abusif de la procédure initiée par Mme [V] [L]. Ils font valoir que l’appelante était mal fondée dans son action, qu’elle n’apporte aucun élément nouveau en appel, qu’elle serait de particulière mauvaise foi, notamment au regard de la tardiveté de son assignation et qu’ils disposent de revenus modestes. Ils produisent des documents signés par M. [C] et M. et Mme [I] qui indiquent n’avoir engagé aucune action contre leur vendeur, M. [Y] [O], ni à l’encontre de la société Adf Construction qui a réalisé l’intégralité des travaux de rénovation de leur appartement acheté réciproquement en avril 2015 et juillet 2014.
12.1. Mme [V] [L] conteste le caractère abusif de son action, faisant valoir que la demande n’ayant pas été présentée en première instance est nouvelle et doit être déclarée irrecevable, que son action n’était pas manifestement mal fondée au regard des conclusions de l’expert imputant des désordres à l’intervention de la société Adf Construction et aux vendeurs, que des courriels fournis par un tiers permettrait de faire état de difficultés rencontrées dans la réalisation de travaux par la société Adf Construction.
12.2. La société Mic Insurance Company ne conclut pas sur cette demande.
12.3. En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
12.4. S’il apparaît que M. et Mme [F] n’ont pas soumis à la juridiction de première instance de demande tendant à déclarer l’action de Mme [V] [L] abusive, il ressort toutefois de leurs conclusions d’intimés que cette demande nouvelle se fonde principalement sur l’appel interjeté par l’appelante, lequel constitue un fait nouveau dont la survenance est à même de justifier la présentation pour la première fois en cause d’appel d’une demande en indemnisation pour abus du droit d’ester en justice, laquelle apparaît dès lors recevable.
12.5. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de principe qu’une telle faute peut résulter d’une action en justice exercée de manière dilatoire ou abusive, l’abus du droit d’ester en justice ne nécessitant pas la preuve d’une intention de nuire mais d’un comportement blâmable ayant causé un préjudice au demandeur.
12.6. En l’espèce, il apparaît qu’aucune faute ne saurait être imputée à Mme [V] [L] dans l’exercice de son action, laquelle n’apparaît ni fondée sur une quelconque forme d’animosité à l’égard des intimés, ni manifestement mal fondée, l’appelante sollicitant l’indemnisation de désordres qui, s’ils ne relèvent pas de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du code civil, présentent une matérialité indéniable, laquelle a été constatée à l’occasion d’une expertise judiciaire dont les conclusions ont pu rendre plausible l’action intentée. Il convient en outre de souligner qu’il ne saurait être reproché à l’appelante de présenter à la cour des demandes rejetées par la juridiction de première instance en se fondant sur des pièces identiques, dès lors que l’exercice de l’appel a précisément pour objet de permettre un reexamen en fait et en droit des circonstances de la cause conformément au droit à un double degré de juridiction. Il en ressort que l’action en justice de Mme [V] [L], bien que mal fondée, n’apparaît aucunement abusive.
12.7. Il convient par conséquent de rejeter la demande d’indemnisation de M. et Mme [F] fondée sur le caractère abusif de l’action de Mme [V] [L].
— Sur les frais de la procédure :
13. Mme [V] [L], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens d’appel. Le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Castres sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et de référés.
14. M. et Mme [F] ainsi que la société Mic Insurance Company sont en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure en appel. Mme [V] [L] sera condamnée à verser aux premiers la somme de 3 000 euros et à la seconde la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [L], tenue aux dépens, sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Castres en ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [E] [F] et Mme [B] [P], épouse [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour abus du droit d’ester en justice de Mme [V] [L].
Au fond, les en déboute.
Condamne Mme [V] [L] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [V] [L] à verser à M. [E] [F] et Mme [B] [P], épouse [F], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [V] [L] à verser à la société Mic Insurance Company la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [V] [L] de sa propre demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a personnellement exposés.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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