Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 juillet 2024, N° 211/394248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/394248
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00423 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6CH
Vu le recours formé par :
Maître [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 128
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 17 Septambre 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [D] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2024, à l’encontre de la décision rendue le 22 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 36 000 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [X],
— constaté qu’un paiement de 22 583 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [X] devra verser à Maître [D] la somme de 1 347 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu le recours formé par Maître [D] le 4 octobre 2024 à l’encontre de la décision en rectification d’erreur matérielle rendue par le bâtonnier le 7 octobre 2024 qui a dit que M. [X] devra régler à Maître [D] la somme de 13 417 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et qui a autorisé M. [X] à régler cette somme en dix mensualités égales et successives ;
Vu la jonction des deux dossiers prononcée le 18 décembre 2024 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Maître [D] demande à la cour :
— d’infirmer les deux décisions,
A titre principal,
— de fixer ses honoraires au titre de la procédure d’appel à 53 935,24 euros HT, soit 64 722,29 euros TTC,
— de constater qu’elle a perçu la somme totale de 20 810,04 euros TTC,
— de condamner M. [X] à lui régler la somme de 43 912,25 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— de fixer ses honoraires sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT,
A titre infiniment subsidiaire,
— de fixer ses honoraires à 36 000 euros HT, soit 43 200 euros TTC,
— d’en conclure que M. [X] reste débiteur de la somme de 22 389,96 euros TTC,
En tout état de cause,
— de condamner M. [X] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et modifiées à l’audience par M. [X] qui demande à la cour :
— d’infirmer les décisions,
— de fixer les honoraires de Maître [D] au titre de la procédure d’appel à la somme de 20 810,04 euros TTC,
— de constater qu’il a réglé cette somme,
— de condamner Maître [D] à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.
En 2019, M. [X] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] dans le cadre d’un litige devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5].
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Les parties s’accordent pour reconnaître que le présent litige porte exclusivement sur les honoraires de la procédure d’appel devant la chambre de la famille de la cour d’appel de Paris à la suite du jugement de première instance rendu le 8 janvier 2020.
L’arrêt d’appel a été rendu le 14 juin 2022.
Plusieurs factures ont été émises au titre de la procédure d’appel comme suit :
— une facture provisionnelle du 11 juillet 2020 de 5 000 euros HT,
— une facture provisionnelle du 10 juillet 2021 de 7 000 euros HT,
— une facture provisionnelle du 23 décembre 2021 de 4 000 euros HT,
— une facture du 21 novembre 2023 de 37 935,24 euros HT,
ce qui représente un total de 53 935,24 euros HT.
Sur cette somme totale, M. [X] a réglé 17 341,70 euros HT, somme qu’il considère comme satisfactoire.
La facture finale du 21 novembre 2023 comporte la fiche des diligences accomplies du 16 janvier 2020 au 7 novembre 2023 et indique précisément que le taux horaire pratiqué par Maître [D] s’élève à 230 euros HT.
La demande subsidiaire de Maître [D] de réévaluer son taux horaire à 250 euros HT ne repose sur aucun fondement, dès lors que la facture finale précise que les honoraires sont facturés sur la base d’un taux horaire de 230 euros HT et qu’il n’est pas démontré que M. [X] aurait su que le taux horaire était en réalité de 250 euros HT.
Il appartient au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies afin de statuer sur le quantum des honoraires dus à Maître [D].
Maître [D] expose avoir travaillé 234 h30 sur le dossier d’appel, se décomposant comme suit :
— 22 heures consacrées aux 5 rendez-vous avec le client et aux 4 rendez-vous avec les médiatrices en date des 16 janvier, 7 octobre 2020, 10 mars, 13 avril, 4 novembre 2021, 23 mars, 9 mai, 16 mai et 1er août 2022,
— 70 h30 consacrées à 128 entretiens téléphoniques,
— 10 h 15 au titre de la rédaction de 210 courriers électroniques,
— 8 h 40 au titre de l’examen du dossier,
— 67 h50 consacrées à la déclaration d’appel et à la rédaction de quatre jeux de conclusions,
— 3 heures consacrées aux audiences d’incident et de plaidoiries.
Rien ne justifie de réduire le temps consacré aux rendez-vous, aux entretiens téléphoniques et à la rédaction des mails à hauteur de 102 h 45.
Le temps consacré à l’étude du dossier et aux audiences pour 11h 40 est raisonnable.
Par contre, le temps de rédaction des conclusions doit être réduit, dans la mesure où ces conclusions et les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l’affaire était assez simple et ne nécessitait nullement 67 heures de rédaction.
Il convient en conséquence de ramener le temps de rédaction des écritures portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à 25 heures.
Il s’ensuit que le temps consacré au dossier doit être ramené à 139 h20 et il convient de fixer les honoraires revenant à Maître [D], sur la base de 230 euros/heure, à la somme de 32 046 euros HT, soit 38 455,20 euros TTC.
Il est acquis aux débats que M. [X] a déjà versé la somme de 20 810,04 euros TTC.
Il reste devoir en conséquence la somme de 17 645,16 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le montant des honoraires.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme les décisions déférées,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [D] à la somme de 38 455,20 euros TTC,
Constate que la somme de 20 810,04 euros TTC a été réglée,
Dit que M. [X] doit payer à Maître [D] la somme de 17 645,16 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [X] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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