Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 février 2024, N° 23/01610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE ( RCT ), S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBVM-V-B7I-ME2A
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01610) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 1er février 2024, suivant déclaration d’appel du 26 février 2024
APPELANT :
M. [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. GMF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 février 2021, M. [K] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF assurances.
La société Avanssur, assureur de M. [D], lui a proposé la somme provisionnelle de 300 euros avant de réévaluer son offre à hauteur de 1 000 euros.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à M. [H] [L] et a condamné la compagnie GMF assurances à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le docteur [L] a déposé son rapport définitif le 7 décembre 2022.
Par assignation en date du 9 octobre 2023, M. [K] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire afin d’obtenir une provision complémentaire de 60 000 euros.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la demande de provision complémentaire ;
— renvoyé M. [K] [D] à se pourvoir devant le juge du fond pour qu’il soit statué définitivement sur sa demande de liquidation de ses préjudices ;
— condamné M. [K] [D] à payer à la SA GMF assurances la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [D] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 26 février 2024, M. [K] [D] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, l’appelant demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée et de :
— condamner la société GMF assurances à lui régler :
une provision complémentaire d’un montant de 60 000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel ;
une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GMF assurances aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction de droit.
Il soutient que la motivation de l’ordonnance déférée est inopérante en ce qu’il n’est pas interdit à la victime de détailler les postes de préjudice qu’elle revendique pour déterminer le montant non sérieusement contestable de la provision, le juge des référés a ajouté une condition non prévue au texte en conditionnant la provision au constat de non-consolidation du dommage initial ou d’une aggravation. La circonstance que le magistrat soit saisi en référé avant puis après l’examen expertal ne saurait conduire à dépasser les montants accordés qu’il obtiendrait en saisissant le juge du fond par addition des montants provisionnels obtenus devant le juge des référés. Il explique les raisons de l’échec de la négociation amiable et détaille ses demandes poste par poste.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, l’intimée demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance déférée ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions dans un maximum de 10 000 euros la provision complémentaire sollicitée par M. [D] ;
— en tout état de cause, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et le condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique que les demandes de M. [D] sont sensiblement différentes entre le mois d’août 2023 et le mois d’octobre 2023 et la demande de provision est supérieure alors qu’il ne se prévaut pas d’une aggravation de son état et qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice. Il conteste l’existence d’un préjudice d’agrément, offre la somme de 300 euros pour le préjudice esthétique temporaire et demande une réduction s’agissant de l’incidence professionnelle.
Les conclusions de M. [D] ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée non constituée, le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation (2ème Civ., 15 avril 2010, n° 09-66.705 ; 3ème Civ., 5 octobre 2010, n° 09-70.147).
Il n’est pas contesté que la SA GMF assurances doit indemniser les préjudices subis par M. [K] [D] ensuite de l’accident du 3 février 2021.
Contrairement à ce qu’indique le juge des référés, il n’est pas interdit à la victime de détailler les postes de préjudice qu’elle revendique pour déterminer le montant non sérieusement contestable de la provision.
Le montant de la provision qui peut être accordée à M. [D] peut être évalué en tenant compte de l’existence non contestée ni contestable des postes de préjudices suivants :
— sur le déficit fonctionnel temporaire :
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, M. [D] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 3 février 2021 au 26 avril 2021, soit pendant 83 jours, puis au taux de 10 % du 27 avril 2021 au 7 décembre 2021, soit pendant 225 jours.
S’il relève de l’appréciation du juge du fond de retenir le montant du taux journalier, il n’est toutefois pas sérieusement contestable que M. [D] peut prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant minimal de 1 080,75 euros [(83x25x0,25) + (225x25x0,1)].
— sur les souffrances endurées :
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 0 à 7.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [D] peut prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant minimal de 2 000 euros.
— sur le préjudice esthétique temporaire :
M. [D] justifie avoir porté un collier cervical pendant plusieurs mois.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [D] peut prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant minimal de 300 euros, qui correspond à l’offre de l’assureur.
— sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent présenté par M. [D] à 3 % depuis la consolidation de ses blessures alors qu’il était âgé de 39 ans.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [D] peut prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant minimal de 5 310 euros.
— sur le préjudice d’agrément :
L’expert a conclu que M. [D] se plaignait d’une gêne douloureuse à la pratique de la musculation mais a estimé que’il n’y avait pas de contre-indication médicale à la reprise des activités sportives.
Il relève de la compétence du juge du fond d’apprécier l’existence de ce poste de préjudice, ce qui n’est pas évident.
— sur l’incidence professionnelle :
L’expert a relevé qu’il existait une pénibilité accrue du travail.
Néanmoins, il relève de la compétence du juge du fond d’apprécier le montant de l’indemnisation due à M. [D] en regard de son activité professionnelle et de la durée prévisible de sa carrière.
Il n’est toutefois pas sérieusement contestable que M. [D] peut prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant minimal de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le montant non contestable de l’indemnisation due à M. [D] s’établit à la somme de 13 690,75 euros [5 000 + 5 310 + 2 000 + 300 + 1 080,75].
Il convient de déduire de ce montant les provisions déjà versées pour un montant total de 3 000 euros, ce qui établit le montant de la provision complémentaire due à la somme de 10 690,75 euros.
Aussi la SA GAN doit-elle être condamnée à verser cette somme à titre de provision à M. [D].
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA GMF assurances à payer à M. [K] [D] la somme de 10 690,75 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 3 février 2021 ;
Condamne la SA GMF assurances à payer à M. [K] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GMF assurances aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel, comprenant les frais d’expertise ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Hervé Gerbi, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens de la procédure d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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