Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 23/04720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 30 juin 2023, N° 20/377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04720 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T757
[8]
C/
[E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/377
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant,
assisté de Monsieur [A] [R], en sa qualité de représentant du [11], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [7] (la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2018 par M. [E] [B], salarié en tant que cadre au sein de la société [14] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2019.
Par décision du 24 juin 2019, la caisse a notifié à M. [B] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 14 % avec attribution d’une rente à compter du 16 mars 2019, en raison de : 'séquelles de hernie discale lombaire opérée à type de douleurs nécessitant un traitement et gène fonctionnelle associée à plusieurs signes objectifs dont un signe de Lasègue'.
Le 23 août 2019, contestant ce taux, M. [B] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 janvier 2020.
M. [B] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 13 février 2020.
Par jugement du 30 juin 2023, après avis du docteur [C], médecin consultant du tribunal, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [B] ;
— infirmé la décision de la caisse ;
— dit que l’état de santé de M. [B] suite à la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2018 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 32 % dont 7 % au titre du taux professionnel ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance ;
— dit que les frais de consultation du docteur [C] seront supportés par la [5].
Par déclaration adressée le 24 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juillet 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé la réévaluation du taux d’IPP à 32 % dont 7 % au titre du déclassement professionnel consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2018 ;
— de dire que M. [B] justifie au maximum l’attribution d’un taux d’incapacité de 18 % sur le plan médical ;
— de dire qu’il ne justifie pas d’un taux d’incapacité sur le plan professionnel à la date de consolidation fixée au 15 mars 2019 ;
— de débouter M. [B] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 avril 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant, le [10] ([9]), à l’audience, M. [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit qu’à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2018, il présentait un taux d’IPP médical de 25 % ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit qu’à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2018, il présentait un taux d’IPP professionnel de 7 % et de fixer ce taux professionnel à 15 %, soit un taux de 40 % dont 15 % de taux professionnel ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’incapacité permanente :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
A l’annexe II : Barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), le paragraphe 2.8 LOMBOSCIATIQUES renvoie au chapitre 3 : « Rachis ».
Il y est précisé, au paragraphe 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE ce qui suit:
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 12] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) : Discrètes 5 à 15 ; Importantes 15 à 25 ; Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40. A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Sur ce :
Sur le taux médical :
Aux termes de la notification attributive de rente du 24 juin 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de 14 % est basé sur les conclusions médicales suivantes : 'séquelles de hernie discale lombaire opérée à type de douleurs nécessitant un traitement et gêne fonctionnelle associée à plusieurs signes objectifs dont un signe de Lasègue'.
Au soutien de son appel, la caisse, se bornant à préciser qu’il s’agit d’un problème strictement médical, s’en remet à l’argumentation du docteur [D] en indiquant que le taux initialement évalué à 14 % pourrait être réévalué à 18 %.
Pour voir confirmer le taux attribué par les premiers juges, M. [B] s’appuie sur l’avis du 29 février 2024 du docteur [H], son médecin expert en rééducation fonctionnelle, qui conclut à d’importantes gênes fonctionnelles et persistantes et propose un taux médical de 25 %.
En l’occurrence en présence d’un différend médical les premiers juges se sont adjoints le concours d’un consultant, le docteur [C], qui a relevé après examen clinique de l’assuré le jour de l’audience du 16 mai 2023 'une sciatique sévère nécessitant un traitement par morphine et une intervention chirurgicale le 7 mai 2016' et précisé que l’assuré 'ne peut plus porter, bricoler, faire le ménage, rester debout et conduire’ et qu’il 'souffre d’une gêne importante'. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité fixé est trop bas et devrait être près de 25 % suivant le barème pour la persistance de douleurs importantes.
Au vu de ces éléments, le taux préconisé de 25 % s’inscrivant dans des séquelles importantes sera confirmé.
Sur le coefficient socio-professionnel :
A titre liminaire, il est observé que s’agissant du coefficient socio-professionnel contesté par la caisse, malgré une irrecevabilité soulevée dans la partie discussion de ses écritures, elle ne formule pas d’irrecevabilité de la demande de l’assuré dans le dispositif de ses conclusions mais conclut seulement au débouté.
La caisse n’a pas attribué de coefficient socio-professionnel dans ce dossier.
Pour contester l’attribution d’un coefficient socio-professionnel, la caisse fait valoir que le licenciement de M. [B] est intervenu plusieurs années avant la date de consolidation et que le lien avec la maladie professionnelle n’est pas démontré.
De son côté, M. [B] fait valoir que suite à son arrêt maladie du 15 avril 2016, il a repris son poste le 20 juin 2016 ; qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 décembre 2016 et que son licenciement a été requalifié par la cour de céans comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il s’est inscrit à [13] le 5 juillet 2017 et qu’il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2019. Il ajoute que pour éviter une récidive lombaire, il a créé au mois de janvier 2018 sa propre société avec une activité à domicile. Il précise qu’il n’a pu se verser de salaire en 2018 sa société n’étant pas rentable, le contraignant à mettre un terme à cette activité. Il soutient enfin que depuis son licenciement, il a subi une perte de revenu importante et qu’en raison de ses compétences dans un domaine d’expertise pointu, de son métier d’itinérant depuis 25 ans et de son âge, ses perspectives d’avenir professionnelles sont très restreintes.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [B] a été licencié pour insuffisance professionnelle, requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de son poste de promoteur des ventes textiles le 30 décembre 2016 alors qu’il a été déclaré consolidé de sa maladie professionnelle le 15 mars 2019.
Il sera rappelé concernant l’incidence professionnelle qu’elle doit être appréciée à la date de la consolidation.
Au cas présent, il n’est pas contesté que M. [B] a pu reprendre son activité le 20 juin 2016 sans réserve ni aménagement de poste.
La cour constate que l’assuré n’a pas été déclaré inapte à son poste de travail et qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse 27 mois avant la date de consolidation.
En conséquence, la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2018 n’est pas rapportée et ne l’est pas plus avec les autres justificatifs fournis, de sorte que M. [B] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer un coefficient professionnel.
Le jugement qui a fixé le taux d’incidence professionnelle à 7 % sera infirmé.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de rappeler que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [Z] seront à la charge de la [5]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties qui succombent chacune sur une partie de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que les frais de la consultation du docteur [C] seront supportés par la [5],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [B] à 25%;
FAIT masse des dépens d’appel et les partage pour moitié entre chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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