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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 févr. 2026, n° 25/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01146
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVQ4-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [L] [O]
Représentant : Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003213 du 25/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME
E.U.R.L. CJ PLOMBERIE CHAUFFAGE
Représentant : Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
Ordonnance du 3 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [O] du 21 juillet 2025 (RG n° 25/1146) à l’encontre d’un jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de l’EURL CJ plomberie chauffage notifiée par RPVA le 5 août 2025;
Vu l’absence de remise des conclusions des appelants dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 30 décembre 2025 ;
Vu l’absence d’observations des parties adressées au conseiller de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant a interjeté appel le 21 juillet 2025 et n’a remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d’appel, pour conclure;
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
M. [O] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 21 juillet 2025 par M. [L] [O] (RG n° 25/1146);
Condamne M. [L] [O] aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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