Infirmation partielle 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 23/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juin 2023, N° 21/08092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 AVRIL 2026
N° RG 23/04207 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNRB
[Y] [C]
c/
SARL CABINET MAENC ET FILS
S.A.S. [X]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/08092) suivant déclaration d’appel du 08 septembre 2023
APPELANT :
[Y] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Constance DUVAL-VERON de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
SARL CABINET MAENC ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 420 671 687, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Maxime BUSSIERE de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [X], venant aux droits de la SAS PSA [U] FRANCE
[Adresse 3]
Représentée par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [Y] [C] exerçait l’activité de chauffeur de taxi, utilisant un véhicule Peugeot 307 HDI immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 24 juillet 2007.
Le 7 avril 2018, le véhicule a été endommagé à l’avant gauche à la suite à un accident de circulation. À la suite de la déclaration de ce sinistre à son assureur, la compagnie [O] [T], la SARL Maenc et Fils, expert automobile, a été mandatée afin d’expertiser le véhicule.
Le 24 avril 2018 la société Maenc et Fils a examiné pour la première fois le véhicule dans les locaux du garage de la SARL [Localité 2]. Les travaux de réparation ont été estimés à la somme de 1 574,61 euros HT.
Le 3 mai 2018, la société Maenc et Fils a de nouveau examiné le véhicule et a chiffré le montant des réparations à la somme de 3 814,02 euros HT.
Le 18 juillet 2018 M. [C] a récupéré son véhicule à la suite des réparations réalisées par la SAS PSA [U] pour un montant de 4.576,81 euros. Insatisfait de ces dernières, pour avoir retourné le véhicule le jour même, il a mandaté un expert amiable, M. [A], qui a déposé son rapport relevant 'un défaut d’alignement du bloc avat et un problème de suspension non réglé'.
Aucune solution amiable n’étant trouvée, par ordonnance du 2 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, à la demande de M. [C], désigné M. [E] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, à la demande de la société PSA [U], étendu les opérations d’expertise judiciaire à la société [Localité 2], étant intervenue sur le véhicule préalablement à l’accident.
Le 29 avril 2021 [E] a clôturé le rapport de ses opérations.
2. Par actes des 12 et 14 octobre 2021, M. [C] a fait assigner les sociétés Maenc et Fils et PSA [U] France devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire à indemniser ses préjudices.
3. Par jugement contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la société PSA [U] France a manqué à ses obligations contractuelles vis à vis de son client ;
— condamné la société PSA [U] France à payer à M. [C] la somme de 7 850,29 euros ;
— débouté la société PSA [U] France de sa demande de condamnation de la société
Maenc et Fils à le relever indemne ;
— débouté M. [C] pour le surplus de ses demandes ;
— débouté la société PSA [U] France à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 1 000 euros à M. [C] ;
— 1 000 euros à la société Maenc et Fils ;
— condamné la société PSA [U] France aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; et dit que Me Lacan, avocat de la société Maenc et Fils, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
4. M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2023, en ce qu’il a :
— dit que la société PSA [U] France a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de son client ;
— condamné la société PSA [U] France à payer à M. [C] la somme de 7 850,29 euros ;
— débouté la société PSA [U] France de sa demande de condamnation de la société Maenc et Fils à le relever indemne ;
— débouté M. [C] pour le surplus de ses demandes ;
— condamné la société PSA [U] France aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et dit que Me Lacan, avocat de la société Maenc et Fils, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
5. Par dernières conclusions déposées le 16 septembre 2025, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit que la société PSA [U] France a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de son client ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes dirigées contre la société Maenc et Fils et ce qu’il a limité le montant des sommes à allouer à M. [C].
En conséquence :
statuant à nouveau :
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes ;
— dire que la responsabilité délictuelle de la société Maenc et Fils est engagée ;
— condamner solidairement la société Maenc et Fils et la société PSA [U] France à payer à M. [C] la somme de 30 287,13 euros ;
— les condamner sous même solidarité à payer à M. [C] une indemnité de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner également et toujours solidairement aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 28 mai 2024, la société Cabinet Maenc et Fils demande à la cour de :
principalement, confirmant le jugement entrepris :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— débouter la société PSA [U] France de sa demande de condamnation de la concluante à la relever indemne ;
— condamner la société PSA [U] France à payer une somme de 1 000 euros à la société Maenc et Fils au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, si la Cour venait à infirmer le jugement entrepris:
— débouter la société [X] venant aux droits de la société PSA [U] France de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— condamner la société [X] venant aux droits de la société PSA [U] France à relever et garantir la concluante de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Dans tous les cas :
— condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Bussière, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
7. Par dernières conclusions déposées le 20 août 2024, la société [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit que la société PSA [U] France a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de son client ;
— condamné la société PSA [U] France à payer à M. [C] la somme de 7 850,29 euros ;
— débouté la société PSA [U] France de sa demande de condamnation de la société Maenc et Fils à la relever indemne ;
— condamné la société PSA [U] France à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 1 000 euros à M. [C] et 1 000 euros à la société Maenc et Fils ;
— condamné la société PSA [U] France aux dépens ;
— débouter en conséquence M. [C] et la société Maenc et Fils de la totalité des demandes formulées à l’encontre de la société [X] & You.
À titre subsidiaire :
— condamner la société Maenc et Fils à relever indemne la société [X] & You de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. [C].
À titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des préjudices allégués à la somme de 2 500 euros au titre des frais de parking et de 2 480,12 euros au titre des frais de véhicule de remplacement et débouté M. [C] au titre de sa demande liée à la non-perception d’une indemnité d’assurance ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [C] au titre des honoraires d’expert amiable et des frais techniques réalisés lors des opérations d’expertise judiciaire.
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à verser à la société [X] & You une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 février 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le principe de responsabilité
9. L’appelant sollicite la confirmation du jugement déféré qui a retenu la faute du garage ayant manqué à ses obligations de vigilance à l’occasion des opérations de réparations, d’information et de sécurité vis à vis de son client en omettant d’informer l’expert des anomalies constatées sur le véhicule rendant sa réparation inutile comme étant déjà hors d’usage.
Il sollicite toutefois l’infirmation du jugement qui n’a pas retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Maenc et Fils sans statuer sur la responsabilité délictuelle qu’il invoquait. Il soutient à cet effet qu’il appartenait à l’expert amiable de procéder à toutes les évaluations du véhicule avant sinistre et travaux à effectuer, qui aurait permis de constater l’impossibilité de remettre le véhicule en circulation en limitant le temps d’immobilisation à 30 jours.
10. Au soutient de l’infirmation du jugement déféré, la société [X] [U] conteste toute faute de sa part, se basant sur le rapport de l’expert judiciaire qui a relevé que les désordres qui lui étaient imputables ne portaient pas atteinte ni la destination du véhicule, ni à son usage.
Elle conteste également tout manquement à son obligation d’information quand l’expert judiciaire relève qu’il appartenait à l’expert de l’assureur de stopper l’expertise dès qu’il s’est aperçu que le montant des réparations était supérieur à la valeur de la voiture au moment du sinistre, de sorte que le premier juge ne pouvait lui reprocher de n’avoir poursuivi les tests sur route qui auraient permis de vérifier l’absence d’état d’usage du véhicule.
Subsidiairement, elle rappelle n’être intervenue que mandatée par la SARL Maenc et fils qui lui a commandé des travaux qu’il a réalisés et n’est intervenue qu’après l’analyse de cet expert, conformément à l’article L. 326-4 du code de la route.
11. La SARL Maenc et Fils sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [C] de sa demande de voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Elle rappelle ne pas avoir de relation avec M. [C], étant uniquement chargée de donner un avis à la compagnie d’assurance, sans en être le réparateur elle même.
Se basant sur le rapport d’expertise judiciaire qui approuve la méthodologie utilisée, elle dénie toute faute dans l’exercice de sa mission, l’état du véhicule ne nécessitant pas l’application d’une procédure 'véhicule endommagé’ et la compagnie d’assurance ayant fait le choix de valider les travaux de réparations.
Elle conteste par ailleurs toute faute qui pourrait lui être reprochée de n’avoir pu constater l’existence de désordres précédents sur le véhicule et qui auraient justifié la mise en oeuvre de travaux préparatoires plus coûteux. En revanche, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, elle soutient qu’il appartenait à la société réparatrice de relever les désordres antérieurs en faisant les essais sur route.
Sur ce
1- sur la responsabilité du garage
12. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste réparateur et son client sont liés par un contrat d’entreprise, toute défaillance du premier dans l’exécution de son obligation de réparation ou de son devoir de conseil ne peut donner lieu qu’à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
A ce titre, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de conseil correspondant notamment à :
— mettre en garde le client contre les conséquences du mauvais fonctionnement d’un organe du véhicule (spécialement s’il concerne la sécurité),
— attirer son attention sur le fait que la réparation est trop onéreuse compte tenu de la valeur vénale du véhicule,
— effectuer les travaux nécessaires, et seulement ceux-ci, après avoir procédé à un diagnostic complet du véhicule.
Selon l’article 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres est présumée.
Cette double présomption de responsabilité de plein droit de faute et de causalité avec le désordre s’applique donc en cas de survenance ou de persistance des désordres affectant le véhicule (Civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-19832 et 20-18867). Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1ère, 16 octobre 2024)
Il appartient dès lors au garagiste de prouver l’absence de lien de causalité entre le désordre subi par le véhicule et l’organe sur lequel il est intervenu.
13. En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé dans son rapport du 29 avril 2021 :
'Après avoir essayé ce véhicule et l’avoir inspecté en le levant sur un pont élévateur, en procédant à des démontages, nous avons constaté qu’il s’agissait du’ne vieille voiture vétuste qui a été accidentée à plusieurs reprises. (…) le comportement routier (…) est déplorable à cause des trains roulants totalement usés, une direction usée et complètement déréglée suite à des interventions sommaires sur la mécanique'.
' A part la baie de pare-brise cassée qui était en reliquat chez Peugeot et qui aurait été certainement remplacée dès que la pièce était disponible, les désordres sont les conséquences de la prestation de la SAS PSA [U] qui n’est pas totalement complète. Il y a des problèmes de finitions'.
A la liste des dommages en carrosserie, l’expert indique qu’ils sont 'les conséquences des réparations de la carrosserie suite à des accidents et des sinistres multiples’ sans respect des règles de l’art.
Il confirme en effet que sur l’ensemble des problèmes, ceux portant sur les finitions ne portaient pas atteinte à la destination du véhicule ou à son usage, mais que d’autres oui car les propriétés de la coque, notamment sa rigidité, sont modifiées par les réparations sommaires et que le bas de caisse qui se fissure rend 'le véhicule dangereux pour le conducteur, ses occupants et son environnement’ (…) 'Ce véhicule n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité'. S’agissant des désordres mécaniques, il relève son caractère vétuste avec des réparations sommaires, une direction usée et totalement déréglée qui rendait le véhicule 'inconduisible et dangereux'.
L’expert évalue les travaux réparatoires à la somme de 1.360,12 euros pour reprendre les travaux incomplets du garage PSA [U], 13.144 euros TTC pour remettre le véhicule en conformité et 748,16 euros pour remplacer la batterie et faire une révision, soit un total de 15.252,42 euros.
Toutefois, la valeur du véhicule avant sinistre s’établissant à 1000 euros, l’expert estime inopportun de recourir à la remise en état du véhicule et propose de faire application de la procédure Véhicule Economiquement Irréparable instituée par les dispositions de l’article L327-1 du Code de le route et le sinistre traité en perte totale contre 1456,36 euros pour M. [C] (1000 euros au titre de son véhicule, 456,36 euros pour le transfert de son taximètre).
14. Il n’est pas reproché à la société PSA [U] d’être responsable des malfaçons sur les réparations antérieures, ni d’avoir commis des manquements dans les réparations directement en lien avec le sinistre du 7 avril 2018, l’expert ayant constaté que les désordres liés à la prestation de la société [U] sont des problèmes de finition, qui ne portent pas atteinte à la destination du véhicule.
En revanche, il est reproché au garage de ne pas avoir détecté les désordres antérieurs qui portaient atteinte à la destination ou l’usage du véhicule alors que 'lors de l’essai par le garage PSA [U], le problème de tenue de trajectoire était forcément visible à condition d’aller sur la route. Si l’essai avait été réalisé correctement, le réparateur aurait pu contacter l’expert pour demander un nouveau passage afin de constater le désordre et réclamer un contrôle des trains roulants. (…) Il ne fallait pas livrer la voiture dans cet état.', de telle sorte que Monsieur [C] aurait été avisé des dommages 'bien entendu hors sinistre'.
15. Il est ainsi établi que la société PSA [U] a ainsi manqué à son obligation de vigilance et de sécurité alors qu’elle intervenait sur l’avant du véhicule qui nécessitait pour sa conformité des tests sur route et pas seulement sur le parking comme l’a relevé l’expert, ayant ainsi accepté de livrer un véhicule à M. [C] comme réparé à alors qu’il était impropre à circuler dans des conditions normales de sécurité.
16. La société PSA [U] a également manqué à son obligation d’information et de conseil tant à l’égard du propriétaire du véhicule accidenté qu’à l’égard de la SARL Maenc et Fils, quant à l’état d’usure dans lequel se trouvait son véhicule, pouvant remettre en cause l’utilité des réparations.
17. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société [X] [U].
2 – Sur la responsabilité de l’expert amiable
18. Les articles L.113-5 et L.124-2 code des assurances organisent l’obligation d’indemnisation et les modalités d’évaluation des dommages.
19. Si vis à vis de l’assureur, son mandant, l’expert est tenu par une obligation de moyens renforcée, mettant en 'uvre toutes ses compétences techniques pour évaluer correctement les dommages, vis-à-vis de l’assuré, l’expert peut voir sa responsabilité délictuelle engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lorsque celui-ci a commis une faute caractérisée dans l’exécution de sa mission.
20. L’article L. 326-4 du code de la route dispose par ailleurs que les experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu’aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l’origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.
L’article R.326-2 du même code précise que l’expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d’homologation d’accessoires qu’il a découverts au cours de l’accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d’autres personnes.
L’erreur technique manifeste, prise dans une acceptation globale de sécurité et de conformité du véhicule constitue ainsi le premier fondement de sa responsabilité. Ainsi, il engage sa responsabilité s’il se trompe dans son diagnostic ou s’il préconise des travaux de reprise insuffisants ou inadaptés.
Le non-respect des règles déontologiques forme un second critère d’appréciation. Il convient à ce titre de se référer aux standards professionnels, notamment ceux édictés par les organisations professionnelles comme la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) ou la Compagnie des Experts près la Cour d’appel, qui portent une attention particulière à l’évaluation technique des dommages, et au défaut d’investigation suffisante.
Il convient donc de se reporter au contenu de la mission confiée à l’expert (2ème civ, 8 fév 2024, n° 22-12.365), lequel doit se rendre sur place après avoir convoqué les parties, constater le dommage, apprécier sa gravité et établir un rapport préliminaire, devant fournir à l’assureur les éléments nécessaires à sa prise de position de principe. Les opérations sont menées contradictoirement (arrêté du 16 août 1984) et les observations éventuelles de l’assuré doivent être consignées dans le rapport, communiqué aux deux parties au contrat d’assurance.
L’assuré peut soit refuser la proposition qui lui a été faite et recevoir une avance pour faire exécuter lui même les travaux,ou accepter la proposition de l’assureur et le versement de l’indemnité ou de la provision.
21. En l’espèce, en l’absence de production par la société Maenc &fils du descriptif de la mission précise qui lui a été fixée, la cour ne peut que se référer à la mission traditionnelle d’un expert désigné par la compagnie d’assurance chargé d’examiner les circonstances et les causes du sinistre, les dommages constatés les liens entre le sinistre et les dommages constatés et l’évaluation des dommages (possibilité de réparer ou non le véhicule, coût de la réparation).
L’expert n’a pas d’obligation de conseil sur le choix économique des interventions, mais doit pouvoir donner toute information technique en précisant l’estimation qu’il retient pour le coût des réparations et pour la valeur vénale.
22. En l’espèce, l’expert judiciaire dans son rapport du 29 avril 2021 relève que :
'Le 03/05/2018, nouvel examen du véhicule par l’expert dans les locaux de PSA [U] France, véhicule examiné toujours au sol, la méthodologie reste la même mais avec des pièces neuves et un bloc ABS. Le nouveau chiffrage s’élevait à 3.814,02 HT.
Eu égard à ce montant, l’expert aurait dû stopper l’expertise en réparation et estimer la valeur de cette voiture à 2 500€ au moment du sinistre puis proposer cette dernière à M. [C].
Mais l’expert a continué à traiter le véhicule en réparation, dépassant la valeur avant sinistre (…)'.
23. Ces défaut d’investigations suffisantes permettant un chiffrage réel et sincère des réparations étaient nécessaires pour formuler une évaluation rentrant dans sa mission de rendre le véhicule en état d’usage dans des conditions de sécurité, par comparaison avec la valeur du véhicule et les réparations à effectuer, bien que mis en circulation en 2007.
Il appartenait en effet à l’expert de constater l’existence de désordres affectant le véhicule litigieux même antérieurs à ceux du sinistre pour lequel il avait été mandaté, justifiant la mise en oeuvre de travaux réparatoires plus coûteux, dont une partie aurait dépassé la garantie de la compagnie d’assurance permettant ainsi à M. [C] de faire un choix éclairé pour accepter les réparations ou mandater un autre expert, le rapport d’expertise judiciaire ayant relevé que les désordres étaient pourtant visibles lors des investigations, par un simple examen du véhicule sur le pont élévateur et qu’il n’a pas procédé à l’évaluation de sa valeur vénale, au vu des frais de réparation.
24. La responsabilité de la SARL Maenc et Fils est retenue et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
3 – Sur la garantie du garage par l’expert amiable
25. L’appel en garantie ne peut être effectué lorsque deux fautes distinctes sont invoquées
L’intervention de l’expert automobile dans un sinistre se fait de manière contradictoire avec le garage chargé des réparations. Chacun a donc un rôle actif dans la définition de la méthodologie permettant d’identifier les causes du sinistre, mais également des défaillances du véhicule.
26. Comme le relève la société PSA [U], il appartient à l’expert en automobile de se prononcer sur le tarif applicable sans être tenu d’entériner les devis et factures présentés par le réparateur, ce dernier n’étant donc pas limité aux seules préconisations expertales.
27. En l’espèce, le véhicule a fait l’objet d’un premier examen le 24 avril 2018 dans un garage [Localité 2], qui a refusé la réalisation des travaux comme étant insuffisamment chiffrés. Il a fait l’objet d’un second examen au sein du garage de PSA [U] avec la participation du garagiste, de sorte que ce dernier ne peut soutenir avoir été seulement mandaté pour la réalisation de travaux précis sans capacité d’apporter son savoir-faire en qualité de professionnel.
Les fautes du garage sont établies en ce qu’il n’a pas procédé aux investigations supplémentaires sur le véhicule permettant d’identifier l’ensemble des travaux nécessaires pour une remise en état d’utilisation et d’usage dans les règles de sécurité, notamment un test sur route et pour n’avoir pas informé tant l’expert amiable que M. [C] de l’importance des travaux à réalisés – hors sinistre.
Les fautes de l’expert sont établies en ce qu’il n’a pas sollicité les tests complémentaires pour vérifier l’état d’usage du véhicule, et au vu des frais de réparation, n’a pas procédé à l’évaluation de sa valeur vénale, ayant ainsi mal évalué le-dit véhicule.
28. Les fautes du garage et de l’expert reposent sur des manquements, qui, même relatifs à des erreurs techniques, des insuffisances de diagnostic et un manque d’information relèvent d’obligations propres à chacun de ces intervenants au regard des métiers exercés. La condamnation in solidum est donc engagée sans que l’expert puisse garantir la société PSA [U] de sa responsabilité.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II – Sur les préjudices
27. L’appelant sollicite la fixation de ses préjudices aux montants suivants :
— remplacement de son véhicule : 22.960, 96 euros TTC,
— frais de parking 3000 euros
— honoraires de l’expert amiable 2.378, 17 euros
— frais techniques 492 euros
— indemnité de son assurance 1.456 euros.
28. Le jugement déféré a retenu le principe des frais de parking mais l’a limité à la somme de 2.500 euros du 3 mai 2019, date de l’assignation au 31 mai 2021, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, sur une base de 100 euros par mois, le principe de la location d’un véhicule de remplacement auprès d’un confrère mais l’a limité à 2.480 euros, a fait droit en totalité aux frais d’honoraire de l’expert et frais techniques mais l’a débouté de l’indemnité d’assurance en l’absence de justificatifs.
1 – Sur l’indemnisation du véhicule de remplacement
29. L’appelant produit auprès de l’expert judiciaire l’attestation de la société Drif [M] portant sur la 'location véhicule taxi remplacement’ pour une période du 01er février 2018 au 18 mars 2019 pour un montant de 2 066,77 euros HT, soit 2.480,12 euros TTC et sur la même période pour un montant de 3 066,82 euros HT, soit 3.680,18 euros TTC.
L’appelant a acquis un nouveau véhicule le 7 mars 2018 mais indique ne pas avoir pu l’utiliser pour exercer son activité de taxi avant le 18 mars 2019, date à laquelle ont été posés les outils nécessaires à cette activité, produisant des factures de location d’un véhicule pour son travail jusqu’au 18 mars 2019.
30. Au vu des factures produites, il est justifié de la location d’un véhicule taxi de remplacement jusqu’au 18 mars 2019 à hauteur de 3.680 euros TTC par mois et non sur l’ensemble de la période comme retenu par le premier juge, de sorte que le jugement déféré sera infirmé et l’indemnisation retenue au titre du véhicule de remplacement sera fixée à la somme de 22.960, 96 euros.
2 – Sur les frais de parking
31. L’appelant a produit à l’expert deux factures de 540 euros chacune, la première pour la location d’une place de parking au premier semestre 2019 et la seconde pour la période du 6 septembre au deuxième semestre 2019.
En appel il produit des factures de la même société à [Localité 3] d’un montant de 600 euros par semestre jusqu’au 16 mars 2022.
32. Conformément à l’émission de ces factures, il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu un montant de 100 euros par mois sur une période de 25 mois du 3 mai 2019 au 31 mai 2012, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
3 – Sur l’indemnité d’assurance
33. L’expert a indiqué que si la procédure de véhicule en perte totale avait été engagée dès le départ, M .[C] aurait pu percevoir une indemnisation a hauteur de 1.000 euros plus 456,36 euros pour le transfert du taximètre.
34. Si l’assurance a effectivement réglé les frais de réparation directement entre les mains du garage PSA [U], elle n’a toutefois pas versé à M. [C] l’indemnisation à laquelle il aurait dû avoir droit au titre du véhicule en perte totale.
35. Cette indemnité ne peut toutefois s’analyser qu’en une perte de chance de pouvoir percevoir l’indemnité d’assurance si le garage et l’expert avaient exécuté leurs missions, et si M. [C] avait accepté de ne pas procéder aux réparations. Eu égard à l’écart entre le montant des réparations et la valeur du véhicule avant sinistre, cette perte de chance peut être évaluée à 99%.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et condamner in solidum les intimés à verser à M. [C] la somme de 1.441,40 euros, indépendamment de la valeur d’épave que l’appelant a peut être reçue mais qui n’a pu intervenir que plusieurs années après l’indemnisation à laquelle il avait droit.
4 – Sur les honoraires de l’expert amiable
36. La société PSA [U] qui conteste devoir cette somme au motif d’avoir proposé à M. [C] d’envisager les réparations complémentaires à titre commercial, ne peut toutefois pas se voir exonérer de cette somme que l’appelant a dû engager pour mettre en avant les fautes tant du garage que de l’expert.
37. Le jugement sera confirmé quant au montant, mais infirmé pour retenir une condamnation in solidum des intimés.
5 – Sur les frais mécaniques
Il ressort de l’expertise judiciaire que la somme de 492 euros a été demandée à M. [C] dans le cadre de cette expertise.
Il convient par conséquent de condamner in solidum les deux intimés à en verser la somme à M. [C], le jugement étant confirmé sur le montant retenu.
IV – sur les dépens et les frais irrépétibles
Les société [X] et Maenc et Fils succombant en appel seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au versement chacune de la somme de 2.200 euros à M. [C] au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— retenu la seule responsabilité de la société [X] en déboutant M. [C] de sa demande auprès de la société Maec et Fils
— fixé le montant de l’indemnisation due au titre des frais de parking, honoraires d’expert et des frais mécaniques, et qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé, et y ajoutant,
Dit que la SARL Maenc et Fis a manqué à ses obligations délictuelles à l’égard de M. [C],
Condamne in solidum la SAS [X] et la société Maenc et Fils à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 22.960,96 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
— 1.441,40 euros au titre de l’indemnisation d’assurance
— 2. 378,17 euros au titre des honoraires de l’expert amiable
— 492 euros au titre des frais mécaniques,
Condamne la SAS [X] à verser à M. [C] la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la SARL Maenc et Fis à verser à M. [C] la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Condamne in solidum la SAS [X] et la société Maenc et Fils aux dépens, dont distraction à Me Bussière en application de l’article 699 code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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