Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 mars 2026, n° 22/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 116
N° RG 22/01289
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRPK
[J]
C/
S.A.S. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 25 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
Né le 19 septembre 1962
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline de ROBERT de LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 22 mai 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l’arrêt être rendu le 12 mars 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [1] spécialisée dans le secteur du transport routier, a engagé M. [P] [J] le 1er juillet 1979 en qualité de mécanicien suivant contrat de travail à durée indéterminée.
M. [J] a été nommé chef d’exploitation le 1er juin 1984 puis directeur général le 1er avril 1996.
Au cours de l’année 2001, la société [1] a intégré le groupe [2], devenant la société [3].
A compter du 1er janvier 2011, M.[J] a occupé les fonctions de directeur de la branche transports du groupe [2].
Suivant avenant à effet du 1er octobre 2016, M. [J] a été promu 'directeur technique groupe’ de la société [3], statut cadre dirigeant.
Le groupe [2] a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 26 juillet 2019.
Suite au jugement de reprise prononcé par le tribunal de commerce de Paris au profit des sociétés [4] et [5], qui ont crée pour ce faire la société [6], le contrat de travail de M. [J] a été transféré au sein de la société [7], nouvellement créée, à compter du 1er août 2019.
Le 18 décembre 2020, M. [J] a signé un avenant pour un transfert à compter du 1er janvier 2021 vers la société [1] (société créée en janvier 2019 par la société [5]) en tant que directeur du développement technique et commercial avec reprise de son ancienneté et droits à congés.
Cette société relève de la convention collective des transports routiers (IDCC 16, JO n°3085).
Le 28 janvier 2021, la société [1] (ci-après désignée société [1]) a notifié à M. [J] une mise à pied à titre conservatoire avec remise de ses téléphone et ordinateur professionnel.
Le 1er février 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement pour le 11 février 2021.
M. [J] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021.
Par requête du 23 avril 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon, section encadrement, aux fins de contester son licenciement et se voir attribuer diverses sommes.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon a :
— jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [J] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement qui lui a été notifié le 17 février 2021 est abusif,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 8 073,41 euros bruts
congés payés y afférents : 807,34 euros bruts
indemnité conventionnelle de licenciement :173 953,33 euros nets
indemnité compensatrice de préavis : 32 280,00 euros bruts
congés payés y afférents :3 228,00 euros bruts
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 215 200,00 euros nets
dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 64560,00 euros nets
— juger que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 10.000 euros d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
Sur l’appel interjeté par M. [J]
— le dire infondé
Par conséquent,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
— juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave,
Par conséquent,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société [1] :
Vu l’article L.1235-3 du code du travail
Vu l’absence de justification du préjudice allégué par M. [J],
— limiter le barème de l’article L.1235-3 du code du travail à l’indemnité maximale exprimée en mois de salaires bruts,
— débouter M. [J] de sa demande exprimée en mois de salaires nets, cette demande outrepassant ledit barème,
— constater l’absence de préjudice supérieur à l’indemnité minimale de trois mois de salaires,
— ramener à de plus juste proportions les dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— constater l’absence de préjudice distinct,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts des conditions vexatoires de la rupture.
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
— constater l’absence de préjudice distinct
— le débouter de sa demande de dommages-intérêts des conditions vexatoires de la rupture
— condamner M. [J] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient à la juridiction saisie d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave adressée à M. [J] le 17 février 2021 est ainsi libellée :
'Abusant de la confiance dont vous bénéficiez et violant l’obligation de loyauté qui est la vôtre, vous avez profitez de vos fonctions de directeur du développement technique et commercial pour transmettre des informations internes essentielles à notre concurrent les [8], en la personne de votre ancien collègue, M. [Z], qui a été recruté par ses derniers pour organiser le débauchage de nos équipes d’exploitation et de conducteurs.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave et sans préavis.'
Au soutien de son appel, M. [J] fait essentiellement valoir que :
— les procès-verbaux de constat établis les 17 et 23 février 2021 correspondant à la retranscription de sa boîte mail et des mails échangés avec M. [Z] entre le 25 avril 2020 et le 8 janvier 2021, ne font état que d’échanges professionnels entre confrères et amis de plus de 20 ans, sans divulgation d’aucune information confidentielle ;
— l’ensemble des échanges ont trait à l’application pure et simple de ses fonctions de directeur de la branche transport et la preuve d’une quelconque déloyauté de sa part n’est pas démontrée ;
— il a toujours travaillé dans l’échange d’informations et l’entraide avec les autres transporteurs de convois exceptionnels qui sont également des concurrents, l’un n’empêchant pas l’autre ;
— la société [1] ne démontre pas l’intention de nuire ni la preuve d’un quelconque préjudice, alors que les informations contenues dans les mails incriminés étaient accessibles au public ;
— M. [Z] a le surnom de Fantomas depuis de nombreuses années et il a utilisé ce surnom sans une volonté de dissimulation ;
— la société [1] ne démontre pas qu’il a débauché ou participer à un débauchage massif de ses salariés vers la société [8], les deux procès-verbaux de constat du 27 janvier 2021 ne démontrant pas que M. [Z] de la société [8] ait obtenu une aide de sa part ;
— il établit au contraire par plusieurs attestations qu’il a toujours temporisé pour apaiser le climat social et faire en sorte que la société [1] conserve ses effectifs ;
— la société [1] ne peut pas changer de stratégie, décider de ne plus travailler avec la société [8] avec laquelle elle avait réalisé plus de 3 000 000 euros, ne pas l’en informer et lui reprocher ensuite des échanges avec M. [Z] ;
— les messages qu’il a échangés avec M. [Z] des [8] s’inscrivent dans le cadre normal et habituel des relations entre confrères, partenaires sur certains transports et concurrents sur d’autres.
La société [1] répond principalement que :
— M. [Z], qui a démissionné le 7 novembre 2019 pour intégrer la société [8], concurrent allemand du groupe [5], arrivé en France en 2017 a détourné plusieurs commandes au profit de son nouvel employeur et a débauché plusieurs salariés du groupe [5] ce qui l’a conduite à saisir le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel par ordonnances des 19 octobre et 1er décembre 2020 l’a autorisée à diligenter plusieurs huissiers de justice en fonction des différents sites concernés ;
— les opérations de constat qui ont eu lieu le 27 janvier 2021 et le 17 février 2021 ont révélé les communications de M. [J] avec M. [Z] pour lui transmettre des informations confidentielles, susceptibles de faciliter le détournement des clients de la société [1] en violation de son obligation de loyauté, profitant directement à la société [8] ;
— M. [J] a participé à l’organisation d’une concurrence déloyale au profit des [8] au préjudice de son employeur en communiquant des informations concernant la stratégie, les tarifications et les protocoles, dont notamment des directives internes en termes de facturation du carburant à imputer en cas d’affrètements inter-groupe.
— M [J] a utilisé des ressources internes pour répondre à une sollicitation de M. [Z] pour formaliser une solution de transport viable ;
— M. [J] avait connaissance du travail de sape mis en oeuvre par M. [Z] pour débaucher des salariés du groupe [5] et le vider de ses bons éléments.
— M. [J] a participé activement aux opérations de concurrence déloyale de la société [8] et a tenté de dissimuler ses échanges avec M. [Z] sous le pseudonyme 'Fantomas’ à partir de janvier 2020 date du départ de celui-ci des effectifs du groupe [5].
Sur ce,
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de ces dispositions, le salarié est soumis à une obligation de loyauté envers son employeur qui lui interdit notamment de se livrer à des comportements déloyaux préjudiciables à l’entreprise.
Au cas présent, la lettre de licenciement du 17 février 2021 reproche à M. [J] d’avoir manqué gravement à son obligation de loyauté, en transmettant des informations internes essentielles à un concurrent, les [8]. en la personne de son ancien collègue, M. [Z], recruté par ces derniers pour organiser le débauchage des équipes d’exploitation et de conducteurs de la société [1].
La nature des informations transmises n’est pas précisée dans la lettre de licenciement transcrite dans les développements qui précèdent.
Lorsque M [J] a sollicité par lettre du 23 février 2021 des précisions sur les motifs énoncés, l’employeur lui a répondu le 5 mars 2021 que 'ces derniers étant matériellement vérifiables, ils n’ont pas à être précisés par nos soins'.
La société [1], qui a la charge de la preuve de la faute grave, produit aux débats les procès-verbaux de constat établis à sa demande par huissiers de justice le 27 janvier 2021 au sein de la société [8], en exécution d’ordonnances rendues les 19 octobre et 1er décembre 2020 par la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg (pièce n°10) et par huissier de justice le 17 février 2021 sur le contenu de l’ordinateur portable de M. [J] (pièce n°11) et le 23 février 2021 sur le téléphone portable professionnel de M. [J] (pièce n°12).
Sur le fondement de ces constats la société [1] reproche à M. [J] d’avoir communiqué de manière déloyale des informations internes, confidentielles et essentielles à son concurrent les [8] par l’intermédiaire de M. [Z], ancien collègue, recruté par cette société, et d’avoir contribué au débauchage de plusieurs salariés au profit de la société [8].
Il convient d’examiner le contenu des informations transmises qui sont incriminées par la société [1] dans ses conclusions.
1/L’employeur reproche à M. [J] d’avoir transmis le 8 janvier 2021 les directives internes en termes de facturation du carburant à imputer en cas d’affrètements inter-groupes.
Le procès-verbal de constat du 17 février 2021 (pièce n°11 de l’employeur) établit que le 8 janvier 2021, M. [J], depuis son adresse professionnelle, a transféré à M. [Z] à l’adresse [Courriel 1]. un mail qui lui avait été à l’origine adressé par Mme [Courriel 2], responsable facturation, dans lequel elle informait ses collaborateurs des taux de majoration gasoil dans le groupe pour le mois de janvier 2021 à imputer en cas d’affrètements inter-groupe.
« Et meilleurs v’ux pour cette nouvelle année !
Les taux de majoration gasoil pour le mois de janvier à imputer en cas d’affrètements inter-groupe sont :
Si vous affrétez :
COUGNEAUD 11,43 %
PRB+SOPREBA 3,98 %
SPBI 3,00 %
BIO HABITAT 3,00 %
CNB 3,00 %
TEZMARINE 3,00 %
DEFONTAINE 0,60 %
LG BETON -2,95 % donc 0 %
Pour les autres clients lambda, le taux de majoration est de 1,60 %.
Attention aux contrats cadre pour certains clients ».
La société [1] soutient que M. [J] a ainsi communiqué à M. [Z] des éléments confidentiels de tarification permettant à ce dernier de faire une meilleure offre.
M. [J] conteste le caractère confidentiel des informations ainsi transmises, faisant valoir qu’il est fréquent dans la profession d’échanger sur l’indexation gazole.
Il produit à cet effet plusieurs attestations émanant de concurrents, notamment de Mme [O] directrice de la société [9] du groupe [D], qui indique qu’il était fréquent d’échanger avec son confrère et concurrent M. [J], président d'[3] et à la direction d'[1] par la suite, qu’il était courant et d’us et coutume entre transporteurs de discuter des nombreuses difficultés rencontrées quotidiennement dans le travail, et qui précise : 'nous discutions fréquemment de la mise en place de l’indexation gazole ou des coûts d’assurance ad valorem qui chez nos clients n’étaient pas toujours bien perçus ou compris (…)'.
M. [V] [H], directeur de la société [10] atteste avoir échangé régulièrement avec M. [J] sur divers sujets récurrents de leur profession, dont notamment 'les répercussions de la fluctuation des tarifs du carburant et de son indexation'.
M. [F] directeur de la société [11] responsable des transport, atteste également 'avoir toujours échangé régulièrement avec M. [J] sur divers sujets tels que sur les plus-values applicables en fonction de la fluctuations des prix du carburant (..).
Il convient d’observer que l’information transmise par M. [J] ne porte que sur le taux de majoration appliqué, sans communication de la totalité du prix.
Aucun élément ne permet d’établir que le simple fait de communiquer le taux de majoration gasoil à imputer en cas d’affrètements inter-groupe était susceptible de permettre à la société de M. [Z] de connaître la tarification de la société [1], aucune information n’étant fournie sur la structure de cette tarification et sur l’impact du taux.
Par ailleurs, il n’est pas allégué ni établi par la société [1] que les constats opérés à sa demande au sein du siège social de la société [8] et au sein du bureau occupé par M. [Z] à [Localité 1] en Vendée, le 27 janvier 2021, aient permis de mettre en évidence des contrats conclus avec les [8] par les clients visés dans le mail.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que M. [J] a transmis à M. [Z] des [8] des informations confidentielles de nature à être préjudiciables à la société.
2/ L’employeur vise le message du 9 décembre 2020, aux termes duquel M. [J] a transféré à M. [Z] un message de M. [U] qui informe des mouvements au sein de l’encadrement concernant le périmètre, le déploiement (prise de postes progressive entre le 1er janvier et le 1er juillet 2021) et le transfert de compétences, en lui indiquant 'pour info, ça se tend !'
L’employeur soutient que cette transmission d’informations internes avait pour but de permettre à M. [Z] de les utiliser dans le cadre de sa campagne de débauchage d’ores et déjà initiée dans les effectifs du groupe [5].
M. [J] fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’informations confidentielles, les cadres communiquant sur les réseaux tels que Facebook ou Linkedin avec l’indication de leurs fonctions respectives.
Le caractère confidentiel de ces données n’est pas établi et la société [1] ne fournit aucun élément en faveur d’un lien entre les cinq salariés visés par ces mouvements et la campagne de débauchage imputée à M. [Z], de sorte qu’il n’est pas établi que M. [J] ait ainsi contribuer au débauchage allégué.
3/ La société [1] fait état dans ses écritures du message adressé le 21 décembre 2020 par M. [J] à M. [Z] au sujet d’un reportage de TF1 dont M. [C] [U] avait transmis le lien permettant de le visualiser.
Dans son message M. [J] écrit ' Une petite érection de notre président mais sans l'[2] (et surtout notre Ludo) il n’y aurait pas eu grand-chose'.
La société soutient que ce mail démontre l’état d’esprit de M. [J] et son intention délétère à l’encontre de son employeur.
M. [J] explique que ce message, qui peut être qualifié de déplacé, traduisait surtout sa déception de constater que M. [U] prônait les exploits de sa société [5] sur le dossier [G], alors que celui-ci avait été en partie géré par des anciennes équipes [2] ([1] et [12]) mené par M. [S] [B].
Ce message ne contient aucune transmission de donnée confidentielle et, dans le contexte d’un échange de M. [J] avec M. [Z], ancien collègue de la société [3], il ne peut s’analyser en un acte de déloyauté à l’égard de l’employeur.
4/ La société [1], aux termes de ses écritures, reproche à M. [J] d’avoir transmis à M. [Z] des conseils techniques concernant les transports exceptionnels et plus particulièrement les secteurs spécifiques du nautisme ou des mobil-homes, qu’il devait se devait de réserver à son employeur.
Elle se rapporte aux échanges de messages relatifs au transport de péniche, les 6, 8 et 16 octobre 2020 (pages 17, 22 à 29 du PV de constat du 17/02/21).
Il ressort de ces messages qu’à l’occasion d’une collaboration entre transporteurs, M. [Z] des [8] a échangé avec la société [1] sur un transport de péniche de [Localité 2] à [Localité 3].
Toutefois, M. [W] [Q] de [1] a répondu à M. [Z] de 'laisser tomber car sa direction ne voulait pas travailler avec lui ou avec [8]'.
M. [J] produit le mail du 6 octobre 2020 que M. [Z] lui a envoyé à ce sujet à 8H43 ainsi que la réponse qu’il lui a adressée à 8h52 : 'des Boulets, maintenant je n’irai pas contre la décision de [W] !' Je demande à mon collègue du sud (ex Gégé meo) et te dis ' (pièce n°103).
De fait, il ressort des échanges produits que M. [J] a contacté l’entreprise [13] implantée à [Localité 4].
M. [R] [T], président de cette société, atteste qu’il avait des échanges professionnels avec M. [J] et 'qu’il est arrivé une fois qu’il lui transmette les coordonnées d’un client pour qui la direction d'[1] ne voulait pas travailler, cela figurant sur le mail transmis’ (pièce 104).
M. [T] n’ayant pu effectuer cette prestation dans les délais requis, M. [Z] a fini par l’effectuer avec quelques conseils de calage de la péniche prodigués par M. [J], ainsi qu’il ressort des mails produits.
Il y a lieu d’observer que la société [1] ne produit aucune pièce établissant qu’elle a informé officiellement M. [J] de sa volonté de ne plus travailler en octobre 2020 avec M. [Z] et les [8], alors que cette société, acteur du transport en Allemagne et installée en France depuis 2012, était l’un des partenaires d'[3] dans le secteur de l’éolien entre 2014 et 2019 et que le groupe [5] a également travaillé avec cette société en 2020 et 2021.
En tout état de cause, les échanges évoqués plus avant ne permettent pas de caractériser la communication par M. [J] d’informations internes essentielles et confidentielles à la société [8] par l’intermédiaire de M. [Z].
5/ La société [1] reproche à M. [J] d’avoir contribué à l’organisation du débauchage massif de ses équipes d’exploitation et de conducteurs, par la transmission d’informations à M. [Z] .
Si le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 27 janvier 2021 effectué dans les bureaux de M. [Z] à [Localité 1] a permis de retrouver sur l’ordinateur ou dans la messagerie de celui-ci cinq contrats de travail d’anciens salariés de la société [1], M [Z] a cependant déclaré à l’huissier que parmi ceux-ci, l’un était son beau-frère et que les autres salariés [1] lui avaient envoyé leur CV sans qu’il les ait démarchés, et il n’a été mis en évidence à ce sujet aucun lien avec M. [P] [J].
La société [1] ne produit aucun élément probant venant étayer une implication de M. [J] dans une entreprise de débauchage de ses salariés, alors qu’il ressort des pièces produites par M. [J] et notamment du témoignage de M. [A], que depuis la reprise d'[2] par le groupe [5] le 1er août 2019, des démissions ont eu lieu à tous les niveaux, conducteurs, mécaniciens, administratifs, cadres 'car l’entreprise ne ressemblait plus à ce qu’ils avaient construit et connu'.
Par ailleurs M. [J] indique, sans être utilement contredit, que 13 personnes ont démissionné après le rachat par le groupe [5], et que 41 démissions ont eu lieu depuis qu’il a été licencié en février 2021.
6/ La société [1] soutient que M. [J] était conscient que ses échanges avec M. [Z] n’étaient pas conformes avec ses obligations professionnelles puisque dans le répertoire de son téléphone, le numéro de ce dernier était identifié sous le pseudonyme 'Fantomas', à partir du mois de janvier 2020 comme il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 23 février 2021 et que leurs échanges étaient continus et réguliers (pièce 12).
M. [J] explique que lorsqu’il a intégré l’entreprise en 1997, M. [J] a enregistré sur son téléphone professionnel M. [Z] au nom de [K]. Quand celui-ci a quitté l’entreprise il a restitué son téléphone professionnel et a communiqué son nouveau numéro que M. [J] a alors enregistré au nom de Fantomas correspondant à son surnom.
L’attestation de M. [N], restaurateur en retraite, établit que ce surnom, ainsi que celui de 'bigoudi’ attribué à M. [J], étaient connus de plusieurs personnes.
L’employeur ne démontre pas l’intention malveillante de dissimulation attribuée à M. [J] dans ses échanges avec M. [Z].
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur échoue à démontrer que M. [J] a violé son obligation de loyauté en transmettant des informations internes essentielles à son ancien collègue, M. [Z], recruté par les Transports Guzmann pour, selon elle, organiser le débauchage de ses équipes d’exploitation et de conducteurs.
La cour considère en conséquence qu’aucune faute grave n’est établie à l’encontre de M. [J] et que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré doit donc être infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre de M. [J], la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre du 28 janvier 2021 au 17 février 2021 est injustifiée de sorte que M. [J] est en droit d’obtenir paiement de son salaire pour cette période.
La société [1] doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 8 073,41 euros brut outre 807,34 euros brut au titre de la période de mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, M. [J] qui totalise une ancienneté de 41 ans et 8 mois, est fondé à obtenir l’indemnité conventionnelle de licenciement telle que définie par la convention collective des transports routiers, qui stipule que cette indemnité pour les cadres s’établit à 4/10 mois par année d’ancienneté comme cadre ; 3/10 mois par année d’ancienneté comme employé ou TAM.
M. [J], qui a le statut cadre depuis le 1er juin 1984, est fondé à obtenir, sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, formule la plus avantageuse, une indemnité conventionnelle de licenciement qui s’établit ainsi :
10 760 euros x 3/10ème x 5ans = 16 140 euros
10 760 euros x 4/10ème x 36 ans = 154 944 euros
10 760 euros x 4/10ème x 8/12 = 2 869,33 euros
soit la somme de la somme de 173 953,33 euros brut au paiement de laquelle sera condamnée la société [1].
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis dont le montant dépend de son ancienneté de services continus.
La convention collective des transports routiers prévoit pour les cadres un préavis d’une durée de 3 mois. M. [J] est donc fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 32 280 euros brut outre 3 228 euros brut de congés payés afférents.
La société [1] doit être condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [J] qui a a été licencié après 41 ans et 8 mois d’ancienneté alors qu’il était âgé de 58 ans; fait valoir que depuis son départ de la société il a reçu plus de cinquante témoignages de collègues, anciens collègues, clients et fournisseurs qui décrivent son investissement sans faille, sa loyauté et sa compétence au service de l’entreprise.
Il expose ne pas avoir retrouvé d’emploi compte tenu de son âge, et réclame des dommages-intérêts à hauteur de 215 200 euros.
La société [1] soutient que le salarié, qui a une ancienneté de 30 ans et plus, peut obtenir une indemnité minimale correspondant à trois mois de salaire et maximale correspondant à 20 mois de salaire.
Elle fait valoir que non seulement M. [J] sollicite une indemnité supérieure au maximum prévu par le barème de l’article 1235-3 du code du travail, mais qu’au surplus il n’apporte aucun élément de preuve quant à l’existence d’un tel préjudice justifiant l’octroi d’une indemnisation supérieure au minimum légal, dès lors qu’il est taisant sur sa situation post licenciement et ne démontre pas être à la recherche d’un nouvel emploi.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans deux tableaux, en l’occurrence entre 3 mois et 20 mois de salaire brut, au regard de l’ancienneté du salarié et des effectifs de l’entreprise.
M. [J] produit des relevés de situation Pôle emploi des allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui ont été versées pour la période de mars 2021 au 31 octobre 2021, outre une déclaration de situation mensuelle à pôle emploi qu’il a effectuée le 29 juin 2022.
S’il indique qu’il n’a pas retrouvé de travail compte tenu de son âge, il ne produit cependant aucune pièce sur ses recherches d’emploi.
Compte tenu de ces éléments, du montant de la rémunération versée à M. [J], de son ancienneté de 41 années, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (58 ans et 5 mois), il convient d’indemniser le salarié en condamnant la société [1] à lui verser la somme de 129 120 euros brut au titre de la perte injustifiée de son emploi
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, il est justifié au regard des circonstances du litige, de fixer la période de remboursement de l’employeur aux organismes intéressés à 6 mois d’indemnités de chômage versées au salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture
M. [J] sollicite une somme de 64 500 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par les circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [J] établit qu’en raison de la mise à pied à titre conservatoire prononcée de manière injustifiée à son encontre, il a été mis à la porte de la société pour laquelle il travaillait depuis plus de 40 ans de manière vexatoire, sans avoir pu saluer ses collègues de travail et qu’en outre il n’a pas eu les explications qu’il sollicitait, la société ayant estimé ne pas avoir à préciser les motifs du licenciement malgré sa demande formulée par courrier recommandé du 18 mars 2021.
Le préjudice ainsi subi par M. [J] doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au paiement de laquelle doit être condamnée la société [1].
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à M. [J] porteront intérêts au taux légal comme précisé au dispositif de la décision.
La société [1], qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
La société [1], tenue aux dépens, doit être condamnée à payer à M. [J] au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager, une somme qui sera équitablement fixée à 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société employeur étant déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon le 25 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [P] [J] ;
Condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [P] [J] les sommes de :
— 8 073,41 euros brut au titre de la période de mise à pied conservatoire outre 807,34 euros brut de congés payés afférents ;
— 173 953,33 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 32 280 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés outre 3 228 euros brut de congés payés afférents ;
— 129 120 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture ;
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal dans les conditions suivantes :
— s’agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la S.A.S. [1] ;
Ordonne à la S.A.S. [1] de rembourser au Pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à M. [P] [J] du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la S.A.S. [1] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [P] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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