Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 janvier 2025
N° RG 23/00490 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7EH
— PV- Arrêt n° 31
[U] [V] épouse [Z] / [D] [V], [N] [V], [W] [J] [V] épouse [DA], [E] [S] [C] [V], [DZ] [KH] épouse [KH], [AG] [P] [K] [T] épouse [K] [T], [U] [V] veuve [V], [F] [A] épouse [A], S.A. [21]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/01115
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [V] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [D] [V]
[Adresse 22]
[Localité 15]
et
Mme [N] [V]
[Adresse 13]
[Localité 16]
et
Mme [W] [J] [V] épouse [DA]
[Adresse 12]
[Localité 17]
et
M. [E] [S] [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]
et
Mme [DZ] [V] épouse [KH]
[Adresse 9]
[Localité 20]
et
Mme [AG] [P] [V] épouse [K] [T]
[Adresse 10]
[Localité 14]
et
Mme [U] [I] veuve [V]
[Adresse 9]
[Localité 20]
et
Mme [F] [V] épouse [A]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. [21]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [HL] [V] est décédé le [Date décès 6] 1989, laissant pour lui succéder :
— Mme [B] [G], son épouse ;
— Mme [DZ] [V] épouse [KH], M. [Y] [V], M. [E] [V], Mme [U] [V] épouse [Z], Mme [W] [V] épouse [DA] et Mme [AG] [V] épouse [K] [T], ses six enfants nés de son union avec Mme [B] [G].
Par acte notarié du 16 septembre 1998, Mme [B] [G] veuve [V] a opté pour la totalité des biens en usufruit de la succession de son époux, étant précisé que suivant un acte notarié établi le 10 avril 1983, les époux [V]-[G] s’étaient consentis une donation entre époux de la plus large quotité permise par la loi.
Faute d’aboutissement d’un partage amiable, Mme [U] [V] épouse [Z] a assigné les 20 et 21 novembre 2006 sa mère et ses cinq frères et s’urs devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-06/04238 rendu le 14 novembre 2007, a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [HL] [V], désignant Me [L] [GV], notaire associé à [Localité 14] (Puy-de-Dôme), pour y procéder, et ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’ensemble des actifs de cette succession. Cette mesure d’instruction a été confiée à M. [AO] [M], expert en estimation de biens près la cour d’appel de Riom, qui a rempli sa mission et établi son rapport le 15 mai 2009.
Le 13 juillet 2010, Me [L] [GV] a dressé un procès-verbal de lecture de l’état des opérations de compte, de liquidation et partage de cette succession, faisant état de difficultés et de désaccords suite à un projet d’état liquidatif. Le 4 août 2010, le juge commissaire aux partages du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a saisi de ces difficultés la juridiction susmentionnée qui, suivant un jugement rendu le 29 novembre 2011, a notamment dit n’y avoir lieu à ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [HL] [V], considérant que Mme [B] [G] veuve [V] exerçait un usufruit sur l’universalité des biens de cette succession. Suivant un arrêt rendu le 29 janvier 2013, la Cour d’appel de Riom a partiellement in’rmé ce jugement et dit que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [HL] [V] devaient être poursuivies afin de déterminer la part en nue-propriété de Mme [U] [Z] en tenant compte de la décision du 29 novembre 2011.
Mme [B] [G] veuve [V] est décédée le [Date décès 2] 2018, provoquant dès lors les sanctions de son usufruit sur la totalité des biens de l’hoirie et laissant pour lui succéder :
— ses cinq enfants Mme [DZ] [V] épouse [KH], Mme [U] [V] épouse [Z], M. [E] [V], Mme [W] [V] épouse [DA] ainsi que Mme [AG] [V] épouse [K] [T] ;
— par représentation de son fils M. [Y] [V], prédécédé (en 2019) :
* Mme [U] [I] veuve [V], conjointe survivante de son fils prédécédé ;
* Mme [D] [V], fille de son fils prédécédé ;
* Mme [F] [V] épouse [A], fille de son fils prédécédé ;
* Mme [N] [V], fille de son fils prédécédé.
Ce second règlement successoral a été confié à Me [HL] [SX], notaire à [Localité 19] (Puy-de-Dôme), qui n’a pu concilier les parties et a rédigé le 8 novembre 2019 un procès-verbal de carence et de difficultés.
Par ailleurs, Mme [B] [G] veuve [V] était titulaire de deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la SA [21]. Suite au décès de son assurée, cet assureur a réglé le 15 août 2018 :
— s’agissant du premier contrat dénommé « CONFLUENCE 3 » le capital-décès de 52.601,10 €, dont 5,09 € de revalorisation post-mortem, divisé au profit de chacun de ses cinq enfants Mme [DZ] [V] épouse [KH], M. [Y] [V], M. [E] [V], Mme [W] [V] épouse [DA] et Mme [AG] [V] épouse [K] [T] ;
— s’agissant du second contrat dénommé « PREDISSIME 9 », le capital-décès de 7.146,72 €, outre une revalorisation post-mortem de 2,10 €, à M. [X] [R].
Considérant que la liquidation de la succession de son père et de la communauté de ses parents n’était pas terminée, que celle de sa mère restait intégralement à faire et qu’elle subissait une situation d’exhérédation du fait de ces contrats d’assurance-vie, Mme [U] [V] épouse [Z] a assigné les 24, 25, et 30 mars 2021 la SA [21], Mme [DZ] [V] épouse [KH], M. [E] [V], Mme [W] [V] épouse [DA], Mme [AG] [V] épouse [K] [T], Mme [U] [I] veuve [V], Mme [D] [V], Mme [F] [V] épouse [A] et Mme [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, demandant par dernières conclusions du 8 août 2022 de :
— ordonner le partage judiciaire de la succession laissée par Mme [B] [G] veuve [V] en commettant un notaire pour y procéder ;
— homologuer l’état liquidatif établi le 13 juillet 2010 par Me [L] [GV] concernant la liquidation de la communauté [V]-[G] et la succession laissée par M. [HL] [V] ;
— ordonner le renvoi des parties devant le notaire liquidateur sur la base de ce premier acte afin qu’il rédige les actes de partage ;
— juger que les postes de liquidation des actifs de la succession laissée par Mme [B] [G] veuve [V] s’établissent comme suit :
* moitié de communauté : 153.323,30 € ;
* biens propres : mémoire ;
* rapport des primes d’assurances : 30.086,00 € ;
* rapport fictif des donations aux enfants : 326.290,00 € ;
— juger que le passif consiste en une créance de quasi-usufruit des héritiers au titre de la consommation des avoirs bancaires du conjoint prédécédé ;
— ordonner l’établissement du partage sur ces bases ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [DZ] [V] épouse [KH], M. [E] [V], Mme [W] [V] épouse [DA], Mme [AG] [V] épouse [K] [T], Mme [U] [I] veuve [V], Mme [D] [V], Mme [F] [V] épouse [A] et Mme [N] [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 795,25 € au titre de la participation aux frais du procès-verbal de carence du 8 novembre 2019 ;
* 273,54 € au titre de frais de recherches bancaires ;
— rejeter les demandes adverses ;
— juger que les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire auprès de M. [AO] [M] et les frais notariés auprès de Me [L] [GV], seront employés en frais privilégiés de partage.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-21/01115 rendu le 13 février 2023 :
rejeté les demandes formées par Mme [U] [V] épouse [Z] au titre de la succession laissée par M. [HL] [V] (homologation de l’état réalisé par Me [L] [GV] et renvoi des parties devant un notaire) ;
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et partage de la succession laissée par Mme [B] [G] veuve [V] ;
commis pour y procéder Me [DI] [H], notaire à [Localité 14] (Puy-de-Dôme), avec faculté de délégation ;
dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
dit que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
dit que le Juge-commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procèdera à la surveillance des opérations de partage et fera rapport en cas de difficultés;
renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, de liquidation et de partage ;
rappelé que les copartageants peuvent à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
rejeté la demande formée par Mme [U] [V] épouse [Z] au titre des primes d’assurance-vie versées par la défunte du chef des deux contrats Con’uence 3 et Predissime 9 souscrits auprès de la société [21] ;
débouté Mme [U] [V] épouse [Z] de ses prétentions tendant à déterminer la consistance de l’actif et du passif de l’indivision successorale résultant du décès de Mme [B] [G] ;
dit que les frais de procès-verbal de carence et de recherches bancaires supportés par Mme [U] [V] épouse [Z] seront employés en frais privilégiés de partage ;
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 mars 2023, le conseil de Mme [U] [V] épouse [Z] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : Appel total qui tend à l’annulation et /ou l’infirmation Du jugement, dans les postes de dispositif suivant : 1.REJETTE les demandes formées par [U] [V] au titre de la succession de [HL] [V] (homologation de l’état réalisé par Maître [L] [GV] et renvoi des parties devant un notaire), 2. ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [G], 3. COMMET pour y procéder Maître [DI] [H], notaire, demeurant [Adresse 8], [Localité 14], avec faculté de délégation, 4. DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, 5. DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, 6. DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté, 7. RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de compte, liquidation et partage, 8. RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, 9. REJETTE la demande formée par [U] [V] au titre des primes d’assurance-vie versées par la défunte du chef de deux contrats Confluence 3 et Predissime 9 souscrits auprès de la société [21], 10. DEBOUTE [U] [V] de ses prétentions tendant à déterminer la consistance de l’actif et du passif de l’indivision successorale résultant du décès de [B] [G], 11. REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 12. DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens. (') »
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 21 août 2023, Mme [U] [V] épouse [Z] a demandé de :
la juger recevable et fondée en son appel et en son action ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 février 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf en ce qu’il a jugé que les frais de procès- verbal de carence et de recherches bancaires supportées par Mme [Z] seraient employés en frais privilégiés de partage, et statuer à nouveau ;
au visa des articles 840 et suivants ainsi que 815 du Code civil ;
juger Mme [Z] recevable et fondée en son action ;
ordonner le partage judiciaire de la succession laissée par Mme [B] [G] veuve [V] ;
commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner ;
juger que devra être homologué et pris pour base de la suite des opérations de liquidation mobilière de la succession de M. [HL] [V], de la communauté [V]-[G] et de la succession de Mme [B] [G] veuve [V], l’état liquidatif établi le 13 juillet 2010 par Me [L] [GV], en ce qui concerne la liquidation de la communauté [V]-[G] et la liquidation de la succession de Mme [B] [G] veuve [V], en ce qui concerne les actifs mobiliers de cette succession ;
au visa de l’article L.132-13 du Code des assurances ;
juger que les primes versées sur les contrats d’assurance vie constitués par Mme [B] [G] veuve [V] à 70 ans et 88 ans sont manifestement disproportionnées et que le montant de ces primes devra être réintégré à l’actif successoral ;
ordonner le renvoi des parties devant le notaire-liquidateur désigné par la Cour pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage des aspects mobiliers de la succession de M. [HL] [V], de la communauté légale des époux [G]-[V] et de la liquidation de la succession de Mme [B] [G] veuve [V] ;
juger que les postes de liquidation de la succession de Mme [G] veuve [V] s’établissent de la manière suivante :
Actif :
moitié de communauté : 153.323,30 € ;
biens propres : mémoire ;
rapport des primes d’assurances de l’article L.132-13 du code des assurances : 30.086,00 € ;
rapport fictif des donations consenties aux enfants en vertu de l’article 843 du Code civil : 326.290,00 € ;
Passif : créance de quasi-usufruit des héritiers au titre de la consommation des avoirs bancaires du conjoint prédécédé ;
ordonner l’établissement du partage sur ces bases ;
dire que la décision à intervenir sera opposable à la société [21] ;
condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à Mme [U] [V] épouse [Z] une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [DZ] [V] épouse [KH], M. [E] [V], Mme [W] [V] épouse [DA], Mme [AG] [V] épouse [K] [T], Mme [U] [I] veuve [V], Mme [D] [V], Mme [F] [V] épouse [A] et Mme [N] [V] à lui payer :
la somme de 795,25 € au titre de la participation aux frais du procès-verbal de carence et de difficultés du 8 novembre 2019 ;
la somme 273,54 € au titre de frais de recherches bancaires ;
débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes contraires ;
débouter la SA [21] de sa demande d’appel incident au sujet de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en disant que les frais d’expertise de M. [AO] [M] et les frais notariés de Me [L] [GV] seront intégrés dans les dépens et ces mêmes frais.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 31 juillet 2023, Mme [DZ] [V] épouse [KH], Mme [U] [I] veuve [V], Mme [N] [V], [F] [V] épouse [A], Mme [D] [V], Mme [W] [V] épouse [DA], M. [E] [V] et Mme [AG] [V] épouse [K] [T] ont demandé de :
débouter Mme [U] [V] épouse [Z] de son appel comme de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [U] [V] épouse [Z] :
au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 3 juillet 2023, la SA [21] a demandé de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de toute partie perdante à lui payer 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
confirmer ce même jugement pour le surplus ;
constater qu’aucune demande n’est formée contre elle et condamner Mme [U] [V] épouse [Z] à lui payer une indemnité de 2.800,00 € au titre de ses frais irrépétibles ;
rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée contre elle et prononcer sa mise hors de cause, n’étant pas concernée par ce litige successoral ;
condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 18 novembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la première succession
Mme [U] [V] épouse [Z] réitère en cause d’appel sa demande tendant à ordonner le renvoi des parties devant un notaire liquidateur afin de procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage des aspects mobiliers de la succession laissée par M. [HL] [V] et de la communauté légale [V]-[G], arguant de l’insuffisance de ce partage et d’omissions ou erreurs diverse de la part du notaire instrumentaire. Elle demande en ce sens d’homologuer l’état liquidatif précédemment établi le 13 juillet 2010 par Me [L] [GV].
En l’occurrence, les parties intimées de la famille [V] objectent à juste titre à ce sujet que ce double règlement successoral provenant tout à la fois de leur père et de la communauté légale de leurs parents a déjà été effectué par acte de partage du 14 mai 2014 auprès de Me [HL] [VC], notaire à [Localité 14] (Puy-de-Dôme), cet acte de partage ayant été dûment et exhaustivement signé par Mme [B] [G] veuve [V], par Mme [DZ] [V] épouse [KH], par M. [Y] [V], par M. [E] [V], par Mme [U] [V] épouse [Z], qui était accompagnée de son notaire-conseil Me [O] [SG], notaire à [Localité 23] (Puy-de-Dôme), par Mme [W] [V] épouse [DA] et par Mme [AG] [V] épouse [K] [T]. Ce partage incluait tant les aspects immobiliers que les aspects mobiliers de la succession laissée par M. [HL] [V] et par la communauté légale [V]-[G]. Cet acte notarié ayant ratifié tous ces accords de volonté mentionne par ailleurs explicitement que « Postérieurement à la procédure judiciaire, les parties ont décidé de procéder à la liquidation et au partage amiable de la communauté ayant existé entre Monsieur et Madame [V]-[G] et à la succession de Monsieur [HL] [V]. » (page 6).
Il peut précisément être opposé à Mme [U] [V] épouse [Z] que c’est désormais en vain qu’elle entend actuellement remettre en cause ce partage amiable du 14 mai 2014 alors qu’elle a dûment signé cet acte de partage, au demeurant en présence de son notaire-conseil, et qu’elle n’en a en jamais demandé l’annulation. Contrairement à ce qu’elle allègue, ce partage concernait tant les aspects immobiliers que les aspects mobiliers de la succession de M. [HL] [V], celui-ci faisant ainsi également mention d’un tracteur agricole, de plusieurs comptes bancaires, de parts sociales et de mobilier garnissant une propriété bâtie située à [Localité 20] (Puy-de-Dôme) (page 15). À la date des 24, 25 et 30 mars 2021 de l’assignation en première instance, elle ne peut dès lors, près de sept années après avoir dûment ratifié ce partage amiable incluant les aspects mobiliers de cette succession, le remettre en cause, au demeurant sans en demander préalablement l’annulation, en excipant d’autres éléments d’actifs mobiliers qui auraient été éludés par le notaire instrumentaire, de manques d’exhaustivité dans les inventaires mobiliers ou de variations dans les estimations de valeurs immobilières ou mobilières. Force donc est de constater que ce premier règlement successoral, qui s’est en définitive librement réglé à l’amiable entre tous les copartageants le 14 mai 2014 en dépit des nombreuses procédures judiciaires qui en avaient émaillé la mise en route et le déroulement, met définitivement et irrévocablement fin à cette première indivision familiale. Celui-ci s’impose en conséquence par rapport au projet liquidatif précédemment établi le 13 juillet 2010 par Me [L] [GV] en lecture du rapport d’expertise judiciaire du 4 mai 2009 de M. [AO] [M], dont se prévaut Mme [U] [V] épouse [Z]. Il convient d’ailleurs d’observer à ce sujet que le notaire instrumentaire de l’acte de partage du 14 mai 2014 s’est également inspiré de ce rapport d’expertise judiciaire.
Ce même règlement successoral du 14 mai 2014 apparaît au demeurant en cohérence avec l’arrêt du 29 janvier 2013 de la cour d’appel de Riom qui avait notamment ordonné la poursuite des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [HL] [V] afin de déterminer la part en nue-propriété de Mme [U] [V] épouse [Z]. Le fait que Me [HL] [VC] n’ait pas été désigné par décision judiciaire comme Me [L] [GV] est sans incidence dans la mesure où l’intégralité des copartageants ont consensuellement recouru à ses services plutôt qu’à ceux de Me [L] [GV] pour instrumenter ce règlement successoral du 14 mai 2014 et finaliser ainsi la sortie de cette première indivision familiale près de 25 ans après le décès de M. [HL] [V] ! Mme [U] [V] épouse [Z] ne peut raisonnablement contester actuellement à ce notaire sa qualité à avoir instrumenté cet acte de partage alors qu’elle a été dûment signataire de ce même acte de partage, en étant au demeurant accompagnée par un notaire-conseil de son choix. Par ailleurs, elle ne peut affirmer que l’acte dressé par Me [HL] [VC] n’aurait concerné que les questions immobilières alors que la consultation de ce document amène au contraire à constater que tous les aspects immobiliers et mobiliers de cette succession y sont mêlés, en ce qui concerne tant le règlement successoral de M. [HL] [V] que celui de la communauté légale [V]-[G].
Les demandes formées par Mme [U] [V] épouse [Z] aux fins d’homologation de l’état liquidatif établi le 13 juillet 2010 par Me [L] [GV] concernant la liquidation mobilière de la succession de M. [HL] [V] et de la communauté légale [V]-[G] et de renvoi des copartageants devant un notaire liquidateur aux fins de liquidation-partage de la succession mobilière de M. [HL] [V] et de la communauté légale [V]-[G] seront en conséquence jugées irrecevables, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ces mêmes fins par Mme [U] [V] épouse [Z], sauf à préciser qu’il s’agit d’une décision d’irrecevabilité et non d’une décision de rejet.
2/ Sur la seconde succession
Mme [U] [V] épouse [Z] intègre dans sa déclaration d’appel du 17 mars 2023 la décision du jugement de première instance en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par Mme [B] [G] veuve [V] tout en demandant dans ses conclusions d’appelant du 21 août 2023 d’ordonner ce même règlement successoral, étant rappelé que les parties intimées de la famille [V] demandent la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qu’il a ordonné ce second règlement successoral.
Mme [B] [G] veuve [V] ne formulant aucune demande particulière sur le choix du notaire instrumentaire de ce second règlement successoral, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en ce qu’il a désigné pour y procéder Me [DI] [H], notaire à [Localité 14] (Puy-de-Dôme).
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rappels usuels concernant l’obligation des parties de remettre au notaire instrumentaire toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, l’obligation du notaire instrumentaire de dresser un procès-verbal d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, la désignation du Juge-commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour procéder à la surveillance de ce règlement successoral avec devoir de rapport en cas de difficultés et le renvoi des parties copartageantes devant ce notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de ce règlement successoral.
Il appartiendra en conséquence au notaire instrumentaire de tenir compte de l’ensemble des donations ayant été fait par Mme [B] [G] veuve [V] à ses enfants en excluant Mme [U] [V] épouse [Z], étant rappelé que ces donations ne sont pas litigieuses.
Il n’appartient pas à la juridiction saisie de se prononcer sur la fixation des différentes valeurs devant paramétrer ce règlement successoral en termes de masses ou de postes particuliers d’actif ou de passif tels que les rapports fictifs des précédentes donations (qui au demeurant ne sont pas litigieuses), ce travail incombant directement et exclusivement au notaire instrumentaire après arbitrage judiciaire des points litigieux de la succession. Les demandes formées par Mme [U] [V] épouse [Z] aux fins de fixation de la moitié de communauté à hauteur de 153.323,30 € et des rapports fictifs des donations précédemment consenties aux enfants au visa de l’article 843 du Code civil à hauteur de 326.290,00 € seront rejetées en l’état actuel de la procédure, ces chiffrages relevant du seul domaine d’intervention du notaire chargé de la liquidation de la succession.
Par ailleurs, la demande de chiffrage à 30.086,00 € en demande de rapport des primes d’assurance au visa de l’article L.132-13 du code des assurances sera rejetée pour les motifs ci-après développés concernant les contrats d’assurance-vie. Il en est de même en ce qui concerne la réclamation d’une créance de quasi-usufruit des héritiers en allégation de consommation des avoirs bancaires de Mme [B] [G] veuve [V], cette demande n’étant accompagnée d’aucun développement dans le corps des conclusions des parties intimées de la famille [V] ni d’aucune réclamation chiffrée dans le dispositif de ces mêmes conclusions d’intimé.
3/ Sur les contrats d’assurance-vie
L’article L.132-12 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. » tandis que l’article L.132-13 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. / Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ».
Mme [B] [G] veuve [V], née le [Date naissance 7] 1926, est décédée le [Date décès 2] 2018 à l’âge de presque 92 ans. Elle avait souscrit auprès de la société [21] :
— le contrat Confluence le 15 mars 1996 moyennant une prime d’un montant total de 38.178,79 € en plusieurs abondements alors qu’elle était âgée de presque 70 ans ;
— le contrat Predissime le 31 décembre 2014 moyennant une prime d’un montant de 7.000,00 € en un seul versement alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 88 ans.
En application des dispositions législatives qui précèdent, la demande formée par Mme [B] [G] veuve [V] aux fins de restitution à la succession de sa mère des primes ayant servi à constituer ces deux contrats d’assurance-vie, en allégation de disproportion manifeste, doit être appréciée au jour du versement des primes et en cumulant les critères d’âge du souscripteur, de consistance de sa situation patrimoniale et d’utilité que peut représenter pour lui ces opérations.
En l’occurrence, Mme [U] [V] épouse [Z] admet dans ses écritures que ce seul poste de primes d’assurance-vie portant sur ces deux contrats a représenté 1/5e de l’ensemble du revenu annuel de Mme [B] [G] veuve [V], ce qui n’apparaît en soi aucunement disproportionné.
En tout état de cause, en lecture des éléments chiffrés et des pièces justificatives communiquées par Mme [U] [V] épouse [Z], la constitution de la prime d’un montant total de 38.178,79 € au titre du premier contrat Confluence équivaut à une annualisation de 1.735,40 € sur 22 années de la date du 15 mars 1996 de souscription du contrat à la date du décès survenu le [Date décès 2] 2018. Par ailleurs le cumul de l’annualisation de la constitution de cette prime de 38.178,79 € avec l’annualisation de la constitution de la prime d’un montant de 7.000,00 € au titre du second contrat Predissime au cours de la période du 31 mars 2014 de souscription de ce second contrat à la date du [Date décès 2] 2018 du décès équivaut pour les quatre dernières années de la vie de Mme [B] [G] veuve [V] à une annualisation globale de 3.485,40 €. Mme [U] [V] épouse [Z] a donc usé de sa capacité d’épargne par la constitution de ces deux contrats d’assurance-vie à hauteur de 1.735,40 € par an de 1996 à 2014 puis de 3.485,40 € par an de 2014 à 2018. Au regard de la retraite de réversion d’un montant total de l’ordre de 15.600,00 € par an dont fait état Mme [U] [V] épouse [Z] concernant les revenus de sa mère, ces capacités d’épargne allant de 1.735,40 € de 1996 à 2014 puis de 3.485,40 € de 2014 à 2018 ont à peine relevé du 1/9e de ses revenus entre 1996 et 2014 et sont restées largement inférieures au quart de ses revenus au cours de ses quatre dernières années d’existence entre 2014 et 2018. Cette capacité d’épargne rehaussée à 3.485,40 € au cours des quatre dernières années de son existence ne l’a de plus pas empêchée d’effectuer quelque 95.300,00 € de retraits d’espèces au cours des 10 dernières années de son existence, ainsi que le signale Mme [U] [V] épouse [Z] dans ses écritures sans pour autant conflictualiser ce poste de dépenses en lecture des relevés communiqués au titre des comptes bancaires de sa mère. Cela confirme en tout cas que cet étiage d’épargne soutenu pendant 22 ans, quoique rehaussé au cours des 4 dernières années de sa vie, n’a de toute évidence aucunement empêché Mme [B] [G] veuve [V] de satisfaire aux divers besoins de sa vie quotidienne.
Enfin, le montant de constitution de la somme totale 38.178,79 € à titre de primes d’assurance-vie au cours des 22 dernières années d’existence de Mme [B] [G] veuve [V] à partir de l’âge de 70 ans n’apparaît aucunement dépourvu d’utilité, compte tenu de la large espérance de vie qui lui restait alors. Dans ce domaine de discussion, la constitution de la somme supplémentaire de 7.000,00 € à titre de prime d’assurance-vie au cours de ses 4 dernières années d’existence n’apparaît pas davantage dépourvu d’utilité, compte tenu de la relative modicité de ce rehaussement d’épargne par rapport à la précédente épargne.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [U] [V] épouse [Z] aux fins de restitution à la succession de Mme [B] [G] veuve [V] de la totalité des primes afférentes à ces deux contrats d’assurance-vie.
3/ Sur les autres demandes
Compte tenu de l’échec de Mme [U] [V] épouse [Z] dans ses prétentions concernant le rapport à la succession des primes d’assurance-vie, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formée aux fins d’opposabilité de la présente décision à la SA [21], étant par ailleurs observé qu’aucune demande particulière n’a été formée par Mme [U] [V] épouse [Z] à l’encontre de cet assureur. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais de procès-verbal de carence et de recherche bancaire employés en frais privilégiés de partage ci-après mentionnés.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [DZ] [V] épouse [KH], M. [E] [V], Mme [W] [V] épouse [DA], Mme [AG] [V] épouse [K] [T], Mme [U] [I] veuve [V], Mme [D] [V], Mme [F] [V] épouse [A] et Mme [N] [V] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge de Mme [U] [V] épouse [Z].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SA [21] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel, à laquelle elle a été inutilement attraite par Mme [U] [V] épouse [Z], et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €, à la charge de cette dernière.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [U] [V] épouse [Z] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, étant rappelé que les frais de remboursement de procès-verbal de carence et de difficultés et de frais de recherche bancaire qu’elle réclame ont déjà été pris en compte dans le jugement de première instance en ce qu’il les a mis en frais privilégiés de partage, confirmé sur ce chef de décision.
Il conviendra également d’intégrer dans les dépens d’appel employés en frais privilégiés de partage les frais afférents au rapport d’expertise judiciaire du 15 mai 2009 de M. [AO] [M] et au projet d’état liquidatif du 13 juillet 2010 de Me [L] [GV].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement.
VU le jugement n° RG-06/04238 rendu le 14 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, ayant notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [HL] [V], et par voie de conséquence le règlement successoral de la communauté légale ayant existé entre M. [HL] [V] et Mme [B] [G].
CONFIRME le jugement n° RG-21/01115 rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par Mme [B] [G] veuve [V].
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions dans l’instance opposant Mme [U] [V] épouse [Z] à Mme [DZ] [V] épouse [KH], M. [E] [V], Mme [W] [V] épouse [DA], Mme [AG] [V] épouse [K] [T], Mme [U] [I] veuve [V], Mme [D] [V], Mme [F] [V] épouse [A] et Mme [N] [V] ainsi qu’à la SA [21], sauf à préciser que les demandes formées par Mme [U] [V] épouse [Z] en ce qui concerne la succession laissée par M. [HL] [V] sont irrecevables et non pas rejetées.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [U] [V] épouse [Z] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— une indemnité de 3.000,00 € au profit de Mme [DZ] [V] épouse [KH], M. [E] [V], Mme [W] [V] épouse [DA], Mme [AG] [V] épouse [K] [T], Mme [U] [I] veuve [V], Mme [D] [V], Mme [F] [V] épouse [A] et Mme [N] [V] ;
— une indemnité de 1.000,00 € au profit de la SA [21].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [U] [V] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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